Circulaire 2023/C/55 relative à la prime corona

L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 15/05/2023 la Circulaire 2023/C/55 relative à la prime corona.

La présente circulaire commente les art. 56 à 65 de la loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021).



Table des matières

I. Introduction

II. Commentaire

A. Quelles sont les mesures ?

1. Exonération (dans le chef du travailleur)

2. Déductibilité à titre de frais professionnels (dans le chef de l’employeur)

B. Quelles sont les conditions ?

1. Nature

2. Procédure d’octroi

3. Caractère non-échangeable

4. Caractère nominatif

5. Validité

6. Forme

7. Limites

C. Les dirigeants d’entreprise sont-ils également visés ?

III. Entrée en vigueur

IV. Dispositions légales

I. INTRODUCTION

1. Sur le plan social, l'avantage accordé sous la forme d'une prime corona dans les entreprises qui ont obtenu de bons résultats pendant la crise du COVID-19 n’est pas considéré comme une rémunération pour autant que certaines conditions soient respectées (1). Elle est alors exonérée de cotisations sociales dans le chef du travailleur et est soumise à une cotisation patronale spéciale de 16,5 %.

(1) Art. 19quinquies, § 4 de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs inséré par l’art. 2 de l’arrêté royal du 21.07.2021 (ci-après, AR 28.11.1969).

La prime corona est octroyée sous forme de chèques.

2. S’il est satisfait à toutes les conditions, la prime corona constitue un avantage exonéré d’impôt sur les revenus dans le chef du bénéficiaire et est déductible dans le chef de l’employeur à titre de frais professionnels (2).

(2) Art. 56 à 65 de la loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (ci-après, L 18.07.2021).

II. COMMENTAIRE

A. Quelles sont les mesures ?

1. EXONÉRATION (DANS LE CHEF DU TRAVAILLEUR)

3. La prime corona octroyée à partir du 01.08.2021 sur base d’une convention collective ou individuelle conclue au plus tard le 31.12.2021 est exonérée d’impôt sur les revenus dans le chef du travailleur, pour autant que les conditions énumérées par la règlementation sociale soient toutes remplies (3).

(3) Art. 63, L 18.07.2021.

4. La prime corona qui est accordée sans respecter l’une des conditions d’exonération prévue par le régime est imposable comme rémunération ordinaire dans le chef du bénéficiaire.

5. La prime précitée est aussi exonérée d'impôt sur les revenus lorsque la décision d'octroyer la prime est prise et le droit à la prime est établi sur la base d'une convention collective ou individuelle conclue dans la période allant du 01.08.2021 jusqu'au 31.12.2021, mais que la prime n'est mise à la disposition du travailleur qu'au cours de janvier, février ou mars 2022 par son expéditeur.

6. Le travailleur peut introduire dans les trois mois suivant l'échéance de la prime corona une demande unique auprès de l'éditeur pour réactiver la prime. La prime corona réactivée a une durée de validité de trois mois. Dans ce cas, les conditions pour l'exonération d'impôts sur les revenus de la prime corona restent remplies.

2. DÉDUCTIBILITÉ À TITRE DE FRAIS PROFESSIONNELS (DANS LE CHEF DE L’EMPLOYEUR)

7. Dans le chef de l’employeur, la prime corona et la cotisation sociale spéciale y afférente sont déductibles comme frais professionnels (4).

(4) Art. 64, L 18.07.2021.

8. Si une des conditions fixées par l’art. 19quinquies, § 4, AR 28.11.1969 n’est pas remplie, la prime corona qui sera alors considérée, pour son montant total, comme un avantage de toute nature imposable dans le chef du travailleur – devra, pour être déductible dans le chef de l’employeur, être mentionnée conformément à l’art. 57, 2°, CIR 92 sur la fiche individuelle appropriée (281.10 ou 281.20) parmi les rémunérations imposables.

B. Quelles sont les conditions ?

9. Les conditions cumulatives sous réserve desquelles l’exonération est accordée sont énumérées ci-après (5) :

(5) Art. 19quinquies, § 1er à 4 , AR 28.11.1969.

1. NATURE

10. La prime corona ne peut pas être accordée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d’avantages en nature, ou d’un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale.

2. PROCÉDURE D’OCTROI

11. En ce qui concerne le secteur privé, l’octroi de la prime corona doit faire l’objet :

- d’une convention collective de travail au niveau du secteur ou de l’entreprise ;

- ou, en tout cas, d’une convention individuelle écrite lorsqu’une convention collective de travail ne peut pas être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention.

12. En ce qui concerne le secteur public, l’octroi de la prime corona doit être prévue par un acte règlementaire ayant fait l’objet au préalable d’une négociation au sein du comité de négociation compétent.

3. CARACTÈRE NON-ÉCHANGEABLE

13. La prime corona peut uniquement être octroyée sous forme de chèques et ne peut être échangée partiellement ou totalement en espèces.

4. CARACTÈRE NOMINATIF

14. La prime corona est délivrée au nom du travailleur.

Cette condition est censée être remplie si son octroi et le montant total des primes corona sont mentionnées au compte individuel du travailleur, conformément à la règlementation relative à la tenue des documents sociaux.

5. VALIDITÉ

15. la décision d'octroyer et de faire naître le droit à la prime corona doivent avoir lieu avant le 01.01.2022 et doivent faire l'objet d'une convention (CCT ou individuelle, selon le cas) conclue au plus tard le 31.12.2021.

La prime corona ne peut être émise qu’entre le 01.08.2021 et le 31.03.2022.

16. La prime corona sur support papier mentionne clairement qu’elle est valable jusqu’au 31.12.2022 et doit clairement mentionner sa date d’émission.

Si la prime corona a une forme électronique, elle est également valable jusqu’au 31.12.2022.

17. Dans les trois mois suivant leur échéance les primes corona périmées peuvent faire l'objet de la part du travailleur d'une demande de réactivation unique auprès de l'éditeur. Les primes corona réactivées ont une durée de validité de trois mois.

18. La prime corona ne peut être utilisée que dans :

1° les établissements relevant du secteur horeca ou dans les commerces de détail qui, en la présence physique du consommateur dans l’unité d’établissement, proposent des biens au consommateur, y compris des services de réparation lorsque le bien à réparer est physiquement transporté dans l’unité d’établissement et retiré de celle-ci par le consommateur ;

2° les centres de bien-être, en ce compris les saunas, les bancs solaires, les jacuzzis, les cabines de vapeur et les hammams, dans les activités qui sont nommées sous la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), dans les cinémas et dans les autres établissements relevant du secteur culturel qui sont reconnus, agréés ou subventionnés par l’autorité compétente ;

les salles de bowling, les piscines et les centres de fitness et dans des associations sportives pour lesquelles il existe une fédération, reconnue ou subventionnée par les Communautés ou appartenant à une des fédérations nationales ;

4° les instituts de beauté, les instituts de pédicure non médicale, les salons de manucure, les salons de massage, les salons de coiffure et barbiers, les studios de tatouage et de piercing et les auto-écoles.

19. En outre, la prime corona, lorsqu’elle est émise sur support papier, doit clairement mentionner dans quel établissement ou association elle peut être utilisée.

6. FORME

20. La prime corona est octroyée sous forme de chèques et peut être émise sur support papier ou sous forme électronique.

21. La prime corona sous forme électronique est censée être octroyée au travailleur au moment où son compte prime corona est crédité. Le compte prime corona est une banque de données dans laquelle un certain nombre de primes corona électroniques pour un travailleur seront enregistrées et gérées par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12.10.2010 fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèques sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30.12.2009 portant des dispositions diverses.

22. En plus des conditions énoncées ci-dessus, la prime corona, lorsqu’elle est émise sous forme électronique, doit également satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

- le nombre des primes corona sous forme électronique et leur montant brut, sont mentionnés sur le décompte, visé à l’article 15, alinéa 1er, de la loi du 12.04.1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ;

- avant l’utilisation des primes corona sous forme électronique, le travailleur peut vérifier de manière simple le solde ainsi que la durée de validité des primes corona qui lui ont été délivrés et qui n’ont pas encore été utilisés ;

- le choix pour des primes corona sous forme électronique est réglé selon la même procédure que celle visée aux points 11 et 12 de la présente circulaire ;

- les primes corona sous forme électronique ne peuvent être mises à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions, par le ministre qui a l’emploi dans ses attributions, par le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et par le ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions, comme le prévoit ledit arrêté royal du 12.10.2010 (6) ;

- l’utilisation des primes corona sous forme électronique ne peut pas entraîner de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte dans les conditions à fixer par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise, ou par le règlement de travail lorsque le choix pour les primes corona sous forme électronique est réglé par un accord individuel écrit. En tout cas, le coût du support de remplacement en cas de vol ou perte ne peut pas être supérieur à la valeur nominale d’un titre-repas si dans l’entreprise tant des titres-repas électroniques que des primes corona électroniques sont accordés. Cependant, lorsque seuls des primes corona sont accordées dans l’entreprise le coût du support de remplacement ne peut être supérieur à 5 euros.

(6) Les primes corona sous forme électronique émises par un éditeur dont l’agrément a été retiré ou rendu caduque conformément aux dispositions dudit arrêté royal du 12.10.2010 restent valables jusqu’à la date d’expiration de leur durée de validité.

7. LIMITES

23. Le montant total des primes corona octroyées par l’employeur ne peut dépasser 500 euros par travailleur.

24. En outre, une prime corona qui est octroyée à un travailleur ayant déjà bénéficié de primes corona pour une valeur totale de 500 euros, de la part d’un même employeur, ne donne pas non plus droit à l’exonération. Les primes corona sont dans ce cas imposables dans le chef du travailleur dans leur totalité et non uniquement pour la partie qui excède la limite de 500 euros.

25. Ces nouvelles dispositions s’appliquent indépendamment des dispositions existantes en matière de chèque-consommation (7) de sorte qu’elles peuvent être cumulées.

(7) Circulaires 2020/C/131 du 22.10.2020 et 2021/C/25 du 12.03.2021.

C. Les dirigeants d’entreprise sont-ils également visés ?

26. Vu que les conditions de l’exonération des primes corona sont prévues par une règlementation sociale qui est uniquement applicable aux travailleurs salariés, les dirigeants d’entreprise, qui sont des travailleurs indépendants (sans contrat de travail), tombent en dehors du champ d’application de la mesure. Les primes corona dont ils seraient les bénéficiaires ne sont donc pas exonérées.

27. En revanche, les dirigeants d’entreprise qui sont également des travailleurs salariés (avec contrat de travail) sont concernés par la mesure au même titre et aux mêmes conditions que les autres travailleurs salariés. Lorsque toutes les conditions sont réunies ; les primes corona dont ils seraient les bénéficiaires sont donc exonérées.

III. ENTRÉE EN VIGUEUR

28. Les disposition commentées dans cette circulaire s’appliquent aux primes corona octroyées à partir du 01.08.2021 et émises au plus tard le 31.03.2022 sur base d’une convention collective ou individuelle conclue au plus tard le 31.12.2021.

IV. DISPOSITIONS LÉGALES

29. Les dispositions légales relatives à cette circulaire sont les suivantes.

- L’article 19quinquies de l’AR 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 05.12.1969), tel que modifié par :

- les articles 1er et 2, AR du 21.07.2021 modifiant l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 29.07.2021 – Numac 2021203680), en vigueur 01.08.2021 ;

- l’article 1, AR 19.12.2021 modifiant l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (MB 24.12.2021 – Numac 2021206037), en vigueur 31.12.2021 ;

- l’article 3, AR 22.11.2022 modifiant l’article 19quinquies de l’arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l’arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au sujet d’une procédure de réactivation des titres-repas, éco-chèques et chèques consommation (MB 28.11.2022, Ed. 2 – Numac 2022206721), en vigueur 01.12.2022.

- Les articles 56 à 65 de la loi du 18.07.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 29.07.2021 Numac 2021021520), en vigueur 01.08.2021, tels que modifiés par :

- l’article 86 de la loi du 21.01.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 28.01.2022 Numac 2022040046), produit ses effets le 01.08.2021 ;

- l’article 25 de la loi du 14.02.2022 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 25.02.2022 Numac 2022200942) ;

- l’article 40 de la loi du 21.12.2022 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2022 Numac 2022043130), produit ses effets le 01.12.2022.

Source : Fisconetplus

Mots clés