Circulaire 2023/C/33 relative à l’augmentation du montant maximum du bonus à l’emploi fiscal

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 17/03/2023 la Circulaire 2023/C/33 relative à l’augmentation du montant maximum du bonus à l’emploi fiscal.

Table des matières

I. Discussion

A. Première augmentation

B. Deuxième augmentation

C. Troisième augmentation

II. Textes légaux

I. DISCUSSION

A. Première augmentation

1. Dans le cadre de l’accord interprofessionnel 2021-2022, les partenaires sociaux se sont mis d’accord pour augmenter le salaire minimum en trois étapes (au 01.04.2022, 01.04.2024 et 01.04.2026).

2. Une augmentation du salaire minimum entraîne automatiquement une augmentation du bonus à l’emploi social (1). En effet, le montant du bonus à l’emploi social est de 12,65 % du salaire minimum.

(1) Par « bonus à l’emploi social » on entend : la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour les travailleurs à bas salaires.

3. Le bonus à l’emploi fiscal (2) s’élève à 33,14 % du bonus à l’emploi social (3) effectivement accordé.

(2) Par « bonus à l’emploi fiscal » on entend : le crédit d’impôt pour les travailleurs à bas salaires visé à l’art. 289ter/1, CIR 92.

(3) Voir art. 289ter/1, al. 2, CIR 92.

4. Afin de pouvoir continuer à accorder un bonus à l’emploi fiscal entier de 33,14 % du bonus à l’emploi social aux travailleurs qui bénéficient d’un bonus à l’emploi social maximal après la première augmentation du salaire minimum susmentionnée, le législateur a porté le montant maximal du bonus à l’emploi fiscal visé à l’ art. 289ter/1, al. 3, CIR 92 de 500 euros (4) à :

- 515 euros (4) pour l’exercice d’imposition 2023 (5) ;

- 520 euros (4) à partir de l’exercice d’imposition 2024 (6).

(4) Montant de base avant indexation.

(5) Art. 21, 1°, et 22, al. 1er, de la loi du 12.12.2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (MB 31.12.2021, Numac : 2021034488)

(ci-après L 12.12.2021).

(6) Art. 21, 2°, et 22, al. 2, L 12.12.2021.

B. Deuxième augmentation

5. Pour déterminer le montant maximal augmenté du bonus à l’emploi fiscal, les prévisions d’inflation à la mi-2021 ont été prises en compte. Cependant, l'inflation a perduré et le salaire minimum a été indexé plus fréquemment que prévu. En outre, l'indexation des montants fiscaux suit des règles différentes de l'indexation du bonus à l’emploi social.

Par conséquent, les augmentations du montant maximal du bonus à l’emploi fiscal introduites par la L 12.12.2021 ne suffisaient plus pour accorder aux travailleurs qui bénéficient d'un bonus à l’emploi social maximal un bonus à l’emploi fiscal entier de 33,14 % de ce bonus à l’emploi social.

6. C’est pourquoi, par la loi du 05.07.2022 (7), le législateur a à nouveau augmenté le montant maximal du bonus à l’emploi fiscal de 515 euros (8) à 530 euros (8) à partir de l'exercice d'imposition 2023.

(7) Art. 50 et 71, al. 11, de la loi du 05.07.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 15.07.2022, Numac : 2022032714) (ci-après L 05.07.2022).

(8) Montant de base avant indexation.

7. Sur base des prévisions d’inflation au début de mars 2022, ce montant ne devait plus être augmenté à partir de l'exercice d'imposition 2024, abrogeant ainsi le montant maximal de 520 euros (9), que l'art. 21, 2°, L 12.12.2021 avait introduit (10).

(9) Montant de base avant indexation.

(10) Art. 51, L 05.07.2022.

C. Troisième augmentation

8. Compte tenu de la poursuite de l'inflation, il a également été constaté que le montant augmenté de 530 euros (11) ne suffisait plus pour accorder aux travailleurs qui bénéficient du bonus à l’emploi social maximal un bonus à l’emploi fiscal entier de 33,14 % de ce bonus à l’emploi social.

(11) Montant de base avant indexation.

9. Avec la loi du 21.12.2022 (12), le législateur a donc à nouveau augmenté le montant maximal du bonus à l’emploi fiscal de 530 euros (13) à 540 euros (13) à partir de l'exercice d’imposition 2023.

(12) Art. 31 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022, Numac : 2022043130) (ci-après L 21.12.2022).

(13) Montant de base avant indexation.

II. TEXTES LÉGAUX

10. Les dispositions légales concernées sont énumérées ci-dessous.

L 12.12.2021

Art. 21

À l'article 289ter/1, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "500 euros" sont remplacés par les mots "515 euros";

2° les mots "515 euros", tel que remplacés par 1°, sont remplacé par les mots "520 euros".

Art. 22

L'article 21, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2023.

L'article 21, 2°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2024.

L 05.07.2022

Art. 50

Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 19 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2021, les mots "515 euros" sont remplacés par les mots "530 euros".

Art. 51

Les articles 21, 2°, et 22, alinéa 2, de la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 sont abrogés.

Art. 71, alinéa 11

L'article 50 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2023.

L 21.12.2022

Art. 31

Dans l'article 289ter/1, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 29 juin 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "530 euros" sont remplacés par les mots "540 euros".

Art. 46, alinéa 5

Les articles (…) et 31 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2023.

CIR 92 (texte coordonné)

Art. 289ter/1

Un crédit d'impôt est accordé aux habitants du Royaume et aux non-résidents pour lesquels l'impôt est calculé conformément à l'article 243/1 ou 244 ayant un bas salaire qui sont assujettis :

- soit aux régimes visés à l'article 21, § 1er, 1° à 3° et 5°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés,

- soit aux régimes visés à l'article 1er, 1° à 3°, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande.

Le crédit d'impôt est égal à 33,14 p.c. de la réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale réellement accordée sur les rémunérations obtenues pendant la période imposable, en application de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

Le crédit d'impôt ne peut excéder par période imposable 540 euros. Les dispositions des articles 174/1 et 178, § 3, alinéa 1er, 2°, sont applicables à ce montant.

Source : Fisconetplus

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