Circulaire 2022/C/53 concernant la réduction d’impôt tax shelter pour des sociétés débutantes (start-ups) ou en croissance (scale-ups) – Doublement du montant maximal que les sociétés peuvent recevoir

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 19/05/2022 la Circulaire 2022/C/53 concernant la réduction d’impôt tax shelter pour des sociétés débutantes (start-ups) ou en croissance (scale-ups) – Doublement du montant maximal que les sociétés peuvent recevoir.

Réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts de sociétés débutantes (art. 14526, CIR 92). Réduction d’impôt pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts de sociétés en croissance (art. 14527, CIR 92). Commentaire des art. 26 à 28 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).

ANNEXE : 1

Table des matières

I. Introduction
II. Doublement de la limite dans le chef de la société
III. Législation
IV. Tableau comparatif des tax shelter

I. INTRODUCTION

1. Pour soutenir les sociétés débutantes et les sociétés en croissance dans leur recherche de financement, les contribuables qui investissent dans de telles sociétés peuvent avoir droit à une réduction d’impôt (1), sous certaines conditions.

(1) Respectivement visée à l’art. 14526, CIR 92, et à l’art. 14527, CIR 92.

2. L'une des conditions à remplir est le respect d'un montant maximal que les sociétés concernées peuvent lever dans le cadre de ce régime.

Afin d’offrir à ces sociétés un soutien supplémentaire dans leur expansion après la pandémie de COVID-19, les montants maximaux qu’elles peuvent lever sous le régime existant sont doublés. Cela permettra aux sociétés de lever des capitaux suffisants pour financer leur croissance et leur innovation. Cela aura un impact positif sur la dynamique économique et l’emploi en Belgique.

Cette modification est applicable aux sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts de société à partir du 01.01.2021.

II. DOUBLEMENT DE LA LIMITE DANS LE CHEF DE LA SOCIÉTÉ

3. Avant la L 27.12.2021, une société ne pouvait avoir perçu après versement des sommes via la réduction tax shelter sociétés débutantes un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 250.000 euros au cours de son existence.

Ce montant est augmenté à 500.000 euros (2).

(2) Par l’art. 26 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).

4. Avant la L 27.12.2021, une société en croissance ne pouvait avoir perçu après versement des sommes via la réduction tax shelter sociétés en croissance un montant d’apports fiscalement favorisés supérieur à 500.000 euros au cours de son existence.

Ce montant maximum est diminué du montant effectivement reçu par le biais de l’application de la réduction tax shelter sociétés débutantes.

Ce plafond de 500.000 euros est augmenté à 1.000.000 euros (3).

(3) Par l’art. 27 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).

Une société qui n’aurait donc bénéficié d’aucun apport de capital via la réduction tax shelter sociétés débutantes, pourrait lever jusqu’à 1.000.000 euros de fonds via le mécanisme de la réduction tax shelter sociétés en croissance.

5. Les principes d’application de ces limites respectives ne changent pas :

- Ces limites ne concernent que les apports fiscalement favorisés. Ceci signifie que les montants respectifs de 500.000 / 1.000.000 euros ne concernent donc que les investissements qui ont donné droit à la réduction d’impôt concernée (il est possible que certains investisseurs n’entrent pas en ligne de compte pour la réduction) .

- Ces apports fiscalement favorisés comprennent, le cas échéant, les primes d’émission qui ont été payées .

- Les montants de 500.000 / 1.000.000 euros ne sont pas indexés .

- En cas de dépassement des limites respectives, seuls les premiers 500.000 euros ou le premier million d’euros qui respecte(nt) toutes les conditions donne(nt) droit à la réduction d’impôt.

6. Le doublement des limites précitées est entré en vigueur le 31.12.2021 et est applicable aux sommes affectées à l’acquisition d’actions ou parts d’une société à partir du 01.01 2021 (4).

(4) Art. 28, de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).

Ceci peut avoir un impact rétroactif sur les investissements opérés en 2021 dans les sociétés concernées.

Les investisseurs :

- qui ont investi en 2021 dans une société dans le cadre du tax shelter pour des sociétés débutantes ou du tax shelter pour des sociétés en croissance, et

- qui remplissaient toutes les conditions pour obtenir la réduction d'impôt,

- mais qui n'ont pu entrer en ligne de compte pour celle-ci au seul motif que la limite de 250.000 / 500.000 euros était déjà atteinte,

ont maintenant droit à la réduction concernée dans la mesure où toutes les conditions sont satisfaites.

La société doit alors établir les attestations correspondantes tant que le nouveau plafond de 500.000 / 1.000.000 euros n'est pas atteint.

Comme précisé au n° 5 ci-avant, en cas de dépassement de la limite, seuls les premiers 500.000 euros ou le premier million d’euros qui respecte(nt) toutes les conditions donne(nt)droit à la réduction d’impôt. Pour vérifier le respect de cette limite, il faut donc procéder chronologiquement en fonction de la date de l'investissement jusqu'à ce que la limite soit atteinte.

III. LÉGISLATION

7. Article 14526, du Code des impôts sur les revenus 1992.

8. Article 14527, du Code des impôts sur les revenus 1992.

9. Articles 26 à 28 de la loi-programme du 27.12.2021 (MB 31.12.2021, éd. 1).

IV. TABLEAU COMPARATIF DES TAX SHELTER

10. Pour la clarté, un tableau en annexe reprend les caractéristiques principales des réductions à l’impôt des personnes physiques pour l’acquisition de nouvelles actions ou parts de sociétés, dites « réductions d’impôt tax shelter » :

- tax shelter pour des sociétés débutantes (« start-ups », art. 14526, CIR 92) ;

- tax shelter pour des sociétés en croissance (« scale-ups », art. 14527, CIR 92) ;

- premier tax shelter COVID-19 (art. 15, L 15.07.2020) ;

- second tax shelter COVID-19 (art. 12, L 02.04.2021).

Ce tableau est une mise à jour du tableau joint en annexe à la circulaire 2021/C/70 du 23.07.2021 concernant la réduction d’impôt tax shelter « COVID-19 » pour des sociétés accusant une forte baisse de leur chiffre d’affaire.

Comme indiqué brièvement dans le tableau, il est possible pour une société de cumuler les montants qu’elle peut obtenir via les différents tax shelter, sachant toutefois que le montant maximal qu’elle peut obtenir dans le cadre du tax shelter scale-up doit être diminué du montant qu’elle a effectivement déjà obtenu dans le cadre du tax shelter start-up.

Une société en croissance peut donc attirer jusqu'à 1.000.000 euros via la mesure pour sociétés en croissance, 250.000 euros supplémentaires via le premier tax shelter COVID-19 et 250.000 euros supplémentaires via le second tax shelter COVID-19.

Une société récemment constituée peut lever jusqu'à 500.000 euros via la mesure pour sociétés débutantes, 250.000 euros supplémentaires via le premier tax shelter COVID-19 et encore 250.000 euros supplémentaires via le second tax shelter COVID-19.

Réf. interne : 732.396

Source : Fisconetplus

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