L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 02/05/2022 la Circulaire 2022/C/45 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison.
Le présent commentaire traite de la prolongation de l’application du taux de la TVA temporaire de 6 % concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison et apporte une correction à la circulaire 2021/C/18 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison du 25.02.2021.
La prolongation a été insérée par l’arrêté royal du 27.03.2022 modifiant l’arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 (MB du 31.03.2022).
1. Prolongation du régime temporaire visé à l’article 1erquater de l’AR n° 20
Compte tenu du contexte économique et sanitaire de l’époque, le taux de la TVA temporaire concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l’ensemble du territoire belge et leur livraison était prévu pour une période deux ans, du 01.01.2021 au 31.12.2022 inclus.
Le contexte actuel lié à la nécessité de garantir à terme l’indépendance d’approvisionnement énergétique de la Belgique et au fait que le parc immobilier belge est relativement ancien impose une prolongation de cette mesure pour une année supplémentaire, c’est-à-dire jusqu’au 31.12.2023 inclus.
Initialement, cette mesure avait pour objectifs, d’une part, de soutenir financièrement le secteur de la construction et les ménages désireux de se loger dans de bonnes conditions et d’autre part, compte tenu des normes urbanistiques actuelles, de permettre une reconversion du parc immobilier belge vieillissant en logements modernes, confortables et nettement moins énergivores. La prolongation de cette mesure favorise également fortement la transition énergétique souhaitée par le Gouvernement.
Cette prolongation ne modifie pas les conditions de la mesure initiale.
Enfin, cette prolongation maintient la mesure anti-abus relative à la préfacturation excessive par certains assujettis de leurs prestations qui dépasserait de façon exorbitante les prestations effectivement réalisées durant la période d’application de la mesure tarifaire favorable. Dans ce contexte, la date charnière du 01.07.2022 est naturellement aussi reportée d’un an, c’est-à-dire au 01.07.2023.
Cette mesure anti-abus s’applique uniquement aux opérations de démolition et reconstruction visées à l’article 1erquater, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal n° 20.
La circulaire 2021/C/18 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison du 25.02.2021 doit être lue à la lumière de ce qui précède.
2. Correction concernant la notion de « force majeure » en cas de location dans le cadre de la politique sociale
Le maître d'ouvrage ou l’acquéreur qui donne en location le bâtiment d'habitation reconstruit via une agence immobilière sociale ou le laisse donner en location dans la cadre d'un mandat de gestion accordé à une agence immobilière sociale peut bénéficier de l’application du taux réduit de la TVA (article 1erquater, §§ 2 et 3, de l’arrêté royal n° 20). La durée minimale de location d’au moins 15 ans est fixée, selon le cas, dans le contrat de location principal ou dans le mandat de gestion conclu avec l'agence immobilière sociale.
La condition relative à la location à long terme dans le cadre de la politique sociale doit être remplie au moins jusqu’au 31 décembre de la quinzième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation du bâtiment (article 1erquater, § 5, de l'arrêté royal n° 20).
Si, durant la période susvisée, des modifications interviennent telles que les conditions précitées ne sont plus remplies, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur doit en faire la déclaration (au moyen du formulaire n° 111/2B ou 111/3B), dans le délai de 3 mois à compter de la date du début des modifications. En outre, le maître d'ouvrage ou l’acquéreur doit, dans le même délai, reverser à l'État le montant de l'avantage fiscal dont il a bénéficié (la différence entre le taux réduit de la TVA et le taux normal), pour l'année au cours de laquelle intervient cette modification et les années restant à courir, à concurrence d'un quinzième par année.
A cet égard, il est précisé sous les numéros 4.1.2.4. et 5.2.2.4. de la circulaire 2021/C/18 relative au taux réduit de la TVA applicable temporairement concernant la démolition et la reconstruction de bâtiments d’habitation sur l'ensemble du territoire belge et leur livraison : « Toutefois, ce versement ne doit pas intervenir en cas de décès du maître d'ouvrage/l’acquéreur ou pour tout autre cas de force majeure dûment justifié (par exemple la destruction totale du bâtiment d'habitation reconstruit par un incendie) qui l'empêche définitivement de remplir les conditions précitées ».
Toutefois, le décès du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur du bâtiment d’habitation reconstruit qu’il donne en location dans le cadre de la politique sociale ne peut pas être considéré comme un cas de force majeure au sens de l’article 1erquater, § 5, alinéa 3.
Les héritiers du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur décédé susmentionné sont ainsi tenus de rembourser prorata temporis l’avantage fiscal dont ils ont bénéficié en cas de changement d’affectation du bâtiment d’habitation concerné. Ce n’est que lorsque les héritiers continuent à affecter le bâtiment d’habitation concerné à la location dans le cadre de la politique sociale pendant toute la période de 15 ans qu’un tel remboursement n’est pas nécessaire.
Le texte figurant sous les numéros précités doit être adapté en ce sens.
Réf. interne : 137.880/2
Source : Fisconetplus