Circulaire 2021/C/49 - FAQ concernant la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) et dividendes en provenance de la France.
28 mai 2021 à 11:28
SPF Finances
L' Administration générale de la Fiscalité – RelationsInternationales a publié ce 28/05/2021 la Circulaire 2021/C/49 - FAQ concernant la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) et dividendes en provenance de la France.
La législation belge n’autorise pas l’imputation d’une quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) sur l’impôt belge correspondant à des dividendes de source étrangère recueillis par un habitant du royaume dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé. Au nom de la primauté des traités sur le droit national, la Cour de cassation a toutefois rendu plusieurs arrêts selon lesquels, en vertu de la Convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10.03.1964 (CPDI), l’imputation de la QFIE doit être accordée sur l’impôt belge frappant de tels dividendes en provenance de la France. L’administration a décidé de se rallier à cette jurisprudence. Ci-après, les réponses à des questions fréquemment posées dans ce contexte, s’agissant de dividendes effectivement imposés en France et obtenus en dehors d’une activité professionnelle.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE. QUE PRÉVOIT LA CPDI FRANCO-BELGE DU 10.03.1964 ?
La CPDI autorise :
- la France à imposer les dividendes, mais l’impôt ainsi établi ne peut dépasser 15 % du montant brut des dividendes ;
- la Belgique à imposer, conformément à sa législation, le montant « frontière » des dividendes, c.-à-d. le montant brut diminué de l’impôt français.
La double imposition est atténuée en Belgique grâce à l’imputation, sur l’impôt belge, de la QFIE qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 15 % du montant « frontière » des dividendes.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET, EN 2020, J’AI PERÇU DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE. QUE DOIS-JE FAIRE POUR BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES DIVIDENDES ?
Il suffit de renseigner les dividendes de source française sous les rubriques appropriées du cadre VII (revenus des capitaux et biens mobiliers) de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2021), en n’omettant pas de compléter la rubrique F (revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable).
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET, EN 2020, J’AI PERÇU DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE PAR L’INTERMÉDIAIRE DE MA BANQUE BELGE QUI A RETENU LE PRÉCOMPTE MOBILIER LÉGALEMENT DÛ. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À MES DIVIDENDES ?
Oui, à condition de renseigner les dividendes de source française sous les rubriques du cadre VII de la déclaration à l’impôt des personnes physiques (exercice d’imposition 2021) dédiées aux revenus de capitaux dont la déclaration est facultative, en n’omettant pas de compléter la rubrique F (revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable).
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE PAR L’INTERMÉDIAIRE DE MA BANQUE BELGE QUI RETIENT LE PRÉCOMPTE MOBILIER LÉGALEMENT DÛ. CE PRÉCOMPTE ÉTANT LIBÉRATOIRE, JE N’AI PAS L’OBLIGATION DE MENTIONNER MES DIVIDENDES DANS MA DÉCLARATION À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR LE PRÉCOMPTE MOBILIER PRÉLEVÉ ET OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA PARTIE EXCÉDENTAIRE ?
Non. Le bénéfice de la QFIE n’est possible qu’au travers de la déclaration à l’impôt des personnes physiques.
La législation belge ne prévoit pas l’imputation de la QFIE sur le précompte mobilier. De plus, la CPDI franco-belge prévoit uniquement une déduction de la QFIE de l’impôt dû en Belgique, diminué du précompte mobilier, et non l’imputation, sur ce précompte mobilier, de la retenue à la source pratiquée en France.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET, ANTÉRIEUREMENT À 2020, J’AI PERÇU DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE IMPOSÉS EN BELGIQUE SANS LE BÉNÉFICE DE LA QFIE. PUIS-JE ENCORE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES DIVIDENDES ?
Oui, mais uniquement si l’imposition des dividendes repris dans une déclaration à l’impôt des personnes physiques (ou intégrés dans la base imposable par l’administration) a fait l’objet d’une réclamation introduite dans le délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle relatif à la cotisation comprenant l’imposition des dividendes.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET J’AI ENCAISSÉ DIRECTEMENT EN FRANCE DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE QUE J’AI OMIS DE MENTIONNER DANS MA DÉCLARATION À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES. EN 2021, L’ADMINISTRATION RÉGULARISE MA SITUATION ET IMPOSE CES DIVIDENDES. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE AINSI ÉTABLI ?
Oui. Dès l’instant où l’administration intègre les dividendes dans la base imposable (suite, par exemple, à une rectification de la déclaration), la QFIE doit être imputée sur l’impôt belge leur correspondant.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET, ANTÉRIEUREMENT À 2020, J’AI PERÇU DES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE IMPOSÉS EN BELGIQUE SANS LE BÉNÉFICE DE LA QFIE. PUIS-JE REVENDIQUER L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES DIVIDENDES, AU TRAVERS D’UNE DEMANDE DE DÉGRÈVEMENT D’OFFICE ?
Non. La CPDI franco-belge prévoit expressément la taxation de ces dividendes dans les deux Etats. Il ne peut dès lors être question de double emploi entre les impositions établies respectivement en Belgique et en France.
Par ailleurs, la jurisprudence tracée par la Cour de cassation ne constitue pas un fait nouveau ouvrant droit au dégrèvement d’office.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES INTÉRÊTS EN PROVENANCE DE LA FRANCE. CES INTÉRÊTS SONT OBTENUS EN DEHORS D’UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET SONT IMPOSÉS EN FRANCE. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À MES INTÉRÊTS ?
Oui. La disposition de la CPDI franco-belge qui traite de la QFIE couvre à la fois les dividendes et les intérêts. Les enseignements tirés des arrêts de la Cour de cassation en matière de dividendes sont donc transposables aux intérêts visés par la CPDI, aux mêmes conditions.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES EN PROVENANCE D’UN PAYS AUTRE QUE LA FRANCE, AVEC LEQUEL LA BELGIQUE A CONCLU UNE CPDI. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À MES DIVIDENDES ?
Non. La CPDI franco-belge du 10.03.1964 est particulière. Une extension du régime à des dividendes en provenance d’un pays autre que la France supposerait que la CPDI conclue avec celui-ci contienne une disposition relative à l’imputation de la QFIE, rédigée en des termes rigoureusement semblables à ceux repris dans la CPDI franco-belge.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES EN PROVENANCE DE LA FRANCE. CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION FRANÇAISE APPLICABLE AUX NON-RÉSIDENTS, MES DIVIDENDES ONT SUBI UN PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE AU TAUX DE 12,8 %. QUELLE SERA LA QFIE IMPUTÉE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES DIVIDENDES ?
La CPDI franco-belge contraint à imputer sur l’impôt belge une QFIE égale à 15 % du montant des dividendes, diminué de la retenue à la source française perçue au taux de 12,8 %.
Exemple: soit un dividende de source française de 1.000,00 eurosintégralement imposable enBelgique.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES EN PROVENANCE DE LA FRANCE. CONFORMÉMENT À LA LÉGISLATION BELGE, CES DIVIDENDES SONT ÉLIGIBLES À L’EXONÉRATION D’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES À CONCURRENCE D’UN MONTANT MAXIMUM DE 800,00 EUROS. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE ?
Non. La CPDI franco-belge oblige seulement à imputer la QFIE sur l’impôt belge correspondant aux dividendes de source française, indépendamment des conditions mises à sa déductibilité en droit belge. En aucun cas, elle n’impose de déroger à la règle selon laquelle la QFIE est un élément imputable sur l’impôt belge et n’est pas remboursable.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE PERÇOIS DES DIVIDENDES EN PROVENANCE DE LA FRANCE. MES DIVIDENDES ONT SUBI UN PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE AU TAUX DE 12,8 % ET SONT ÉLIGIBLES PARTIELLEMENT À L’EXONÉRATION D’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES PRÉVUE EN FAVEUR DE DIVIDENDES POUR UN MONTANT MAXIMUM DE 800,00 EUROS. PUIS-JE BÉNÉFICIER DE L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES DIVIDENDES ?
Oui, mais à hauteur seulement de la quotité des dividendes de source française effectivement imposés en Belgique.
Exemple: soit un dividende français de 1.000,00eurosdont 600,00eurossont imposables en Belgique et 400,00eurossont exonérés de l’impôt des personnes physiques (il est supposé qu’un dividende belge de 400,00eurosbénéficie également de l’exonération).
- L’IMPÔT BELGE CALCULÉ SUR MES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE N’A PAS BÉNÉFICIÉ DE L’IMPUTATION DE LA QFIE. J’AI INTRODUIT UNE RÉCLAMATION SUR LAQUELLE IL N’EST PAS ENCORE STATUÉ. DOIS-JE ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE PARTICULIÈRE ?
Non. Pour autant que la réclamation soit recevable, l’administration statuera conformément aux enseignements tirés des arrêts rendus par la Cour de cassation.
- L’IMPÔT BELGE CALCULÉ SUR MES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE N’A PAS BÉNÉFICIÉ DE L’IMPUTATION DE LA QFIE. J’AI INTRODUIT UNE RÉCLAMATION QUI A FAIT L’OBJET D’UNE DÉCISION DE REJET. L’ADMINISTRATION ENVISAGE-T-ELLE UNE CORRECTION AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE TRACÉE PAR LA COUR DE CASSATION ?
Non. Pour autant que le délai ne soit pas expiré, seul un recours introduit devant le tribunal de première instance à l’encontre de la décision administrative permettrait de corriger la situation.
- L’IMPÔT BELGE CALCULÉ SUR MES DIVIDENDES DE SOURCE FRANÇAISE N’A PAS BÉNÉFICIÉ DE L’IMPUTATION DE LA QFIE. J’AI INTRODUIT UNE RÉCLAMATION QUI A FAIT L’OBJET D’UNE DÉCISION DE REJET, AUJOURD’HUI CONTESTÉE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. DOIS-JE ENTREPRENDRE UNE DÉMARCHE PARTICULIÈRE ?
Non. L’administration déposera des conclusions d’accord dans le sens des enseignements tirés des arrêts rendus par la Cour de cassation.
- JE SUIS UN HABITANT DU ROYAUME ET JE CONTINUERAI À PERCEVOIR, EN 2021 ET ULTÉRIEUREMENT, DES DIVIDENDES EN PROVENANCE DE LA FRANCE. AURAI-JE TOUJOURS DROIT À L’IMPUTATION DE LA QFIE SUR L’IMPÔT BELGE CORRESPONDANT À CES DIVIDENDES ?
Aussi longtemps que la CPDI franco-belge du 10.03.1964 sera en vigueur, l’administration se conformera à la jurisprudence tracée par la Cour de cassation.
- JE NE TROUVE PAS DE RÉPONSE À MA (MES) QUESTION(S). OÙ PUIS-JE M’ADRESSER ?
Toute question peut être posée, exclusivement par courriel, à l’adresse suivante : aagfisc.com.internat@minfin.fed.be.