L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 15/02/2022 la Circulaire 2022/C/20 relative au verdissement fiscal de la mobilité – budget mobilité.
Addenda à la circulaire 2021/C/115 du 22.12.2021 relative au verdissement fiscal de la mobilité. Cette circulaire commente les modifications sur le plan du budget mobilité.
5. Modifications sur le plan du budget mobilité
5.2. Le travailleur doit-il encore passer par une période d'attente ?
5.4. L’employeur doit-il offrir des moyens de transport durables dans le pilier 2 ?
5.5. L’employeur doit-il mettre à disposition le budget mobilité par année civile ?
5.9. Y a-t-il une formule disponible pour calculer le TCO (« total cost of ownership ») ?
5.10. Le budget mobilité est-il soumis à un montant minimum et maximum ?
5.11. Le budget mobilité peut-il encore être octroyé en remplacement de l’allocation de mobilité ?
5.12. Quand les changements relatifs au budget mobilité entrent-ils en vigueur ?
La loi du 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (MB 03.12.2021) a également apporté un certain nombre de modifications sur le plan du budget mobilité. L’objectif ici étant de renforcer la réglementation existante du budget mobilité sur la base des principes suivants :
- simplification ;
- flexibilisation ;
- élargissement de la palette des modes de transport durables ;
- sécurité juridique.
Les modifications sur le plan du budget mobilité n’ont pas encore été commentées dans la circulaire 2021/C/115 du 22.11.2021 relative au verdissement fiscal de la mobilité. Cet addenda complète la circulaire précitée avec un titre 5 « Modifications sur le plan du budget mobilité ».
Une des conditions que doit remplir une voiture de société respectueuse de l’environnement est que sa norme d'émission de polluants atmosphériques doit correspondre au minimum à la norme en vigueur pour les nouvelles voitures, et ce au moment de la demande d’application du budget mobilité dans le chef du travailleur ou à une norme ultérieure.
Cette condition ne s'applique pas aux véhicules de fin de série. Il s'agit de véhicules qui ne sont plus produits mais qui sont encore en stock chez le fabricant ou les distributeurs.
En vue d’un verdissement plus rapide du parc automobile et pour des raisons écologiques, cette exception ne se justifie plus à l’heure actuelle.
Par conséquent, à partir du 01.01.2022, cette exception pour les véhicules de fin de série sera abrogée et tous les véhicules du pilier 1 devront dès lors respecter la norme d'émission en vigueur pour les véhicules neufs au moment de la demande.
À partir du 01.01.2026, une voiture de société respectueuse de l’environnement du pilier 1 ne pourra plus être qu'une voiture sans émission de CO2.
Étant donné que les normes auxquelles la voiture respectueuse de l’environnement doit satisfaire changent avec le temps, il est important de connaître la date à laquelle ces normes doivent être évaluées.
Les normes auxquelles doit satisfaire la voiture de société respectueuse de l'environnement sont évaluées en tenant compte de la date du bon de commande signé ou du contrat de leasing conclu.
Si cette date est antérieure au 01.01.2026, la norme de zéro émission n'affecte dès lors pas le traitement de la voiture achetée ou louée via un leasing dans le cadre du budget mobilité. La norme de zéro émission n'a en effet d'incidence que pour les voitures achetées ou louées dans le pilier 1 à partir du 01.01.2026 (c’est à dire, celles pour lesquelles le bon de commande est signé ou le contrat de leasing est conclu à partir de cette date).
- A partir du 01.01.2026, les véhicules motorisés qui relèvent de la mobilité douce ne peuvent plus avoir d’émission de CO2.
Cette norme doit être évaluée en tenant compte de la date du bon de commande signé ou du contrat de location ou de leasing conclu pour le véhicule motorisé.
Si cette date est antérieure au 01.01.2026, la norme de zéro émission n'affecte dès lors pas le traitement des véhicules motorisés achetés ou loués via un leasing dans le cadre du budget mobilité. Tout comme pour la norme de zéro émission dans le pilier 1, cette norme n'affecte que le traitement des véhicules motorisés achetés, loués ou pris en leasing à partir du 01.01.2026 dans le cadre de la mobilité douce dans le pilier 2.
- En plus des possibilités déjà existantes telles que l’achat, la location ou le leasing, l’entretien et l’équipement obligatoire, à partir du 01.01.2022, pour la catégorie « mobilité douce », le budget mobilité peut également être consacré :
- À partir du 01.01.2022, une nouvelle sous-catégorie d’engins de déplacement électrique est ajoutée à la catégorie « mobilité douce », à savoir les tricycles et quadricycles motorisés, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, étant entendu que ceux-ci n’entrent en considération que lorsqu’ils sont propulsés de façon électrique et qu’ils sont conçus pour le transport de personnes et, en ce qui concerne les quadricycles, équipés d’un habitacle fermé.
En ce qui concerne les abonnements de transport public, l'utilisation du budget mobilité n'est plus limitée aux abonnements de transport public pour les trajets domicile-travail au nom du travailleur.
A partir du 01.01.2022, les abonnements de transport public pour tous les déplacements, tant du travailleur que des membres de sa famille vivant sous son toit peuvent être financés par le budget mobilité.
À partir du 01.01.2026, les véhicules motorisés faisant l'objet d'un covoiturage, d'un autopartage ou d'un service de location de voitures avec chauffeur ne pourront plus avoir d’émission de CO2.
Le rayon dans lequel doit se situer le domicile par rapport au lieu de travail pour pouvoir consacrer le budget mobilité aux frais de déplacement passe de 5 à 10 kilomètres à partir du 01.01.2022.
En outre, également à partir du 01.01.2022, les amortissements du capital d’emprunt hypothécaire sont aussi pris en considération, et donc pas seulement les loyers et les intérêts de tels emprunts.
Ces deux mesures inciteront fortement les navetteurs à vivre près de leur lieu de travail ou à chercher du travail plus près de leur domicile.
L’équivalence aux « moyens de transport durables » est étendue à partir du 01.01.2022 aux frais de parking liées à l’utilisation des transports en commun.
L’équivalence aux « moyens de transport durables » est également étendue à partir du 01.01.2022 à ladite « prime pour piétons » pour les déplacements à pied du domicile au lieu de travail.
Il s’agit ici d’une indemnité kilométrique à concurrence d’un montant maximum par kilomètre qui est égal au montant de l’indemnité vélo visée à l’article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, octroyée pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail réellement effectués à pied.
Cette prime ne peut donc pas être accordée pour des déplacements purement privés effectués à pied.
Pour l’application de cette prime, sont assimilés aux déplacements faits à pied les déplacements à l’aide d’engins de déplacement tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. L’on pense ici par exemple aux déplacements faits en patins à roulette, en trottinette (électrique ou non), en skateboard, en chaise roulante (électrique) ou en scooter électrique pour personnes à mobilité réduite, …
Non. A partir du 01.01.2022, la condition suivant laquelle le travailleur doit préalablement passer par une période d’attente avant de pouvoir adresser une demande à son employeur afin d’échanger la voiture de société dont il dispose (ou pour laquelle il entre en considération selon la politique relative aux voitures de société) contre un budget mobilité est abrogée.
Cette condition impliquait :
- qu’il devait disposer d’une voiture de société (ou être éligible pour une voiture de société) auprès de l’employeur actuel depuis au moins 3 mois sans interruption au moment de la demande et
- qu’il disposait, durant les 36 mois précédant la demande, d'une voiture de société (ou était éligible pour une voiture de société) pendant au moins 12 mois auprès de l'employeur actuel.
Cette suppression présente l’avantage de permettre aux travailleurs éligibles de demander un budget mobilité immédiatement dès qu’ils sont admissibles. Ils ne doivent donc plus passer par une période d'attente.
En matière de mobilité, l’avantage de cette suppression est que les travailleurs éligibles au budget mobilité ne sont plus obligés de rouler avec cette voiture pendant au moins un an, avec l'impact négatif sur l'environnement, la congestion du trafic, etc. qui en résultent, avant de pouvoir l’échanger contre un budget mobilité qui est une alternative durable à la voiture de société. Dans la pratique, les travailleurs avaient également le choix de ne pas prendre de voiture de société durant la période d'attente. Les employeurs pouvaient alors leur donner une compensation pour ne pas avoir exercé leur droit à cette voiture de société. Ceci appartient également au passé depuis le 01.01.2022.
Oui. Afin d’accroître la transparence du décompte des frais relatifs au pilier 1, à partir du 01.01.2022, le montant total du budget mobilité doit être mis à la disposition du travailleur sous une forme virtuelle sur un compte mobilité.
Avant cette date, seul le budget mobilité après déduction, le cas échéant, de la partie utilisée pour le financement d'une voiture de société respectueuse de l’environnement dans le pilier 1 et des frais y afférents doit être mis à la disposition du travailleur sous une forme virtuelle sur un compte mobilité.
Oui, c'était également le cas auparavant, mais afin de lever tous les doutes à ce sujet, il est désormais clairement indiqué que l'employeur doive faire au moins une offre à ses travailleurs dans la gamme des modes de transport durables dans le cadre du pilier 2.
Oui, c'était également le cas auparavant, mais afin de lever tous les doutes à ce sujet, il est désormais clairement indiqué que le budget mobilité doit être mis à disposition par année civile.
Il convient à cet égard de tenir compte du moment où le budget mobilité est octroyé au travailleur. L’objectif n’est en effet pas de mettre le budget mobilité d’une année complète à disposition lorsqu’on commence en décembre. Le montant du budget mobilité doit être octroyé en fonction du nombre de jours calendrier pendant lesquels le travailleur a participé au système du budget mobilité au cours de l’année civile.
Ainsi, lors du passage d’une voiture de société en un budget mobilité, les régimes fiscaux ne se cumulent pas. Le calcul de l’avantage de toute nature pour l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule mis gratuitement à disposition par l’employeur s’effectue en effet également par jour calendrier où le travailleur a effectivement eu la voiture à sa disposition.
Il est prévu que le Roi puisse fixer une formule selon laquelle le montant des dépenses du budget mobilité dans le pilier 1 (voiture de société respectueuse de l’environnement) :
- devra être calculé sur base des frais réels ou
- pourra être calculé sur base forfaitaire.
Cela permettra de réaliser une importante simplification administrative.
La possibilité d’une formule forfaitaire permet à l’employeur de verser le solde du budget mobilité au plus tard avec le salaire du premier mois de l’année civile suivante ; actuellement, cela pose un problème aux employeurs qui ne disposent à ce moment pas encore de toutes les informations nécessaires pour déterminer l’ensemble des coûts liés à la voiture de société. Pour le travailleur, cela clarifie immédiatement le montant qu’il peut dépenser dans le cadre du pilier 2 ou qui peut lui être versé comme solde du budget mobilité dans le cadre du pilier 3.
A ce jour, le Roi n'a pas encore fixé une telle formule.
Lorsque le travailleur perçoit l’avantage d’un budget mobilité, il ne peut plus prétendre à la réduction d’impôt pour les dépenses faites en vue d’acquérir une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle électrique visés à l’article 14528 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dorénavant, l'employeur a la possibilité, lors de la détermination du montant du budget mobilité du travailleur, de laisser de côté les frais résultant de l’utilisation de la voiture de société à des fins professionnelles.
Toutefois, la condition est qu'il rembourse les frais de déplacement du travailleur pour ses déplacements à des fins professionnelles au-delà du budget mobilité lors de l’octroi de celui-ci.
De cette manière, les employeurs sont encouragés à ne pas échanger contre un budget mobilité uniquement les voitures de société (les voitures qui ne sont pas principalement utilisées à des fins professionnelles) mais également les voitures de fonction (c’est-à-dire les voitures qui sont nécessaires pour effectuer le travail convenu).
Il est prévu que le Roi puisse fixer une formule selon laquelle le montant des dépenses du budget mobilité, ledit « TCO » :
- devra être calculé sur base des frais réels ou
- pourra être calculé sur base forfaitaire.
Cela permettra de réaliser une importante simplification administrative.
A ce jour, le Roi n'a pas encore fixé une telle formule.
Oui. À partir du 01.01.2022, le budget mobilité est soumis aux montants minimum et maximum suivants :
- montant minimum : 3.000 euros par année civile,
- montant maximum : 1/5 de la rémunération totale brute avec un maximum absolu de 16.000 euros par année civile.
Dans la pratique, cela signifie que si l’employeur aboutit à un TCO inférieur à 3.000 euros, il devra de toute façon obligatoirement octroyer un budget mobilité de 3.000 euros minimum et que s’il aboutit à un TCO supérieur à 16.000 euros, le budget sera plafonné à 16.000 euros. De plus, une limite est fixée selon laquelle le montant du budget mobilité octroyé ne peut excéder un 1/5 de la rémunération totale brute du travailleur, telle que visée à l’article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12.04.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. On instaure ici une nouvelle mesure anti-abus, qui veille à limiter le montant du budget mobilité par rapport à la rémunération totale brute du travailleur.
Pour les budgets mobilité qui ont déjà été octroyés avant le 03.12.2021 (date de publication au Moniteur belge de cette loi), ce minimum et ces maxima ne s'appliquent qu'à partir du 01.01.2023. Ces budgets mobilité doivent, le cas échéant, être adaptés afin de tomber dans la fourchette précitée au plus tard à partir du 01.01.2023.
Non. Depuis le 01.01.2021, un passage de l'allocation de mobilité à un budget mobilité n’est plus possible.
En effet, en conséquence de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 23.01.2020, aucune allocation de mobilité ne peut plus être octroyée depuis le 01.01.2021 (voir circulaire 2020/C/61 du 28.04.2020 relative à l’allocation de mobilité et aux conséquences de l’arrêt de la Cour constitutionnelle).
Les changements commentés ci-avant entrent en vigueur à partir du 01.01.2022.
Exceptions :
- Les changements relatifs à la norme de zéro émission (voir FAQ 5.1) entrent en vigueur à partir du 01.01.2026.
- Pour les budgets mobilité qui ont déjà été octroyés avant le 03.12.2021 (date de publication au Moniteur belge de cette loi), le minimum et les maxima (voir FAQ 5.10) ne s'appliquent qu'à partir du 01.01.2023.
Réf. interne : 729.455
Source : Fisconetplus