Circulaire 2022/C/94 concernant l’adhésion de l’Ukraine à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et à la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 21/09/2022 la Circulaire 2022/C/94 concernant l’adhésion de l’Ukraine à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et à la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.


Table des matières

Circulaire 2022/C/94 concernant l’adhésion de l’Ukraine à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et à la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

1. Bases légales

2. Date d’adhésion aux conventions CTC et simplification

3. Mention du bureau de douane de passage en case 51 des déclarations de transit

4. Placement de marchandises de l’Union sous le régime du transit externe de l’Union

5. Adaptation des engagements de la caution

6. Certificats papier de garantie globale TC 31 et de dispense de garantie TC 33

7. Mise à jour de l’application « GMS » et adaptation des données

8. Conséquences de l’adhésion à la Convention simplification

ANNEXES

ANNEXE I : Modèle dacte de cautionnement complémentaire en matière de transit de lUnion/commun (annexes 32-01,32-02 et 32-03 CDU IA)

1. Bases légales

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (dénommée ci-après « CTC »)

Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (dénommée ci-après « Convention simplification »)

Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17/12/2015 (dénommé ci-après « CDU TDA »)

Règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (dénommé ci-après « CDU »)

Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28/7/2015 (dénommé ci-après « CDU DA »)

Règlement dexécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24/11/2015 (dénommé ci-après « CDU IA »)

2. Date d’adhésion aux conventions CTC et simplification

§1. Les commissions mixtes UE-CTC[i] ont adopté le 25.08.2022 via une procédure écrite les décisions invitant l’Ukraine à adhérer à :

la CTC et

la Convention simplification.


§2. L’Ukraine a déposé ses instruments d’adhésion à ces conventions auprès du Secrétariat du Conseil de lUnion européenne le 31.08.2022.


En conséquence :


A. L’Ukraine deviendra partie contractante aux conventions précitées, conformément à l’article 15 bis § 2 de la CTC et à l’article 11 bis, point 2, de la Convention simplification.


B. Ces adhésions prendront effet le 01.10.2022, en vertu de l’article 15 bis § 3 de la CTC et de l’article 11 bis § 3 de la Convention simplification.


§3. Concrètement, cela signifie que les opérations de transit commun avec l’Ukraine peuvent commencer dès le 01.10.2022 à 00.00 heure selon les dispositions habituelles applicables en matière de transit commun. L’attention est cependant attirée sur les éléments ci-après.

3. Mention du bureau de douane de passage en case 51 des déclarations de transit

§4. Conformément à l’appendice C1 de lannexe 9 du CDU TDA il est obligatoire de mentionner les données requises en case 51 de la déclaration de transit lorsquun envoi est amené à emprunter le territoire de plusieurs parties contractantes (à savoir le territoire de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein, de la Turquie, de la Macédoine du Nord, de la Serbie, du Royaume-Uni et à partir du 1.10.2022 de l’Ukraine).

§5. Selon les dispositions du CDU TDA, il convient d’y mentionner le cas échéant le code des bureaux de douane suivants :

- Le bureau d'entrée prévu dans chaque pays de transit commun dont il est prévu d'emprunter le territoire

- Le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de l'Union après avoir emprunté le territoire d'un pays de transit commun

- ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de l'Union et d'un pays de transit commun, le bureau de sortie par lequel le transport quitte l'Union et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.

§6. Lors d’une opération de transit, son omission (ou la mention d’un bureau de passage erroné) est de nature à provoquer des retards aux bureaux de douane d’entrée des parties contractantes (bureaux de passage) qui doivent disposer des données relatives aux envois concernés en vue d’accomplir les formalités douanières prescrites.


§7. La liste des bureaux de douane dont ceux de passage et de destination est consultable à l’adresse internet suivante:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_consultation_location.jsp?Lang=en

Il convient d’y sélectionner les rubriques «TRA – Office of Transit» et « DES Office of destination».


§8. Par conséquent, en cas de présentation d’un envoi au départ dans le cadre d’une procédure normale de transit vers l’Ukraine, le fonctionnaire compétent pour le traitement de l’envoi accordera une attention particulière à ce que la case 51 soit dûment complétée. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure simplifiée déterminée à l’article 233 point 4. a) du CDU, les expéditeurs agréés sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente circulaire.


§9. Si, lors d’opérations de transit commun avec l’Ukraine, des opérateurs rencontrent des difficultés, ils sont invités à en informer les coordinateurs locaux belges du transit. Ceux-ci informeront, si besoin, le coordinateur national du transit. Leurs coordonnées sont mentionnées dans le Transit Network Address Book’ consultable à ladresse internet suivante: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_fr

4. Placement de marchandises de l’Union sous le régime du transit externe de l’Union

§10. Les dispositions relatives aux marchandises de l’Union pour lesquelles le transit externe doit être utilisé[ii] sappliqueront dès le 1.10.2022.

5. Adaptation des engagements de la caution

§11. Les engagements de la caution basés sur les modèles des annexes 32-01 , 32-02 et 32-03 du CDU IA en vigueur le 30.09.2022 pourront continuer à être utilisés jusqu’au 01.04.2024 si les adaptations géographiques nécessaires et les changements relatifs à l’adresse du mandataire y ont été apportées. Avant la fin de cette période transitoire, un nouvel engagement de caution conforme aux nouveaux modèles devra être soumis à l’administration.


§12. Un déclarant qui souhaite effectuer une opération de transit à destination de l’Ukraine à partir du 01.10.2022 doit étendre la validité territoriale de son engagement à celle-ci.


§13. A cet effet, il devra présenter au bureau de garantie un engagement de la caution complémentaire dans lequel l’Ukraine aura été ajoutée aux pays dans lesquels la garantie peut être utilisée et dans lequel la caution aura élu domicile en Ukraine. Un modèle d’engagement de caution complémentaire est joint à l’annexe 1.


§14. A partir du moment où l’engagement de la caution complémentaire aura été accepté et que les données y rattachées seront introduites dans l’application « Guarantee Management System » (ci-après dénommé GMS), le déclarant pourra effectuer des mouvements de transit vers et via le territoire de l’Ukraine.

6. Certificats papier de garantie globale TC 31 et de dispense de garantie TC 33

§15. Les certificats TC31 et TC33 délivrés dans lUE et dans les pays de transit commun pourront continuer à être utilisés jusqu’au 31. 03. 2024 si les adaptations géographiques y ont été apportées. Avant la fin de cette période transitoire, un nouveau certificat conforme aux nouveaux modèles devra être demandé à ladministration.


§16. Si le titulaire n’étend pas son engagement de caution à l’Ukraine et que la date extrême de validité du certificat se situe avant le 01. 04. 2024, les certificats TC 31 ou TC 33 en possession du titulaire peuvent encore être utilisés sans adaptation et éventuellement être prorogés jusqu’au plus tard le 31.03.2024.

§17. Si le titulaire étend son acte de cautionnement à l’Ukraine et qu’il n’y a pas d’autres adaptations à l’autorisation de garantie globale (par ex. adaptation du montant de référence suite à une expansion substantielle des activités existantes en matière de transit par la mise en marche de transit vers l’Ukraine), le certificat, en possession du titulaire dont la limite extrême de validité se situe avant le 01.04.2024, peut encore être utilisé jusqu’au plus tard le 31.03.2024. Dans ce cas-là, l’Ukraine devra être ajoutée dans la case 7 (TC 31) ou la case 6 (TC 33) aux pays dans lesquels la garantie est valable. Cet ajout doit être authentifié par un cachet communautaire, la date et la signature du Chef du Département Comptabilité, gestionnaire des actifs ou d’un fonctionnaire délégué.

§18. Lorsque d’autres mentions de ce certificat doivent être adaptées (par exemple le montant de référence), un nouveau certificat du modèle existant peut être délivré, le cas échéant en ajoutant l’Ukraine à la liste des pays de validité et pour autant que la date de validité ne se situe pas après le 31.03.2024.

7. Mise à jour de l’application « GMS » et adaptation des données

§19. Dans le cadre de la gestion automatisée des garanties dans l’application NCTS, l’Ukraine a été ajoutée au niveau des certificats dans lapplication « GMS ». La case à côté de l’Ukraine ne sera pas cochée par défaut. Dès lors la garantie ne pourra pas être utilisée automatiquement pour l’Ukraine. Dès que le titulaire aura adapté son engagement de caution par un engagement de caution complémentaire déposé au bureau de garantie et que celui-ci aura été accepté, la case à côté de l’Ukraine sera cochée dans lapplication « GMS ». Par conséquent, la garantie automatisée pourra ensuite être utilisée aussi pour l’Ukraine.

8. Conséquences de l’adhésion à la Convention simplification

§20. Il résulte de l’adhésion à la Convention simplification qu’à partir du 1er octobre 2022, la case 1, première subdivision des déclarations douanières relatives à des marchandises exportées vers ou en provenance de lUkraine doit porter la mention «EU» en lieu et place de «EX» ou «IM».


Pour l’Administrateur général des Douanes et Accises :

Le Conseiller général


Jo LEMAIRE

------------------------------------------

Réf. interne : C.D. 521.103 EOS/DD 018.631


ANNEXES

ANNEXE 1 : Modèle dacte de cautionnement complémentaire en matière de transit de lUnion /commun (annexes 32-01,32-02 et 32-03 CDU IA)

Engagement de caution complémentaire n° ..... à l’engagement de caution n° … du ………

Au point I, 1, de l’engagement de caution n° ..….. du ………….…..… l’Ukraine est ajoutée à la liste des pays envers lesquels le soussigné se rend caution solidaire.

Au point I, 4, de l’engagement de caution la liste des pays où le soussigné fait élection de domicile, est complétée avec le domicile choisi suivant :


Les autres dispositions de l’engagement demeurent applicables.

Cet engagement complémentaire entre en vigueur le ……………………….
(au plus tôt le 01.10.2022)

Fait à ………………… (lieu), ……………… (date)
(Nom et adresse de la caution)

Ukraine

Nom, prénom ou dénomination commerciale et adresse complète du correspondant en Ukraine

Signature(s) de la (des) personne(s) agissant au nom et pour le compte du garant

Date d'acceptation

Cachet du service du Département Comptabilité

Signature Chef du Département Comptabilité, Gestionnaire des actifs


[i] ‘Commissions mixtes UE-CTC’ = ‘Commissions mixtes Union européenne-Pays de transit commun sur le transit commun et la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

[ii] Ces dispositions concernant les cas où les marchandises de l’Union doivent être placées sous un régime de transit externe sont déterminées au §2 de l’article 226 du CDU et à l’article 189 du CDU DA.


022
Administration générale des Douanes et Accises

Table des matières

Circulaire 2022/C/94 concernant l’adhésion de l’Ukraine à la Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et à la Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

1. Bases légales

2. Date d’adhésion aux conventions CTC et simplification

3. Mention du bureau de douane de passage en case 51 des déclarations de transit

4. Placement de marchandises de l’Union sous le régime du transit externe de l’Union

5. Adaptation des engagements de la caution

6. Certificats papier de garantie globale TC 31 et de dispense de garantie TC 33

7. Mise à jour de l’application « GMS » et adaptation des données

8. Conséquences de l’adhésion à la Convention simplification

ANNEXES

ANNEXE I : Modèle dacte de cautionnement complémentaire en matière de transit de lUnion/commun (annexes 32-01,32-02 et 32-03 CDU IA)

1. Bases légales

Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (dénommée ci-après « CTC »)

Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (dénommée ci-après « Convention simplification »)

Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17/12/2015 (dénommé ci-après « CDU TDA »)

Règlement (UE) 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (dénommé ci-après « CDU »)

Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28/7/2015 (dénommé ci-après « CDU DA »)

Règlement dexécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24/11/2015 (dénommé ci-après « CDU IA »)

2. Date d’adhésion aux conventions CTC et simplification

§1. Les commissions mixtes UE-CTC[i] ont adopté le 25.08.2022 via une procédure écrite les décisions invitant l’Ukraine à adhérer à :

la CTC et

la Convention simplification.


§2. L’Ukraine a déposé ses instruments d’adhésion à ces conventions auprès du Secrétariat du Conseil de lUnion européenne le 31.08.2022.


En conséquence :


A. L’Ukraine deviendra partie contractante aux conventions précitées, conformément à l’article 15 bis § 2 de la CTC et à l’article 11 bis, point 2, de la Convention simplification.


B. Ces adhésions prendront effet le 01.10.2022, en vertu de l’article 15 bis § 3 de la CTC et de l’article 11 bis § 3 de la Convention simplification.


§3. Concrètement, cela signifie que les opérations de transit commun avec l’Ukraine peuvent commencer dès le 01.10.2022 à 00.00 heure selon les dispositions habituelles applicables en matière de transit commun. L’attention est cependant attirée sur les éléments ci-après.

3. Mention du bureau de douane de passage en case 51 des déclarations de transit

§4. Conformément à l’appendice C1 de lannexe 9 du CDU TDA il est obligatoire de mentionner les données requises en case 51 de la déclaration de transit lorsquun envoi est amené à emprunter le territoire de plusieurs parties contractantes (à savoir le territoire de l’Union européenne, de l’Islande, de la Norvège, de la Suisse et du Liechtenstein, de la Turquie, de la Macédoine du Nord, de la Serbie, du Royaume-Uni et à partir du 1.10.2022 de l’Ukraine).

§5. Selon les dispositions du CDU TDA, il convient d’y mentionner le cas échéant le code des bureaux de douane suivants :

- Le bureau d'entrée prévu dans chaque pays de transit commun dont il est prévu d'emprunter le territoire

- Le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de l'Union après avoir emprunté le territoire d'un pays de transit commun

- ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de l'Union et d'un pays de transit commun, le bureau de sortie par lequel le transport quitte l'Union et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.

§6. Lors d’une opération de transit, son omission (ou la mention d’un bureau de passage erroné) est de nature à provoquer des retards aux bureaux de douane d’entrée des parties contractantes (bureaux de passage) qui doivent disposer des données relatives aux envois concernés en vue d’accomplir les formalités douanières prescrites.


§7. La liste des bureaux de douane dont ceux de passage et de destination est consultable à l’adresse internet suivante:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/rd/rd_consultation_location.jsp?Lang=en

Il convient d’y sélectionner les rubriques «TRA – Office of Transit» et « DES Office of destination».


§8. Par conséquent, en cas de présentation d’un envoi au départ dans le cadre d’une procédure normale de transit vers l’Ukraine, le fonctionnaire compétent pour le traitement de l’envoi accordera une attention particulière à ce que la case 51 soit dûment complétée. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure simplifiée déterminée à l’article 233 point 4. a) du CDU, les expéditeurs agréés sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente circulaire.


§9. Si, lors d’opérations de transit commun avec l’Ukraine, des opérateurs rencontrent des difficultés, ils sont invités à en informer les coordinateurs locaux belges du transit. Ceux-ci informeront, si besoin, le coordinateur national du transit. Leurs coordonnées sont mentionnées dans le Transit Network Address Book’ consultable à ladresse internet suivante: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-is-customs-transit/common-union-transit_fr

4. Placement de marchandises de l’Union sous le régime du transit externe de l’Union

§10. Les dispositions relatives aux marchandises de l’Union pour lesquelles le transit externe doit être utilisé[ii] sappliqueront dès le 1.10.2022.

5. Adaptation des engagements de la caution

§11. Les engagements de la caution basés sur les modèles des annexes 32-01 , 32-02 et 32-03 du CDU IA en vigueur le 30.09.2022 pourront continuer à être utilisés jusqu’au 01.04.2024 si les adaptations géographiques nécessaires et les changements relatifs à l’adresse du mandataire y ont été apportées. Avant la fin de cette période transitoire, un nouvel engagement de caution conforme aux nouveaux modèles devra être soumis à l’administration.


§12. Un déclarant qui souhaite effectuer une opération de transit à destination de l’Ukraine à partir du 01.10.2022 doit étendre la validité territoriale de son engagement à celle-ci.


§13. A cet effet, il devra présenter au bureau de garantie un engagement de la caution complémentaire dans lequel l’Ukraine aura été ajoutée aux pays dans lesquels la garantie peut être utilisée et dans lequel la caution aura élu domicile en Ukraine. Un modèle d’engagement de caution complémentaire est joint à l’annexe 1.


§14. A partir du moment où l’engagement de la caution complémentaire aura été accepté et que les données y rattachées seront introduites dans l’application « Guarantee Management System » (ci-après dénommé GMS), le déclarant pourra effectuer des mouvements de transit vers et via le territoire de l’Ukraine.

6. Certificats papier de garantie globale TC 31 et de dispense de garantie TC 33

§15. Les certificats TC31 et TC33 délivrés dans lUE et dans les pays de transit commun pourront continuer à être utilisés jusqu’au 31. 03. 2024 si les adaptations géographiques y ont été apportées. Avant la fin de cette période transitoire, un nouveau certificat conforme aux nouveaux modèles devra être demandé à ladministration.


§16. Si le titulaire n’étend pas son engagement de caution à l’Ukraine et que la date extrême de validité du certificat se situe avant le 01. 04. 2024, les certificats TC 31 ou TC 33 en possession du titulaire peuvent encore être utilisés sans adaptation et éventuellement être prorogés jusqu’au plus tard le 31.03.2024.

§17. Si le titulaire étend son acte de cautionnement à l’Ukraine et qu’il n’y a pas d’autres adaptations à l’autorisation de garantie globale (par ex. adaptation du montant de référence suite à une expansion substantielle des activités existantes en matière de transit par la mise en marche de transit vers l’Ukraine), le certificat, en possession du titulaire dont la limite extrême de validité se situe avant le 01.04.2024, peut encore être utilisé jusqu’au plus tard le 31.03.2024. Dans ce cas-là, l’Ukraine devra être ajoutée dans la case 7 (TC 31) ou la case 6 (TC 33) aux pays dans lesquels la garantie est valable. Cet ajout doit être authentifié par un cachet communautaire, la date et la signature du Chef du Département Comptabilité, gestionnaire des actifs ou d’un fonctionnaire délégué.

§18. Lorsque d’autres mentions de ce certificat doivent être adaptées (par exemple le montant de référence), un nouveau certificat du modèle existant peut être délivré, le cas échéant en ajoutant l’Ukraine à la liste des pays de validité et pour autant que la date de validité ne se situe pas après le 31.03.2024.

7. Mise à jour de l’application « GMS » et adaptation des données

§19. Dans le cadre de la gestion automatisée des garanties dans l’application NCTS, l’Ukraine a été ajoutée au niveau des certificats dans lapplication « GMS ». La case à côté de l’Ukraine ne sera pas cochée par défaut. Dès lors la garantie ne pourra pas être utilisée automatiquement pour l’Ukraine. Dès que le titulaire aura adapté son engagement de caution par un engagement de caution complémentaire déposé au bureau de garantie et que celui-ci aura été accepté, la case à côté de l’Ukraine sera cochée dans lapplication « GMS ». Par conséquent, la garantie automatisée pourra ensuite être utilisée aussi pour l’Ukraine.

8. Conséquences de l’adhésion à la Convention simplification

§20. Il résulte de l’adhésion à la Convention simplification qu’à partir du 1er octobre 2022, la case 1, première subdivision des déclarations douanières relatives à des marchandises exportées vers ou en provenance de lUkraine doit porter la mention «EU» en lieu et place de «EX» ou «IM».


Pour l’Administrateur général des Douanes et Accises :

Le Conseiller général


Jo LEMAIRE

------------------------------------------

Réf. interne : C.D. 521.103 EOS/DD 018.631


ANNEXES

ANNEXE 1 : Modèle dacte de cautionnement complémentaire en matière de transit de lUnion /commun (annexes 32-01,32-02 et 32-03 CDU IA)

Engagement de caution complémentaire n° ..... à l’engagement de caution n° … du ………

Au point I, 1, de l’engagement de caution n° ..….. du ………….…..… l’Ukraine est ajoutée à la liste des pays envers lesquels le soussigné se rend caution solidaire.

Au point I, 4, de l’engagement de caution la liste des pays où le soussigné fait élection de domicile, est complétée avec le domicile choisi suivant :


Les autres dispositions de l’engagement demeurent applicables.

Cet engagement complémentaire entre en vigueur le ……………………….
(au plus tôt le 01.10.2022)

Fait à ………………… (lieu), ……………… (date)
(Nom et adresse de la caution)

Ukraine

Nom, prénom ou dénomination commerciale et adresse complète du correspondant en Ukraine

Signature(s) de la (des) personne(s) agissant au nom et pour le compte du garant

Date d'acceptation

Cachet du service du Département Comptabilité

Signature Chef du Département Comptabilité, Gestionnaire des actifs


[i] ‘Commissions mixtes UE-CTC’ = ‘Commissions mixtes Union européenne-Pays de transit commun sur le transit commun et la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

[ii] Ces dispositions concernant les cas où les marchandises de l’Union doivent être placées sous un régime de transit externe sont déterminées au §2 de l’article 226 du CDU et à l’article 189 du CDU DA.

Source : Fisconetplus

Mots clés

Articles recommandés

Pourquoi le nouveau mandat de Trump menacerait-il aussi notre économie?

Liberté accrue pour les activités ambulantes et foraines : moins de tracas administratifs en vue !

Sommes-nous arrivés dans une situation financière analogue aux années trente?