
L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 02/07/2020 de circulaire 2020/C/90 - Addendum du 02.07.2020 à la circulaire 2019/C/132 du 16.12.2019.
Cette circulaire concerne la limitation des déductions fiscales visée à l’art. 207, al .7, CIR 92, telle qu’insérée par l’art. 53, 4°, de la loi du 25.12.2017 portant réforme de l’impôt des sociétés.
I. Introduction
II. Texte légal
III. Commentaire
1. Cette circulaire complète la circulaire n° 2019/C/132 du 16.12.2019 relative aux limitations des déductions fiscales, visées à l’art. 207, CIR 92. Concrètement, elle commente la limitation sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration visée à l'art. 346, CIR 92 ou d'une imposition d'office visée à l'art. 351, CIR 92, pour laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % visés à l'art. 444, CIR 92, sont effectivement appliqués.
2. Par le terme « résultat » précité, il faut entendre le résultat de la période imposable, ventilé en réserves, dépenses non admises et dividendes, au sens de l’art. 74, al. 1er, AR/CIR 92.
3. L’art. 207, al. 7, CIR 92, dispose ce qui suit :
Aucune de ces déductions (1) ou compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur la partie du résultat qui provient d'avantages anormaux ou bénévoles visés à l'article 79, ni sur les avantages financiers ou de toute nature reçus visés à l'article 53, 24°, ni sur l'assiette de la cotisation distincte spéciale établie sur les dépenses ou les avantages de toute nature, non justifiés conformément à l'article 219, ni sur la partie des bénéfices qui sont affectés aux dépenses visées à l'article 198, § 1er, 9°, 9°bis et 12°, ni sur la partie des bénéfices provenant du non-respect de l'article 194quater, § 2, alinéa 4 et de l'application de l'article 194quater, § 4, ni sur les dividendes visés à l'article 219ter, ni sur la partie du résultat qui fait l'objet d'une rectification de la déclaration visée à l'article 346 ou d'une imposition d'office visée à l'article 351 pour laquelle des accroissements d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 % visés à l'article 444 sont effectivement appliqués, à l'exception dans ce dernier cas des revenus déductibles conformément à l'article 205, § 2 (2).
(1) Les déductions visées aux art. 199 à 206, 536 et 543, CIR 92.
(2) RDT de la période imposable.
4. Une telle mesure vise à inciter les entreprises à remplir correctement leurs obligations de déclaration et à obtenir une plus grande conformité des pratiques fiscales (« compliance ») (3).
(3) Doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 95.
A cet effet, les travaux préparatoires précisent également que l’impôt devra toujours être payé par le contribuable sur les suppléments de base imposable lorsqu’un accroissement d’impôt est effectivement appliqué (lecture conjointe des al. 3 et 4 des doc. parl., Chambre, session 2017-2018, DOC 54 2864/001, p. 95).
5. Deux conditions cumulatives sont nécessaires pour refuser les déductions ou la compensation avec la perte de la période imposable :
- la rectification de la déclaration ou l’imposition d’office des revenus ;
- l’application effective d’accroissements d’impôts.
6. La première condition vise deux situations distinctes :
- soit une rectification visée à l’art. 346, CIR 92, c-à-d. une rectification des revenus et des autres éléments déclarés que le contribuable a mentionné dans sa déclaration valablement introduite ou qu’il a admis par écrit et dont le total est repris sous le code 1410 ( cadre « Détail des bénéfices »,« Résultat de la période imposable (+)/(-) ». En l’espèce, l’art. 207, al. 7, CIR 92, est d’application que le contribuable marque son accord ou non sur la modification. Dans l’hypothèse où un accord est donné, il importe peu que celui-ci fasse suite à un avis de rectification ou non. L’impossibilité d’imputer ce supplément de bénéfices imposables sur les déductions ou de le compenser avec la perte de l’année, vaut aussi en cas d’accord obtenu sur place à l’occasion d’un contrôle (voir n° 346/22 à 24, Com.IR 92) ;
- soit une taxation d’office dans les cas prévus à l’art. 351, al. 1er, CIR 92, d’une partie (ou de la totalité, notamment en cas d’absence de déclaration) du résultat tel que défini au n° 2. Sont uniquement visées sous ce point les situations où les conditions de forme visées à l’art. 351, al. 2, CIR 92 ont été respectées. A cet égard, il est renvoyé aux n°s 346/18 et 351/3, Com.IR 92.
7. La seconde condition est remplie lorsque des accroissements sont effectivement d’application, quel que soit le pourcentage.
Pour l’appréciation des modalités d’application des accroissements, il est renvoyé aux commentaire et circulaires traitant de l’art. 444, CIR 92.
A cet égard, il est rappelé que les accroissements ne s’appliquent que si les revenus non déclarés atteignent 2.500 euros (art. 444, al. 4, CIR 92). Cela implique que lorsque la partie du résultat faisant l’objet de la rectification ou de la taxation d’office n’atteint pas ce montant, celle-ci peut être diminuée des déductions ou être compensée avec la perte de la période imposable.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Source : Fisconetplus