Circulaire 2023/C/40 – Addendum à la circulaire 2019/C/138 relative à l’exonération pour passif social en vertu du statut unique entre ouvriers et employés

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 03/04/2023 la Circulaire 2023/C/40 – Addendum à la circulaire 2019/C/138 relative à l’exonération pour passif social en vertu du statut unique entre ouvriers et employés.

Cette circulaire complète la circulaire 2019/C/138 du 20.12.2019 relative à l’exonération pour passif social en vertu du statut unique entre ouvriers et employés et son addendum, la circulaire 2021/C/67 du 20.07.2021.


Table des matières

I. Introduction

II. Précisions

I. INTRODUCTION

1. L’exonération pour passif social en vertu du statut unique entre ouvriers et employés a été commentée dans la circulaire 2019/C/138 du 20.12.2019 et son addendum, la circulaire 2021/C/67 du 20.07.2021.

2. Au n° 62 de la circulaire 2019/C/138, il est précisé que l’art. 67quater, al. 9, CIR 92 prévoit un régime de neutralité fiscale dans le cadre d’opérations de restructuration visées aux art. 46 et 211, CIR 92.

Dans de telles situations, les différents éléments de calcul afférents à l’exonération pour passif social (condition d’ancienneté de service, montant de l’exonération antérieure, etc.) doivent être appréciés comme si ces opérations n’avaient pas eu lieu.

3. Le présent addendum apporte quelques précisions et compléments aux circulaires précitées en ce qui concerne les contribuables prenant part à des opérations de restructuration opérées en régime de neutralité fiscale.

II. PRÉCISIONS

4. L’art. 2, § 1er, 6°/1 et 6°/2, CIR 92 est doté d’une définition autonome des opérations de restructuration visées aux art. 46 et 211, CIR 92, qui est inspirée de la définition donnée par le Code des sociétés et des associations (CSA).

5. Les effets de la neutralité fiscale qui s’applique aux opérations de restructurations précitées sont régis par des dispositions expresses du CIR 92, en l’occurrence l’art. 67quater, al. 9.

6. En l’espèce, le régime de neutralité fiscale implique que la société bénéficiaire ou absorbante se substitue à la société apporteuse, absorbée ou scindée, ce qui implique notamment les conséquences suivantes :

- le transfert des travailleurs faisant suite à une opération de restructuration visée aux art. 46 et 211, CIR 92, n’est pas considéré dans le chef de la société apporteuse ou absorbée comme un départ de la société pour l’application de l’art. 67quater, al. 8, CIR 92. Par conséquent, aucune reprise de l’exonération initialement accordée ne doit être opérée dans le chef de celle-ci en ce qui concerne ces travailleurs ;

- les travailleurs transférés à la société bénéficiaire ou absorbante ne doivent pas être considérés comme de nouveaux travailleurs pour l’application de l’art. 67quater, CIR 92. Cela implique notamment que l’ancienneté de service acquise auprès de la société apporteuse ou absorbée est prise en compte pour le calcul de l’exonération dans le chef de la société bénéficiaire ou absorbante. La société bénéficiaire ou absorbante mentionnera comme date d’entrée en service celle de l’engagement des travailleurs par la société apporteuse ou absorbée. Dans le cas d’une opération de restructuration opérée par constitution d’une ou de plusieurs nouvelles sociétés, cette date d’engagement des travailleurs à prendre en considération peut être antérieure à la date de constitution de(s) (la) nouvelle(s) société(s) ;

- dans l’éventualité du départ de la société bénéficiaire ou absorbante d’un travailleur transféré à l’occasion de l’opération de restructuration, la société bénéficiaire ou absorbante reprend dans ses bénéfices tant l’exonération qu’elle a elle-même obtenue après cette opération, que l’exonération accordée initialement à la société apporteuse, absorbée ou scindée ;

- la société bénéficiaire ou absorbante peut bénéficier de la quotité de l’exonération étalée non encore accordée à la société apporteuse ou absorbée ou scindée, relative aux travailleurs transférés à l’occasion de l’opération de restructuration.

7. Dans l’hypothèse d’une opération de restructuration où la rétroactivité comptable ne coïncide pas avec la date de début de la période imposable des sociétés participantes, la société absorbée ou scindée ne peut revendiquer d’exonération dès lors qu’elle est au terme de sa dissolution, c-à-d. un instant de raison après le transfert des travailleurs concernés et des éléments d’actif et de passif. Le cas échéant, des reprises d’exonération seront taxées pour les travailleurs qui ont quitté la société avant l’opération et n’ont donc pas été transférés à l’occasion de l’opération.

AU NOM DU MINISTRE :

Pour l'Administrateur général de la Fiscalité,

Danny DELVAUX
Conseiller général

Réf. interne : 721.652/3

Source : Fisconetplus

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