L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 21/02/2023 la Circulaire 2023/C/21 relative au régime d’imposition des rémunérations des pensionnés du secteur des soins.
Cette circulaire commente une mesure fiscale temporaire pour les rémunérations des pensionnés du secteur des soins. Cette mesure fait partie d’un ensemble de mesures prises pour remédier à court terme à la pénurie de personnel dans le secteur des soins.
Table des matières
I. Introduction
II. L 20.11.2022
A. Champ d’application
B. Dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale
C. Impôt sur les revenus – taux d’imposition distinct de 33 %
III. Disposition légale - art. 20, L 20.11.2022
IV. Entrée en vigueur
1. Compte tenu du besoin aigu de personnel soignant dans les hôpitaux, des mesures étaient nécessaires à court terme pour fournir un soutien temporaire, pour augmenter le recrutement et surtout le maintien dans la profession afin que le travail reste faisable dans le secteur des soins.
2. Ces mesures sont tirées de la loi du 20.11.2022 portant des mesures concernant la pénurie de personnel dans le secteur des soins (MB 30.11.2022 – Numac : 2022042675) (1).
(1) Ci-après L 20.11.2022.
3. Cette loi s’applique aux employeurs du secteur des soins au sens large du terme.
4. Pour l’application de la présente loi, on entend par le secteur des soins : les services et les organisations de soins publics ou privés, d’accueil et d’assistance aux personnes, aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables y compris les victimes de violences intra-familiales.
5. Pour le secteur privé, ces services ou organisations relèvent des commissions paritaires suivantes :
- 318 Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ;
- 319 Commission paritaire des établissements et services d’éducation et d’hébergement ;
- 330 Commission paritaire des établissements et des services de santé ;
- 331 Commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé ;
- 332 Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l’aide sociale et des soins de santé ;
- 322 Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, pour autant que le travailleur intérimaire soit employé chez un utilisateur ressortissant à une des commissions paritaires susmentionnées.
6. Par secteur public des soins, on entend des établissements ou services publics dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996 en 88999.
7. Pour l’application de cette loi, on entend également par le secteur des soins :
- les établissements et les centres privés et publics qui sont chargés de la recherche des contacts afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
- les établissements ou les services privés et publics qui sont chargés de l’exploitation des centres de vaccination dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 et ce pour toutes les activités qui sont liées à l’exploitation d’un centre de vaccination.
8. Afin de fournir aux pensionnés un incitant financier supplémentaire pour qu’ils remettent temporairement à disposition leurs connaissances et leur expérience dans le secteur des soins, la L 20.11.2022 prévoit une dispense de cotisations personnelles de sécurité sociale sur la rémunération payée en raison de leur emploi en tant que pensionné auprès d’un employeur du secteur des soins, pour la période du 01.07.2022 au 31.03.2023 inclus (2) (3).
(2) Voir art. 5, L 20.11.2022.
(3) Voir art. 21, alinéas 1er, 2 et 3, L 20.11.2022 et art. 152 de la loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022 – Numac : 2022043127).
9. Par « pensionné », il faut entendre :
- un bénéficiaire effectif d’une pension de retraite ou de survie à la date du 01.07.2022, à savoir les assurés sociaux à qui une pension de retraite ou de survie a été payée au plus tard le 01.07.2022. Cette date permet d’éviter que des travailleurs ne partent anticipativement en pension pour, de cette manière, cumuler la rémunération perçue et cet avantage.
- ou un bénéficiaire effectif d’une pension de retraite ou de survie qui a atteint l’âge de 65 ans avant le premier jour du mois concerné. La personne qui prend sa pension après le 01.07.2022 bénéficiera donc de cette mesure à partir du mois suivant celui au cours duquel elle a atteint l’âge de 65 ans.
10. Pour renforcer la mesure susmentionnée, un incitant fiscal est également prévu.
11. Cet incitant fiscal prévoit que les rémunérations des pensionnés du secteur des soins soient imposées distinctement au taux de 33 % (4) au lieu du taux progressif, à condition que ces rémunérations (5) soient :
- exonérées de cotisations personnelles de sécurité sociale conformément à la mesure mentionnée ci-dessus (6),
- et payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2023 (7).
(4) Sauf si le cumul intégral de ces revenus avec les autres revenus est plus avantageux.
(5) Les rémunérations de travailleurs visées à l'art. 30, 1°, CIR 92 pour des prestations dans le secteur des soins (voir titre ci-dessus), y compris le pécule de vacances.
(6) Voir titre B.
(7) Voir art. 20, L 20.11.2022.
12. Un cumul de pensions et de rémunérations entraînerait une imposition plus lourde du revenu des pensionnés et surtout risquerait d’avoir comme conséquence pour eux la perte d’une partie de la réduction d’impôt pour pensions (8). L’imposition distincte de ces rémunérations évite ce problème.
(8) Application de l’art. 147, CIR 92.
13. étant donné qu’il doit s’agir de rémunérations de pensionnés qui sont exonérées de cotisations personnelles de sécurité sociale (9) et que cette exonération ne s’applique qu’aux rémunérations payées pour des prestations effectuées dans le secteur des soins au cours de la période comprise entre le 01.07.2022 et le 31.03.2023 inclus, cette mesure fiscale a par conséquent elle aussi un caractère temporaire.
(9) Voir la référence, dans l’art. 20, alinéa 1er, L 20.11.2022, à l’art. 3bis/3 de la loi du 20.12.1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi et d’autres réductions des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire.
14. Pour l’application de cette mesure fiscale, les rémunérations visées doivent avoir été payées ou attribuées au plus tard le 31.12.2023. Les rémunérations qui, suivant la mesure mentionnée ci-dessus, sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et se rapportent à des prestations effectuées au cours de la période comprise entre le 01.07.2022 et le 31.03.2023 inclus, mais qui sont payées ou attribuées après cette période, entrent donc également en considération pour cette mesure fiscale.
15. Le taux de 33 % s’applique également au pécule de vacances anticipé qui est exonéré de cotisations personnelles de sécurité sociale. En effet, l’art. 20, alinéa 1er, L. 20.11.2022 ne prévoit aucune réserve pour l’application de l’art. 171, 6°, deuxième tiret, CIR 92.
16. Les indemnités de dédit et les revenus de remplacement ne tombent pas dans le champ d’application de la présente mesure, étant donné qu’il ne s’agit pas d’indemnités pour des prestations (10).
(10) Voir art. 20, alinéa 2, L 20.11.2022.
17. Le taux de 33 % ne s’applique pas non plus aux arriérés au sens fiscal, vu la priorité qui est donnée à l’application de l’art. 171, 5°, b), CIR 92 (11).
(11) Voir art. 20, alinéa 1er, préambule, L 20.11.2022.
18. Les indemnités de dédit et les arriérés restent donc imposables, en application de l’art. 171, 5°, CIR 92, au taux moyen de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu douze mois de revenus professionnels imposables.
19. L’art. 20, L 20.11.2022 est rédigé comme suit :
Sous réserve de l’application de l’article 171, 5°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992, et par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156 du même Code, les rémunérations dans le secteur des soins qui sont exonérées de cotisations personnelles de sécurité sociale en application de l’article 3bis/3 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l’emploi aux travailleurs salariés ayant un bas salaire, et qui sont payées ou attribuées au plus tard le 31 décembre 2023, sont imposables distinctement au taux visé à l’article 171, 1°, du Code précité, sauf si la somme de l’impôt ainsi calculé et de l’impôt calculé conformément à l’article 171 du même Code sur les revenus qui y sont mentionnés, majorée de l’impôt État afférent aux autres revenus, est supérieure à l’impôt calculé conformément aux articles 30 à 145 et 146 à 156 précités, afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, du même Code, et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, du même Code, majoré de l’impôt État afférent à l’ensemble des autres revenus imposables.
Pour l’application du présent article, il faut entendre par rémunérations dans le secteur des soins, les rémunérations des travailleurs visées à l’article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des prestations dans le secteur des soins tel que visé à l’article 2, en ce compris le pécule de vacances, mais à l’exclusion des indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d’une perte temporaire de rémunérations et des indemnités payées contractuellement ou non suite à la cessation de travail ou à la rupture d’un contrat de travail.
20. La disposition fiscale, à savoir l’application du taux d’imposition distinct de 33 % sur les rémunérations des pensionnés dans le secteur des soins, est applicable aux rémunérations qui sont payées ou attribuées à partir du 01.07.2022 (12).
(12) Voir art. 21, alinéa 3, L 20.11.2022.
Réf. interne : 735.164
Source : Fisconetplus