L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 05/05/2020 la circulaire 2020/C/62.
Cet addendum à la circulaire 2019/C/89précise que, dans le cadre de la clause de « grandfathering » applicable à certains emprunts, l’octroi de modalités de paiement spécifiques résultant de la situation exceptionnelle causée par le Covid-19 n’est pas considéré comme une modification importante ou fondamentale.
I. Introduction
II. Modalités de paiement spécifiques
III. Modification fondamentale
IV. Entrée en vigueur
1. Sans préjudice de l’application des art. 54 et 55, CIR 92, lesdits surcoûts d’emprunt ne sont pas considérés comme des frais professionnels dans la mesure où le montant de leurs intérêts dépasse le plus élevé de deux montants limites. Simplement dit, les surcoûts d’emprunt renvoient à la différence positive entre les intérêts payés et reçus, en ce compris les charges et les produits économiquement similaires (1).
(1) Voir l’art. 198/1, CIR 92.
2. S’il est satisfait aux modalités visées par l’art. 734/9, AR/CIR 92, ne sont pas pris en compte pour la détermination des surcoûts d’emprunt les intérêts d’emprunts dont le contribuable a démontré que le contrat a été conclu avant le 17.06.2016 et auxquels aucune modification fondamentale n’a été apportée depuis cette date (2).
(2) Sont ainsi visés les « anciens » emprunts tels que mentionnés à l’art. 198/1, § 2, al. 2, CIR 92 (voir également la circulaire 2019/C/89 relative à la clause de « grandfathering » dans le cadre de la limitation de la déduction des intérêts,du 11.09.2019).
3. Toute modification importante ou fondamentale apportée à partir du 17.06.2016 à un emprunt pouvant bénéficier de la clause de « grandfathering » fera en principe perdre à l’emprunt concerné son caractère d’ancien emprunt (3).
(3) Voir le n° 8 de la circulaire 2019/C/89 du 11.09.2019 précitée.
4. La situation exceptionnelle causée par le Covid-19 et les mesures prises à ce sujet par le gouvernement fédéral auront des conséquences négatives inévitables pour les liquidités et la solvabilité de certaines entreprises. A cet égard, des modalités de paiement spécifiques peuvent être octroyées pour certains emprunts.
5. Un report de paiement de crédits aux entreprises (4) par une institution financière dans le contexte de la crise causée par le Covid-19 signifie par exemple que l’entreprise ne doit pas rembourser son capital pendant un maximum de 6 mois. Les intérêts restent toutefois dus.
(4) Cela concerne plus précisément les crédits avec un plan de remboursement fixe, les crédits de caisse et les avances fixes.
6. Ces modalités de paiement sont évidemment soumises à certaines conditions. Ainsi, l’entreprise qui veut y faire appel doit pouvoir démontrer qu’elle a des problèmes de paiement en raison de la crise du Covid-19.
7. A côté des crédits aux entreprises par des institutions financières il se pourrait également que dans le contexte de la crise du Covid-19, des modalités spécifiques soient octroyées pour des emprunts intra-groupe en ce qui concerne le paiement des intérêts et le remboursement du capital.
8. La règle générale selon laquelle il doit être examiné au cas par cas si une modification est fondamentale ou non reste d’application sans restriction (5).
(5) Voir le n° 9 de la circulaire 2019/C/89 du 11.09.2019 précitée.
9. L’octroi de modalités spécifiques de paiement pour des emprunts qui ont été conclus avant le 17.06.2016 ne doit pas être considéré comme une modification fondamentale lorsque :
- le contribuable peut démontrer que les problèmes de paiement sont la conséquence de la crise du Covid-19, et
- les modalités de paiement sont reprises dans une demande approuvée par une institution financière ou reprises dans une convention complémentaire.
En d’autres termes, ces emprunts peuvent continuer à bénéficier de la clause de « grandfathering » visée.
10. Ces problèmes de paiement, qui découlent d’un problème général de liquidités et de solvabilité, peuvent notamment ressortir d’une baisse du chiffre d’affaire ou de l’activité, du chômage temporaire ou complet du personnel ou d’une fermeture temporaire en conséquence des mesures prises par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.
11. Les modalités de paiement spécifiques doivent être octroyées à ces « anciens » emprunts dans le cadre de la crise du Covid-19, avant le 30.06.2020 et peuvent courir au plus tard jusqu’au 31.12.2020.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Source : Fisconetplus