L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 21/06/2023 la Circulaire 2023/C/63 relative à l'arrêté royal du 26.10.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Premier commentaire relatif à l’arrêté royal du 26.10.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
digitalisation des échanges d'informations entre les assujettis et l'administration ; mécanisme d'autoliquidation en matière de travaux immobiliers réalisés en faveur d'assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 ; régime particulier des bases forfaitaires de taxation pour les petits cafetiers ; déduction de la taxe suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ; prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives ; modifications techniques dans la règlementation nationale.
SPF Finances, le 21.06.2023
Table des matières
2. Digitalisation des échanges d’informations entre les assujettis et l’administration
2.1. Dispositions réglementaires
2.1.1. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 1
2.1.2. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 2
2.1.3. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 10
2.1.4. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 19
2.1.5. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 22
3.1. Dispositions réglementaires
4. Régime particulier des bases forfaitaires de taxation pour les petits cafetiers
4.1. Dispositions réglementaires
5. Déduction de la taxe suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services
5.1. Dispositions réglementaires
5.2.1. Notification préalable de l’option d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle
5.2.3. Sanction pour non-respect de la notification préalable
5.2.4. Notification de la cessation d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle
5.2.8. Date d’entrée en vigueur
6. Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives
6.1. Dispositions réglementaires
7. Modifications techniques dans la réglementation nationale
7.1. Dispositions réglementaires
8.1. Dispositions réglementaires
1. Introduction
L'arrêté royal du 26.10.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ((MB du 10 novembre 2022, p 82.151) a pour objet de modifier :
- l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;
- l'arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.
Les modifications apportées aux arrêtés royaux précités résultent notamment d'un certain nombre de modifications apportées au Code de la TVA par la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 31 décembre 2021, p 127.779). Cette loi apporte toute une série de modifications au Code de la TVA. Ces modifications concernent l'exemption de la taxe en faveur des organismes de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, patriotique, philanthropique ou civique, la taxation de la mise à disposition de logements meublés, les règles de déduction de la taxe selon l'affectation réelle, la communication du numéro d'identification à la TVA en cas d'acquisition intracommunautaire de produits soumis à accise et de moyens de transport neufs, l'abrogation du régime particulier des bases forfaitaires de taxation, le régime des exploitants agricoles, certaines adaptations techniques de la règlementation nationale, la restitution de la taxe en faveur d'assujettis établis ou non en Belgique ou en faveur d'autres personnes et l'instauration d'un taux de TVA réduit pour les prothèses capillaires et en matière d'opérations immobilières relatives aux logements privés pour handicapés en faveur des fondations d'utilité publique. Cette loi est commentée dans la circulaire 2022/C/65 du 06.07.2022. Plusieurs de ces dispositions nouvelles nécessitent de prendre des mesures d'exécution par voie d'arrêté royal. C'est le cas de l'article 46, § 2, nouveau, du Code de la TVA qui fixe les modalités d'application de la déduction de la taxe suivant l'affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
Le présent arrêté royal apporte en outre des modifications à plusieurs arrêtés royaux d'exécution du Code de la TVA en vue de rationaliser et de moderniser le mode de communication de certaines informations entre les assujettis et l'administration.
2. Digitalisation des échanges d’informations entre les assujettis et l’administration
2.1. Dispositions réglementaires
2.1.1. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 1
L’article 18, § 3, de l’arrêté royal n° 1 est modifié de la manière suivante :
1) dans l’alinéa 1er, les mots « par écrit » sont remplacés par les mots « au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;
2) dans l’alinéa 2, la phrase « La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. » est remplacée par la phrase « La demande est formulée au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. ».
2.1.2. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 2
L’article 3 de l’arrêté royal n° 2 est modifié de la manière suivante :
1) dans le paragraphe 1er, les mots « en informe l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée″ sont insérés entre les mots ″Code,″ et les mots « est soumis » ;
2) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. L’assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l’article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, en informe à cet effet l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année. ».
L’article 4 de l’arrêté royal n° 2 est modifié de la manière suivante :
1) dans l’alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée, le service visé à l’article 1er, § 1er, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;
2) dans l’alinéa 2, les mots « du service visé à l’alinéa 1er. Cette demande est faite par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est faite au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ».
2.1.3. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 10
À l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 10, les mots « qui est tenu de communiquer au moyen de ce cette déclaration, conformément au Code ou à ses arrêtés d’exécution, certaines informations relatives à son activité économique, » sont insérés entre les mots « l’article 61, § 1er, alinéa 6, du Code, » et les mots « ou qui n’effectue plus que des opérations exonérées par l’article 44 du Code ».
À l’article 4 de l’arrêté royal n° 10, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans le paragraphe 1er, les mots « doit être faite au service compétent de l’administration dont relève le déclarant » sont remplacés par les mots « est faite au moyen de la déclaration visée à l’article 1er ou 2 ou 7bis » ;
2) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « au service compétent de l’administration dont relève le déclarant » sont remplacés par les mots « au moyen de la déclaration visée à l’article 1er ou 2 ou 7bis » ;
3) dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de la remise » sont remplacés par les mots « du dépôt ».
L’article 5 de l’arrêté royal n° 10 est remplacé par ce qui suit :
« Art. 5. Tout assujetti visé à l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, préalablement à la première prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l’article 53bis, § 2, du Code, en fait la déclaration au moyen de la déclaration visée à l’article 1er ou 7bis ».
Dans l’article 6 de l’arrêté royal n° 10, le paragraphe 2 est abrogé.
2.1.4. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 19
À l’article 2 de l’arrêté royal n° 19, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans le paragraphe 2, les mots « par lettre recommandée avant le 1er juin au chef de l’office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève » sont remplacés par les mots « avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;
2) Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. L’assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l’article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l’année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l’année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
La demande visée à l’alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l’année en cours, ainsi qu’une estimation du chiffre d’affaires du quatrième trimestre ».
À l’article 6 de l’arrêté royal n° 19, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « , par lettre recommandée à la poste, le chef de l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève en précisant, le cas échéant, qu’il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime » sont remplacés par les mots « l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;
2) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par lettre recommandée à la poste adressée au chef de l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’assujetti relève. Cette option a effet à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel la lettre est envoyée » sont remplacés par les mots « au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite » ;
3) dans la paragraphe 2, alinéa 2, les mots « au chef de l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’assujetti relève, par une lettre recommandée à la poste envoyée » sont remplacés par les mots « à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ».
2.1.5. Modifications apportées à l’arrêté royal n° 22
Dans l’article 8 de l’arrêté royal n° 22, les mots « par écrit, au service de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève » sont remplacés par les mots « au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ».
À l’article 9 de l’arrêté royal n° 22, les modifications suivantes sont apportées :
1) dans l’alinéa 1er, les mots « par un écrit adressé à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. Elle a effet à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel l’écrit est envoyé » sont remplacés par les mots « au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option a effet à l’expiration du mois qui suit celui au cours duquel cette déclaration est introduite. » ;
2) dans l’alinéa 2, les mots « à l’office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’exploitant agricole relève, par écrit envoyé » sont remplacés par les mots « à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen de la déclaration visée à l’article 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ».
2.2. Commentaire
En vertu de l’article 1er de l’arrêté royal n° 10, toute personne, à l’exception des personnes visées à l’alinéa 5 de cet article, doit, avant d’exercer une activité économique qui lui donne la qualité d’assujetti en faire la déclaration auprès du service compétent de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève. Tout assujetti a aussi l’obligation de déclarer tout changement intervenu dans le cadre de l’activité exercée (article 2 de l’arrêté royal n° 10) ou encore de faire la déclaration de la cessation de cette activité (article 3 de l’arrêté royal n° 10). Afin de respecter ces obligations, l’assujetti est tenu de faire usage des formulaires 604A, 604B et 604C auxquels renvoie de manière indirecte l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA qui vise les déclarations de commencement, de changement ou de cessation d’activité.
L’article 53octies, § 1erbis, du Code de la TVA stipule que le Roi peut autoriser, voire exiger, aux conditions qu’Il fixe, le dépôt des déclarations visées aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et 53ter ainsi que la communication des renseignements prévus par les articles 53quinquies à 53octies, § 1er, par une procédure utilisant les techniques de l’informatique et de la télématique. L’article 6, § 1er, de l’arrêté royal n° 10 impose ainsi le dépôt par voie électronique des déclarations de commencement (formulaire E-604A), de changement (formulaire E-604B) et de cessation d’activité (formulaire E-604C). Tout comme cela est prévu en matière de déclarations périodiques à la TVA, seuls les assujettis qui peuvent démontrer qu’ils ne disposent pas, eux-mêmes ou la personne habilitée par eux pour le dépôt de ces déclarations, des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation, sont dispensés de l’obligation de dépôt de ces formulaires par voie électronique (article 6, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 10).
Les assujettis tenus au dépôt de ces déclarations disposent actuellement de la dernière version de l’application E604 qui a été mise en ligne le 12 juillet 2021 et qui est disponible via l’application « MyMinfin », sous la rubrique « Liens utiles ». Cette application a particulièrement simplifié le dépôt électronique de ces déclarations.
La réglementation en matière de TVA comporte, outre les obligations de déclaration, toute une série d’obligations informatives. Celles-ci imposent aux assujettis de notifier à l’administration, de différentes manières, des changements de régime d’imposition, de statut ou encore l’exercice d’une option éventuelle. Les assujettis concernés étaient ainsi le plus souvent tenus de signaler ces changements à la division gestion du Centre dont ils relèvent au moyen d’un courrier ordinaire ou par envoi recommandé à la Poste.
Dans le cadre du projet « Digitalisation du SPF Finances » (Digilex), on vise à apporter à l’avenir des modifications dans différents Codes fiscaux et lois fiscales en vue de dématérialiser les relations entre le SPF Finances, les citoyens, les personnes morales et certains tiers.
Compte tenu de ce qui précède, il s’avère nécessaire de rationaliser le mode de transmission des différentes notifications que doivent effectuer les assujettis à l’attention de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Est dès lors remplacée dans les arrêtés royaux concernés l’obligation de notifier ces informations par courrier simple (ou, le cas échéant, par envoi ou lettre recommandée) par une obligation de procéder à ces notifications au moyen des déclarations E-604A, E-04B ou, le cas échéant, E-604C. Ce mode de transmission unique permet, tant dans le chef des assujettis que de l’administration, un traitement allégé et plus efficace de ces informations.
Sont visées par la présente mesure de simplification :
- la demande de changement de régime de dépôt des déclarations périodiques à la TVA, visée à l’article 18, § 3, de l’arrêté royal n° 1 ;
- la demande de passage volontaire du régime des bases forfaitaires de taxation visé à l’article 56 du Code de la TVA à un autre régime de taxation, visée à l’article 3, § 2 et à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 2 ;
- la déclaration du dépassement du seuil de 11.200 euros en ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires de biens par les membres du ″groupe des quatre″, visée à l’article 53bis, § 1er, du Code de la TVA et dont les modalités d’envoi sont prévues à l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 10 ;
- la déclaration d’option pour la taxation des acquisitions intracommunautaires de biens par ce même “groupe des quatre”, visée à l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA et dont les modalités d’envoi ne sont actuellement pas prévues ;
- la déclaration, préalable à la réception d’une prestation de services par un assujetti exempté en vertu de l’article 44 du Code de la TVA et non encore identifié à la TVA, pour laquelle il est redevable de la taxe en Belgique, visée à l’article 53bis, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA mais dont les modalités d’envoi ne sont actuellement pas prévues ;
- la demande de passage volontaire du régime forfaitaire ou normal au régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, visée à l’article 2, § 2 et à l’article 6, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 19 ;
- la déclaration de dépassement du seuil de 25.000 euros de chiffre d’affaires en cours d’année, dans le chef des assujettis qui bénéficient du régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, visée à l’article 6, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 19 ;
- la demande de passage volontaire du régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA au régime normal, visée à l’article 2, § 3 et à l’article 6, § 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 19 ;
- la demande de retour volontaire au régime de la franchise visé à l’article 56bis du Code de la TVA, visée à l’article 6, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 19 ;
- la déclaration de toute modification d’activité dans le chef de l’exploitant agricole visé à l’article 57 du Code de la TVA entraînant son assujettissement partiel ou total au régime normal de taxation, visée à l’article 8 de l’arrêté royal n° 22 ;
- la demande de passage volontaire du régime des exploitants agricoles visé à l’article 57 du Code de la TVA au régime normal, visée à l’article 9 alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 22 ;
- la demande de retour volontaire au régime des exploitants agricoles visé à l’article 57 du Code de la TVA, visée à l’article 9 alinéa 2, de l’arrêté royal n° 22.
Dans toutes ces dispositions, il est dorénavant prévu que la communication ad hoc s’opère au moyen de la déclaration E-604A ou
E-604B, selon que l’assujetti ait ou non commencé son activité économique ou selon qu’il soit ou non déjà identifié à la TVA en Belgique, conformément à l’article 50 du Code de la TVA.
Ces dispositions font néanmoins toutes également référence à l’article 7bis de l’arrêté royal n° 10 dans la mesure où, en vertu de cette disposition, les renseignements visés aux articles 1er, 2 et 3 (soit les renseignements transmis au moyen des déclarations E-604A, E-604B et E-604C) ne doivent être fournis que pour autant qu’ils n’ont pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises (visée dans la loi du 16 janvier 2003 portant création d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions). Les renseignements visés peuvent également être fournis au service compétent de l’administration dont l’assujetti relève par l’entremise d’un guichet-entreprise agréé conformément à la loi précitée. Par conséquent, la transmission des informations visées par le présent projet peut également, le cas échéant, s’opérer par ce canal spécifique.
L’ensemble de ces modifications entraînent deux modifications nécessaires à apporter à l’arrêté royal n° 10. Il s’agit :
- d’une légère adaptation de l’article 2, alinéa 1er, afin d’indiquer que le formulaire (E-)604B contient également certaines informations relatives à l’activité économique de l’assujetti. Sont ici visées les communications dont il est question ci-avant et qui sont réalisées au moyen de ce formulaire ;
- de l’abrogation de l’article 6, § 2 qui vise le format papier des formulaires 604 A, B et C, lequel ne sera plus utilisable par les assujettis.
Il est fait usage de la modification apportée à l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 2 pour abroger l’alinéa 2 de cette disposition qui prévoit le délai minimum avant un retour au régime du forfait visé à l’article 56 du Code de la TVA lorsqu’un assujetti, soumis auparavant à ce régime, a opté entretemps pour le régime normal de taxation. Cette disposition n’est en effet plus conforme à l’article 56, § 6, alinéa 1er, du Code de la TVA qui prévoit que l’assujetti qui est soumis au régime normal de la taxe ne peut plus exercer l’option en vue de bénéficier de l’application de ce régime du forfait à partir du 1er janvier 2022.
Enfin, il est également fait usage de ces modifications pour procéder, dans certaines des dispositions concernées, à quelques améliorations de nature terminologique, sans impact sur la portée du contenu de ces dispositions.
3. Mécanisme d’autoliquidation en matière de travaux immobiliers réalisés en faveur d’assujettis tenus au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA
3.1. Dispositions réglementaires
À l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, les modifications suivantes sont apportées :
1) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Par dérogation à l’article 51, § 1er, 1°, du Code, le cocontractant de l’assujetti établi en Belgique qui effectue une des opérations indiquées au paragraphe 2, acquitte la taxe due en raison de cette opération lorsqu’il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code. Il acquitte la taxe de la manière prévue au paragraphe 4.
Le cocontractant identifié à la T.V.A. conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code qui n’est pas tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, informe le prestataire de services, lorsqu’il communique à ce dernier son numéro d’identification à la T.V.A. conformément à l’article 53quater, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’alinéa 1er » ;
2) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
« § 3. La facture émise par le prestataire de services visé au paragraphe 1er et le double qu’il conserve, relatifs aux opérations visées au paragraphe 2 qu’il effectue, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du présent article, ne mentionnent pas pour ces opérations le taux et le montant de la taxe due mais portent, lorsque le preneur n’a pas procédé à l’information visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la mention suivante :
« Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».
Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition relative à la qualité du client visée à l’alinéa 1er ».
3.2. Commentaire
3.2.1. Travaux immobiliers effectués pour des assujettis non établis en Belgique qui disposent d’une identification directe à la TVA (ancien régime)
Suivant l’ancienne disposition de l’article 20, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1, le cocontractant de l’entrepreneur établi en Belgique qui effectue des travaux immobiliers visés au paragraphe 2 de cette disposition ne devait acquitter la taxe due en raison de cette opération :
- que lorsqu’il était lui-même un assujetti établi en Belgique (ou non établi en Belgique mais ayant désigné un représentant responsable) ;
- et était tenu au dépôt d’une déclaration périodique à la TVA.
Cette disposition entraînait pour les assujettis qui effectuent des travaux immobiliers certaines difficultés au regard de l’application de ce régime de report de paiement de la TVA due sur leurs opérations compte tenu du fait qu’il leur était difficile de distinguer parmi leurs clients tenus au dépôt de déclarations périodiques ceux qui étaient visés ou non par ce régime.
La nouvelle disposition de l’article 20, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 lève l’exclusion des assujettis non établis en Belgique et identifiés sur la base de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA du bénéfice de ce régime d’autoliquidation. Cette exclusion ne se justifie plus au regard des mécanismes existants en termes de coopération internationale en matière de recouvrement de la taxe au sein de l’Union, prévus notamment par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (ci-après : directive 2010/24/UE) et par le règlement n° (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : règlement no 904/2010). En effet, sont ici visés les assujettis établis dans un autre État membre ou les assujettis établis dans un pays avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE et par le règlement n° 904/2010.
3.2.2. Travaux immobiliers effectués pour des assujettis non déposants visés aux articles 56bis et 57 du Code de la TVA
Depuis la modification de l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA par la loi du 26 novembre 2009 (MB du 4 décembre 2009), les assujettis visés à l’article 56bis du Code de la TVA, comme c’était déjà le cas pour les assujettis visés à l’article 57 du Code de la TVA, se voient systématiquement attribuer un numéro d’identification à la TVA comprenant les lettres BE.
Avant cette modification, ces assujettis soumis au régime de la franchise de la taxe étaient, pour leurs opérations nationales, identifiés à la TVA sous un numéro d’identification à la TVA ne comportant pas les lettres BE, signe qu’ils n’étaient pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA. Partant, la communication à un entrepreneur d’un numéro d’identification à la TVA ne comportant pas les lettres BE constituait pour cet entrepreneur un indice sérieux que le régime de report de paiement prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 précité ne pouvait pas s’appliquer.
Cette modification pouvait dès lors entraîner, pour les assujettis qui effectuent des travaux immobiliers, certaines difficultés au regard de l’application de ce régime de report de paiement de la TVA due sur leurs opérations en faveur de ces assujettis qui, pour ces opérations, sont légalement tenus de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leur prestataire de services en vertu de l’article 53quater, § 1er, du Code de la TVA. Ce problème était d’autant plus aigu, s’agissant de clients assujettis visés à l’article 56bis du Code de la TVA, depuis le relèvement du seuil de 5.800 euros à 15.000 euros puis 25.000 euros pour l’application de ce régime particulier de la franchise suite aux modifications législatives entrées en vigueur respectivement les 1er avril 2014 et 1er janvier 2016.
Afin de remédier à cette difficulté, l’article 7 de la loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 10 août 2018) a inséré dans l’article 53quater, § 1er, du Code de la TVA, un alinéa 2, en vertu duquel, par dérogation à l’alinéa 1er de cette disposition, les assujettis visés aux articles 56bis et 57, ne peuvent pas communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leurs prestataires de services établis en Belgique qui exécutent un travail immobilier au sens de l’article 19, § 2 ou une opération y assimilée. Il y est également précisé que lorsque l’assujetti visé à l’article 56bis ou 57 communique son numéro d’identification à la TVA, le prestataire de services est, sous réserve de collusion entre les parties, déchargé de sa responsabilité pour le paiement de la taxe.
L’insertion dans le Code de la TVA de cette disposition avait pour but de faciliter dans le chef des entrepreneurs une application correcte du régime d’autoliquidation de la taxe, prévu à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1. Par l’interdiction faite à ces clients assujettis spécifiques de communiquer leur numéro d’identification à la TVA à leur entrepreneur, ce dernier obtenait l’assurance que les règles en matière de perception de la taxe sur leurs opérations en faveur de tels assujettis étaient correctement appliquées.
Il est apparu néanmoins que cette mesure, utile dans le chef des entrepreneurs concernés, était en contradiction avec les obligations des assujettis en matière de facturation et singulièrement en ce qui concerne les mentions obligatoires en matière de facturation (indication du numéro d’identification à la TVA conformément à l’article 5, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 1). En n’autorisant pas ces catégories d’assujettis à communiquer à leur entrepreneur leur numéro d’identification à la TVA, l’article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA empêche ces entrepreneurs de remplir correctement leurs obligations en matière de facturation.
Par conséquent l’article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA sera prochainement abrogé.
Néanmoins, afin de ne pas perdre le bénéfice voulu par l’insertion en 2018 de l’article 53quater, § 1er, alinéa 2, du Code de la TVA dans le chef des entrepreneurs, cette future abrogation a été couplée à une modification de l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 afin de prévoir, comme c’est le cas en matière de travaux relatifs à un bâtiment d’habitation privée (voir notamment la rubrique XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux), l’apposition d’une mention particulière sur la facture relative aux travaux immobiliers effectués en faveur d’un assujetti non déposant indiquant que le preneur, en l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclaration périodique et partant, reconnaît que les conditions de l’autoliquidation prévue par cette disposition sont bel et bien réunies. Si ces conditions ne sont pas remplies, le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.
Cette obligation en termes de facturation des travaux immobiliers est complétée, dans le chef du client assujetti identifié à la TVA dès le commencement de son activité économique qui n’est pas tenu au dépôt de la déclaration périodique à la TVA, par une obligation d’informer son prestataire de services qu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 20, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1 pour l’application du mécanisme d’autoliquidation que cette disposition prévoit.
Concrètement, les modifications suivantes sont apportées à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1 :
- le paragraphe 1er est remplacé et contient dorénavant deux alinéas dont le premier prévoit le principe de cette autoliquidation dans le chef de tout assujetti (y compris établis en dehors de la Belgique avec ou sans représentant responsable) tenu au dépôt de la déclaration périodique à la TVA visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA et dont le second instaure l’obligation dans le chef du client non-déposant d’informer son prestataire de services qu’il ne remplit pas les conditions d’application de ce mécanisme d’autoliquidation ;
- le paragraphe 3, relatif à la facturation des opérations réalisées dans le cadre de ce mécanisme est remplacé également et concrétise l’obligation pour l’entrepreneur d’apposer une mention particulière sur la ou les facture(s) relative(s) aux travaux immobiliers réalisés en faveur d’un assujetti identifié à la TVA en Belgique dont le numéro d’identification à la TVA lui a été communiqué.
L’article 20, § 3, alinéa 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 1 prévoit que la facture émise par le prestataire de services et le double qu’il conserve, d’une part constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du mécanisme d’autoliquidation, et d’autre part, ne mentionnent pas pour ces opérations, le taux et le montant de la taxe due (comme le prévoit l’actuel paragraphe 3 de cette disposition). Les deux documents portent la mention suivante :
« Autoliquidation : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu’il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n’est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus ».
Cette mention est destinée tout particulièrement à éclairer le client qui ne dépose pas des déclarations périodiques à la TVA et qui aurait omis d’informer son entrepreneur de sa qualité, sur les conséquences quant à sa responsabilité personnelle quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. En effet, l’article 20, paragraphe 3, alinéa 2, nouveau, ;de l’arrêté royal n° 1 prévoit que sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la disposition concernée, l’absence de contestation de la facture par le client décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport à la condition exigeant que ce client doit être tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.
Compte tenu des conséquences juridiques de cette mesure, qui sont liées principalement à l’obligation d’information par le client, aux nouvelles obligations en matière de facturation et à la décharge conditionnelle de l’obligation de la responsabilité de payer la TVA dans le chef de l’entrepreneur, l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er janvier 2023.
4. Régime particulier des bases forfaitaires de taxation pour les petits cafetiers
4.1. Dispositions réglementaires
Dans l’annexe de l’arrêté royal n° 2, la catégorie « Petits cafetiers » est insérée entre la catégorie « Cafetiers » et la catégorie « Coiffeurs ».
4.2. Commentaire
Suite à différentes actions judiciaires intentées à l’encontre de la réglementation forfaitaire concernant les cafetiers et petits cafetiers (régime visé à l’article 56 du Code de la TVA), le ministre des Finances avait initialement l’intention d’inscrire cette réglementation concernant les bases forfaitaires de taxation dans le chef des cafetiers et petits cafetiers dans un arrêté ministériel, pris sur la base de l’article 9 de l’arrêté royal n° 2 qui aurait été concomitamment modifié en vue de permettre l’adoption d’un tel arrêté ministériel.
Ces deux projets (projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée et projet d’arrêté ministériel fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers) ont respectivement fait l’objet des avis 71.268/3 et 71.271/3 de la section de législation du Conseil d’État, rendus tous deux en date du 25 avril 2022.
Dans le cadre de cet avis 71.271/3, le Conseil d’État estime que l’annexe de l’arrêté royal n° 2 devait mentionner séparément le régime forfaitaire applicable aux « cafetiers » et régime forfaitaire applicable aux « petits cafetiers », le second prévoyant des modalités et conditions d’application différentes du premier.
Conformément à cet avis du Conseil d’État, l’annexe à l’arrêté royal n° 2 est modifiée en prévoyant une catégorie spécifique relative au régime forfaitaire applicable aux « petits cafetiers ».
Dans le cadre de ces deux avis 71.268/3 et 71.271/3, le Conseil d'Etat a également estimé que « le règlement des « modalités pratiques d'application » de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation ne pouvait pas être considéré comme une mesure accessoire ou de détail et qu’une telle matière doit être réglée dans un arrêté royal ». Le Conseil d'Etat conclut que « la délégation au ministre visant à définir les modalités pratiques d'application de l'arrêté royal n° 2 du 19 décembre 2018 en ce qui concerne la détermination des bases forfaitaires de taxation ne peut pas se concrétiser et que le régime prévu par le projet d'arrêté ministériel précité qui pourvoit à son exécution doit être remanié en projet d'arrêté royal ».
Conformément à ces avis du Conseil d'Etat et à sa jurisprudence dans le cadre de la présente problématique, les modalités de détermination des bases forfaitaires de taxation pour les cafetiers et petits cafetiers ont fait l’objet de l’arrêté royal n° 2bis, du 15 mai 2022, fixant les bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les cafetiers et les petits cafetiers.
5. Déduction de la taxe suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services
5.1. Dispositions réglementaires
Dans la section V de l’arrêté royal n° 3, il est inséré un article 18bis rédigé comme suit :
« Art. 18bis. § 1er. Conformément à l’article 46, § 2, alinéa 1er, du Code, tout assujetti qui effectue dans l’exercice de son activité économique tant des opérations permettant la déduction sur la base de l’article 45 du Code que d’autres opérations est autorisé, par dérogation à la section IV, sur la base d’une notification préalable à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, à opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
L’assujetti envoie la notification visée à l’alinéa 1er au moyen de la déclaration visée à l’article 1er ou 2 ou 7bis de l’arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard avant la fin de la première période de déclaration de l’année civile en cours.
Par dérogation à l’alinéa 2, l’assujetti qui commence son activité économique ou qui modifie son activité de manière telle qu’il réalise à la fois des opérations permettant la déduction sur la base de l’article 45 du Code que d’autres opérations envoie la notification visée à l’alinéa 1er selon les mêmes modalités avant la fin de la première période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité.
La notification visée à l’alinéa 1er produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier de l’année civile concernée ou, dans l’hypothèse visée à l’alinéa 3, à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de son activité. Au plus tôt le 31 décembre de la troisième année qui suit la date d’effet de cette notification, l’assujetti peut à nouveau exercer son droit à déduction selon le prorata général visé à l’article 46, § 1er, du Code, moyennant la notification visée au paragraphe 4.
§ 2. L’assujetti qui procède à la notification visée au paragraphe 1er communique en outre les informations suivantes lors du dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l’année civile en cours :
1° le prorata général définitif de déduction de l’année civile qui précède, visé à l’article 15, alinéa 2 ;
2° la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l’assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l’assujetti sur les opérations qui :
a) sont affectées exclusivement pour le ou les secteurs d’exploitation dont les opérations permettent la déduction ;
b) sont affectées exclusivement pour le secteur d’exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction ;
c) sont affectées à la fois pour les secteurs d’exploitation sous a) et b) ;
3° un ou plusieurs proratas spéciaux de déduction applicables aux opérations visées sous le 2°, c) et, en cas d’application de plusieurs prorata spéciaux, le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d’exploitation sous le 2°, a) et b).
§ 3. L’assujetti qui omet de procéder à la notification visée au paragraphe 1er ou à la communication visée au paragraphe 2 ne pourra bénéficier du droit d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l’année civile qui suit et à condition qu’il ait préalablement envoyé une notification conformément au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2.
§ 4. L’assujetti visé au paragraphe 1er qui souhaite cesser d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en avertit l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de l’envoi d’une notification préalable selon les modalités fixées au paragraphe 1er. La cessation prend cours au 1er janvier de l’année qui suit cette notification.
La notification visée à l’alinéa 1er n’est pas envoyée lorsque :
1° il ressort de la déclaration visée à l’article 2, alinéa 1er ou 7bis de l’arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l’assujetti n’effectue plus dans l’exercice de son activité économique que des opérations permettant la déduction sur la base de l’article 45 du Code ou des opérations ne permettant pas une telle déduction ;
2° il ressort de la déclaration visée à l’article 3 ou 7bis du même arrêté que l’assujetti a cessé toute activité économique lui donnant la qualité d’assujetti.
Dans les cas visés à l’alinéa 2, l’assujetti cesse d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services dès la modification ou la cessation de son activité.
§ 5. L’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1er et 4. Cet accusé de réception contient, selon le cas, les informations suivantes :
1° les coordonnées de l’assujetti ;
2° la date de début et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
§ 6. Lorsque l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu’elle a recueillies, que l’exercice par l’assujetti de son droit à déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l’assujetti les motifs de son refus au moyen d’une décision motivée. Elle peut, dans ce cadre, le cas échéant, proposer à l’assujetti le maintien de ce régime de déduction moyennant l’application d’autres critères que ceux retenus par l’assujetti dans le cadre de la notification visée au paragraphe 1er.
La décision de refus visée à l’alinéa 1er est notifiée au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a produit ses effets et produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification visée au paragraphe 1er a été effectuée.
L’assujetti à qui la décision de refus visée à l’alinéa 1er a été notifiée peut, à défaut d’appliquer, le cas échéant, les critères proposés par l’administration dans sa décision de refus, introduire une nouvelle notification visée au paragraphe 1er au plus tôt l’année civile qui suit la notification visée à l’alinéa 1er.
L’absence de décision de refus par l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le délai prévu à l’alinéa 2 ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l’assujetti des dispositions du Code et de ses arrêtés d’exécution et notamment l’exercice par ce dernier de son droit à déduction.
§ 7. L’assujetti qui, au 31 décembre 2022, opère la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services en informe l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée avant le 1er juillet 2023, selon les modalités fixées aux paragraphes 1er et 2.
L’information visée à l’alinéa 1er est assimilée à la notification visée au paragraphe 1er pour l’application du présent article. ».
Dans la section V du même arrêté, il est inséré un article 18ter rédigé comme suit :
« Art. 18ter. § 1er. Conformément à l’article 46, § 2, alinéa 2, du Code, le service compétent de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l’assujetti relève peut, par décision motivée, imposer à l’assujetti visé à la section IV, d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services lorsque l’application du prorata général de déduction visé à l’article 12 aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe, lorsque :
1° l’activité économique comprend un secteur avec droit à déduction et un secteur sans droit à déduction qui sont clairement distingués l’un de l’autre, en particulier lorsqu’une comptabilité séparée est tenue pour chaque secteur ;
2° l’assujetti peut, au moment où il acquiert des biens ou des services, déterminer à quel secteur de son activité économique ces biens et services sont destinés exclusivement ;
3° le prorata général visé à l’article 12 ne peut pas être appliqué parce qu’il est difficile ou impossible de déterminer le dénominateur de la fraction dont découle ce prorata.
§ 2. Lorsqu’elle décide d’imposer à l’assujetti d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie sa décision à l’assujetti par envoi recommandé.
Cette décision reprend les éléments de fait qui justifient cette décision et notamment la ou les circonstance(s) visée(s) au paragraphe 1er ainsi que la date à partir de laquelle elle prend cours.
Cette décision prend cours le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification de cette décision est intervenue.
Cette décision peut prendre cours avant la date prévue à l’alinéa 3 lorsqu’il apparaît que les éléments communiqués par l’assujetti dans les déclarations visées aux articles 1er, alinéa 1er, 2, alinéa 1er ou 7bis, de l’arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou dans les déclarations visées aux articles 2, § 2 et 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité T.V.A., sont erronés.
§ 3. Le ministre des Finances est autorisé, dans les cas visés au paragraphe 1er, à imposer à un secteur d’activité ou un groupe déterminé d’assujettis d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services par voie de circulaire ».
5.2. Commentaire
La loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée a modifié la procédure applicable en cas d’application du mécanisme de déduction de la TVA suivant le principe de l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services, prévu à l’article 46, § 2, du Code de la TVA.
Ce principe d’exercice de la déduction implique que pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur permettant la déduction, l’assujetti mixte opère alors la déduction selon les règles normales applicables à un assujetti avec droit à déduction total. Il implique corrélativement que pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés exclusivement au secteur ne permettant pas la déduction, toute déduction est écartée. Enfin, pour les taxes ayant grevé les biens et les services destinés à servir aux deux secteurs, l’assujetti déterminera dans la mesure du possible, des proratas spéciaux fixés en fonction de cette affectation (par exemple s’il s’agit d’un immeuble affecté aux deux secteurs, il peut recourir à un critère fondé sur la superficie respectivement occupée par chacun des secteurs).
La procédure d’option en faveur de la déduction selon l’affectation réelle prévoyait l’envoi ou la remise par l’assujetti d’un document matérialisant cette option à la division gestion du Centre dont il relève. Sur cette base et après vérifications, il était prévu que le Centre compétent délivre, le cas échéant, son accord quant au principe même de l’affectation réelle ainsi que sur les critères mis en avant par l’assujetti pour justifier sa demande.
La nouvelle procédure envisagée consiste en une simple notification préalable par voie électronique. Plus aucune décision d’accord n’est alors fournie par l’administration qui conserve cependant à tout moment la possibilité de s’opposer à l’application de la déduction selon l’affection réelle ou, le cas échéant, aux critères retenus par l’assujetti dans le cadre de l’application de cette méthode de déduction. C’est notamment le cas lorsque l’administration considèrera que la demande est contraire au principe de neutralité de la TVA (notamment en cas d’avantage déraisonnable).
Cette notification s’accompagnera de la communication, lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA relative au premier trimestre de l’année civile (pour les assujettis déposants trimestriels) ou relative à un des trois premiers mois de l’année civile (pour les assujettis déposants mensuels), d’une série d’informations structurées liées aux critères retenus par l’assujetti dans le cadre de l’application de la déduction selon l’affectation réelle.
Comme c’était déjà le cas dans le cadre de l’ancien régime (article 46, § 2, seconde phrase, du Code de la TVA), l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut contraindre l’assujetti qui réalise également d’autres opérations économiques que celles qui lui ouvrent un droit à déduction de la TVA (assujetti mixte) à procéder à l’exercice de son droit à déduction selon l’affectation réelle lorsque l’application du prorata général de déduction prévu à l’article 46, § 1er, du Code de la TVA aboutirait à créer des inégalités dans l’application de la taxe (article 46, § 2, alinéa 2, nouveau, du Code de la TVA). Cette procédure est également revue et automatisée.
Enfin, il est également prévu que l’ensemble des assujettis qui appliquent déjà ce principe d’affectation réelle seront tenus, moyennant une période transitoire d’adaptation, d’introduire également une notification électronique pour l’application de ce régime de déduction.
Cette réforme assez fondamentale de cette procédure d’option et de la procédure d’imposition du régime de déduction selon l’affectation réelle entraîne plusieurs modifications dans l’arrêté royal n° 3, conformément à la délégation faite au Roi de déterminer les modalités d’application du présent paragraphe, en ce qui concerne la forme de la notification préalable et de la notification visée à l’alinéa 3, le délai dans lequel la notification préalable intervient et la procédure suivant laquelle l’assujetti peut être tenu d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle (article 46, § 2, alinéa 4, nouveau, du Code de la TVA).
Certains assujettis sont tenus par la loi d’appliquer l’affectation réelle et ne sont dès lors pas concernés par la procédure de choix prévue à l’article 46, § 2, du Code de la TVA. Ces assujettis ne sont par conséquent pas tenus au dépôt de la notification préalable du choix d’appliquer la déduction suivant l’affectation réelle (E604), ni tenus de communiquer les informations relatives à ce régime par le biais de la déclaration périodique à la TVA (voir points 5.2.1. et 5.2.2. ci-après). Il s’agit :
- des assujettis partiels qui effectuent à la fois des opérations dans le champ d’application de la TVA et des opérations en dehors de ce champ d’application. En vertu de l’article 45 du Code de la TVA, ces assujettis sont tenus par la loi d’exercer leur droit à déduction sur ces opérations suivant la règle de l’affectation réelle et sont donc exclus du choix offert par l’article 46, § 2, du Code de la TVA. Ce n’est que lorsqu’ils effectuent à la fois des opérations imposables et des opérations exemptées dans le cadre de leur activité économique qu’ils peuvent opter pour la déduction de la TVA sur ces opérations économiques suivant l’affectation réelle conformément à l’article 46, § 2, du Code de la TVA ;
- des assujettis mixtes qui appliquent le prorata général et qui effectuent occasionnellement une opération visée par l’article 13 de l’arrêté royal n° 3 (1). Ces assujettis sont tenus d’appliquer l’affectation réelle pour la déduction de la TVA sur les coûts qui concernent les opérations visées par cet article. Pour la déduction de la TVA sur les autres opérations, ils appliquent le prorata général ;
- des assujettis ordinaires qui effectuent occasionnellement les opérations visées à l’article 13 de l’arrêté royal n° 3 (1). Ces assujettis sont tenus d’appliquer l’affectation réelle pour la déduction de la TVA sur les coûts relatifs aux opérations visées à l’article précité. Pour la déduction de la TVA sur les autres opérations, ils peuvent exercer leur déduction en tant qu’assujettis ordinaires selon les règles normales.
(1) Article 13 de l’arrêté royal n° 3 :
… il est fait abstraction pour le calcul du prorata général de déduction :
1° du produit de la cession de biens d'investissement qu'un assujetti a utilisés dans son entreprise ;
2° des produits et revenus d'opérations immobilières ou financières, à moins que ces opérations ne relèvent d'une activité économique spécifique à caractère immobilier ou financier ;
3° du montant d'opérations réalisées à l'étranger, lorsqu'elles sont effectuées par un siège d'exploitation distinct du siège établi en Belgique et que les dépenses relatives à ces opérations ne sont pas supportées directement par ce dernier siège.
5.2.1. Notification préalable de l’option d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle
Est inséré ainsi dans cet arrêté royal n° 3, un nouvel article 18bis qui fixe les modalités particulières de cette option. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de cette nouvelle disposition fixe dans le chef de l’assujetti mixte le principe de l’obligation de notifier préalablement à l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée son intention d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services qu’il a acquis.
La nouvelle procédure automatisée prévoit dorénavant (article 18bis, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 3), en principe, une notification électronique de l’option pour la déduction selon le principe de l’affectation réelle au moyen de la déclaration de commencement ou de changement d’activité visée aux articles 1er ou 2 et 7bis de l’arrêté royal n° 10, à savoir la déclaration E-604A ou E-604B. La même procédure s’appliquera lorsque l’assujetti opte pour ne plus appliquer ce régime de déduction (article 18bis, § 3, nouveau, de l’arrêté royal n° 3).
Dans les deux cas, l’administration enverra à l’assujetti un accusé de réception de sa notification électronique. Contrairement à la procédure actuelle, cette simple notification préalable, dans les délais, sera suffisante pour l’assujetti pour appliquer, dès le 1er jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification a été effectuée, le principe de déduction selon l’affectation réelle sans qu’il ait à attendre une autorisation de l’administration. Ce n’est que dans l’hypothèse où l’administration considèrera que cette demande est contraire au principe de neutralité de la TVA (en cas d’avantage déraisonnable), que l’administration peut procéder à une décision motivée de refus.
Quand cette notification préalable doit-elle être effectuée par l’assujetti à la TVA ?
1) Avant le terme de la période couverte par la première déclaration de l’année civile (soit avant le 31 janvier pour un assujetti déposant mensuel, avant le 31 mars pour un assujetti déposant trimestriel).
2) Avant le dernier jour de la première période de déclaration qui suit le commencement d’activité ou le changement de celle-ci, en cas de commencement de l’activité économique ou de modification de l’activité économique suite à laquelle l’assujetti devient un assujetti mixte.
La notification peut, selon l’hypothèse, être effectuée même avant le 1er janvier de l’année civile concernée ou avant le premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement d’activité mais, en principe, dans ce cas, la date d’effet de cette notification sera fixée au 1er janvier de l’année civile concernée ou au premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement d’activité.
Date d’effet de la notification?
L’article 18bis, § 1er, alinéa 4, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit que cette notification prend cours au 1er janvier de l’année civile concernée ou, dans l’hypothèse où cette notification découle du commencement ou du changement d’activité de l’assujetti, à partir du premier jour de la période de déclaration qui suit le commencement ou le changement de cette activité.
Toutefois, en cas de commencement ou de changement d'activité, l'administration admet que l’assujetti applique le régime de déduction selon l'affectation réelle à compter de la date de commencement ou de changement de son activité.
Dans des circonstances particulières, il est admis que, sauf abus manifeste, cette notification puisse, le cas échéant, intervenir en cours d'année civile, avant la déclaration périodique suivante, lorsque l’assujetti se rend compte que l'application du prorata général provisoire (qui est égal au prorata définitif de l'année précédente) aboutit à une déduction insuffisante pour lui au vu des nouvelles opérations qu'il souhaite effectuer. C'est en particulier le cas d’une modification importante, non prévue au début de l’année civile, de l’activité de l’assujetti mixte. L’assujetti qui se trouve dans cette situation devra être en mesure de prouver de manière concluante qu'il y a eu un changement significatif dans son activité. Cette notification aura alors les mêmes effets que celle d'un assujetti qui devient assujetti mixte en cours d'année.
Exemple :
Un chirurgien esthétique, qui, pour son activité médicale, a la qualité d’assujetti mixte, exerce son droit à déduction selon le prorata général. En octobre, le chirurgien décide d'investir dans un local qu'il donne en location avec application de la TVA conformément au régime optionnel de taxation de la location immobilière prévu à l'article 44, § 3, 2°, d) du Code de la TVA. Comme il s'agit d'un changement important d'activité, en vertu duquel il commence une nouvelle activité sans rapport avec les activités économiques existantes, il peut faire usage de la tolérance. Il doit effectuer sa notification avant le premier jour de la période de déclaration suivant le changement d'activité. Compte tenu de la tolérance administrative, il peut exercer son droit à déduction en fonction de l'affectation réelle à partir de la date du changement d'activité.
Durée de la notification
Par cette notification débute une période de durée indéterminée qui court néanmoins au minimum jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit la date d’effet de cette notification. L’objectif de ce délai minimum est d’éviter que doivent intervenir de manière trop régulière des révisions de la taxe déduite en fonction du régime de déduction (prorata général ou affectation réelle) utilisé par l’assujetti. Ceci permet d’une part, à l’assujetti de procéder plus aisément à l’inscription de ses déductions dans sa déclaration périodique à la TVA sur base de critères constants et d’autre part, à l’administration de vérifier de manière plus claire la situation fiscale de l’assujetti, singulièrement dans le délai de recouvrement normal de la TVA, fixé globalement à trois années civiles (article 81bis du Code de la TVA).
Notification par les assujettis qui appliquent déjà le principe de la déduction selon l’affectation réelle au 31 décembre 2022
Enfin, l’article 18bis, § 7, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit, par application de l’article 46, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA, que les assujettis qui, au 31 décembre 2022, appliquent déjà ce principe de déduction selon l’affectation réelle, doivent également confirmer auprès de l’administration le fait qu’ils font usage de ce régime et qu’ils continueront de l’appliquer. Cette notification doit, selon les mêmes modalités que celles prévues en ce qui concerne la notification préalable, s’effectuer avant le 1er juillet 2023.
L’administration a accumulé, au fil des dernières décennies, une multitude de demandes d’option pour ce régime de déduction et de décisions y liées. Certaines de ces décisions, datant d’une période antérieure à l’informatisation du SPF Finances, ne sont plus à la disposition matérielle de l’administration. Pour d’autres assujettis, les décisions octroyées par le passé ne correspondent plus nécessairement à la réalité. Dans le cadre de l’automatisation de cette procédure et d’une gestion plus rationnelle de ces informations, l’administration procèdera à une centralisation de ces informations relatives à l’application par les assujettis concernés du régime de déduction selon l’affectation réelle afin de permettre une vérification de la correcte application de la règlementation TVA.
Cette notification est par ailleurs assimilée à la notification préalable visée à l’article 18bis, § 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 quant à ses effets, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l’administration de refuser l’application du régime de déduction selon l’affectation réelle sur la base des critères indiqués dans cette information, selon les mêmes modalités.
5.2.2. Communication d’informations relatives à l’application du régime de déduction selon l’affectation réelle
L’article 18bis, § 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit l’obligation corrélative à la notification visée au paragraphe 1er, de communiquer certaines informations relatives à l’application du régime de déduction selon l’affectation réelle des biens et des services.
Ces éléments doivent être communiqués par l’assujetti lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA (visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA) relative au premier trimestre ou à un des trois premiers mois de l’année civile en cours. Ces informations prennent la forme de données structurées relatives aux différents proratas de déductions applicables aux opérations à l’entrée réalisées par l’assujetti.
Ces informations doivent permettre à l’administration d’évaluer si les critères retenus par l’assujetti qui revendique la déduction selon l’affectation réelle sont ou non acceptables.
Les informations ainsi transmises (par le biais de l’application INTERVAT au moyen de laquelle la déclaration périodique à la TVA est transmise à l’administration) concernent :
- le prorata général définitif de déduction applicable à l’assujetti pour l’année civile qui précède ;
- la proportion, exprimée en pourcents, conformément aux critères retenus par l’assujetti au moment de la notification, de la taxe portée en compte à l’assujetti, en faisant la distinction entre les opérations
qui :
a) sont affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d’exploitation dont les opérations à la sortie permettent la déduction (droit à déduction intégrale) ;
b) sont affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d’exploitation dont les opérations à la sortie ne permettent pas la déduction (aucun droit à déduction) ;
c) sont affectées à la fois pour le(s) secteur(s) d’exploitation dont les opérations à la sortie permettent la déduction et pour le secteur dont les opérations à la sortie ne permettent pas la déduction ;
- un prorata de déduction applicable aux biens et services qui seront affectés à la fois aux secteurs d’exploitation permettant la déduction et aux secteurs d’exploitation ne permettant pas la déduction (appelé prorata spécial de déduction). Si l’assujetti utilise plusieurs de ces proratas, ceux-ci doivent tous être mentionnés séparément ainsi que le résultat global de l’application de ces proratas spéciaux sur la taxe portée en compte à l’assujetti sur les opérations qui sont affectées à la fois pour les secteurs d’exploitation dont les opérations permettent ou ne permettent pas la déduction.
Exemple :
Un assujetti mixte (déposant trimestriel) soumis au régime de déduction selon le prorata général de déduction visé à l’article 46, § 1er, du Code de la TVA en 2023 décide de passer sous le régime de déduction selon l’affectation réelle dès l’année 2024. Ce prorata général de déduction définitif est fixé pour l’année 2023 à 60 pourcents.
Pour ce faire, il effectue la notification en ce sens dans la déclaration de changement d’activité E-604B qu’il dépose avant le 31 mars 2024.
Conformément aux nouvelles règles, cette notification lui permet, dès le premier trimestre de l’année 2024 d’appliquer le régime de déduction selon l’affectation réelle.
Complémentairement à cette notification, l’assujetti transmet les informations suivantes à l’administration dans le cadre du dépôt de sa déclaration périodique à la TVA relative au premier trimestre 2024 (déposée dans le courant du mois d’avril 2024) :
- son prorata général de déduction définitif pour l’année 2023 : 60 % ;
- le pourcentage de la taxe qui lui a été portée en compte sur les opérations à l’entrée affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d’exploitation dont les opérations permettent la déduction : par exemple 50 % ;
- le pourcentage de la taxe qui lui a été portée en compte sur les opérations à l’entrée affectées exclusivement pour le(s) secteur(s) d’exploitation dont les opérations ne permettent pas la déduction : par exemple 30 % ;
- le pourcentage de la taxe qui lui a été portée en compte sur les opérations à l’entrée affectées à l’ensemble de ces différents secteurs (frais mixtes) : par exemple 20 %. ;
- enfin, le prorata spécial ou les proratas spéciaux applicables à la troisième catégorie d’opérations dont l’affectation est mixte : par exemple (i) pour les frais relatifs au bien immobilier au sein duquel sont effectuées des opérations imposables et exemptées, un prorata spécial basé sur les m² est utilisé (par exemple pour les livraisons de gaz naturel pour le chauffage, pour l’eau, etc.; le nettoyage, les activités d’entretien), ce qui donne 70 % déductibles et 30 % non déductibles ; (ii) pour les frais relatifs au soutien du personnel (ICT-helpdesk, coûts secrétariat social, etc.), un prorata spécial basé sur le nombre de membres du personnel impliqués dans les activités imposables est utilisé, ce qui donne 64 % déductibles et 36 % non déductibles ; et enfin (iii) pour les frais généraux qui ne peuvent pas être affectés spécifiquement (par exemple les frais de sécurité et de contrôle d’accès, l’équipement de bureau), un prorata spécial calculé comme le prorata général, à savoir 60 % déductibles et 40 % non déductibles, est utilisé.
Sur la base de l’ensemble de ces informations structurées, l’administration procèdera, le cas échéant moyennant certaines demandes d’informations plus ciblées auprès de l’assujetti ou de tiers, à la vérification du caractère pertinent de l’application de ce mode de déduction de la taxe.
5.2.3. Sanction pour non-respect de la notification préalable
L’article 18bis, § 3, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit une sanction en cas de non-respect de la notification préalable avant le dernier jour de la première période de déclaration. L’assujetti qui omet de procéder à cette notification préalable dans le délai requis ne peut bénéficier du droit d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services avant le 1er janvier de l’année civile qui suit. Il ne le peut qu’au plus tôt à partir du 1er janvier de l’année civile suivante et à condition qu’il ait, de nouveau, avant le dernier jour de la première période de déclaration de cette année suivante, respecté son obligation de notification préalable.
Ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’une rectification pour les années civiles précédentes sera possible. L’assujetti qui a choisi sa méthode de déduction de bonne foi devra pouvoir prouver de manière convaincante qu’il ne savait pas qu’une opération qu’il pensait exemptée ou taxée ne l’était en fait pas et que le changement de méthode de déduction permet de déterminer plus précisément quelle partie de la TVA porte sur des opérations pour lesquelles le droit à la déduction existe. Ceci ne sera le cas que s'il y a rectification de la situation fiscale de l’assujetti, soit dans le cadre d'un contrôle, soit à la suite d'une rectification spontanée par l’assujetti. Cet assujetti peut introduire une demande auprès de l'administration afin d’effectuer une rectification pour les années civiles antérieures au même moment que l’entrée en vigueur de la déduction selon l'affectation réelle.
5.2.4. Notification de la cessation d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle
L’article 18bis, § 4, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit que l’assujetti qui souhaite cesser d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle en avertit l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée également au moyen d’une notification préalable. Cette notification préalable s’opère au moyen de la déclaration de changement d’activité visée aux articles 2 et 7bis de l’arrêté royal n° 10. L’assujetti ne peut, à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de cette notification, plus appliquer la déduction selon l’affectation réelle .
Cette date du 1er janvier est justifiée par les règles relatives aux modalités de révision des taxes acquittées en amont, lesquelles s’opèrent, le cas échéant, sur base annuelle (année civile - articles 8 à 11 de l’arrêté royal n° 3).
Il existe une double exception au principe de la notification préalable lorsque l’assujetti cesse d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle :
- lorsqu’il ressort de la déclaration de modification d’activité visée à l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 10 que l’assujetti ne possède plus la qualité d’assujetti mixte. Ce sera le cas lorsque cette déclaration (déclaration E-604B) laisse apparaître que dorénavant, l’assujetti réalise soit exclusivement des opérations lui ouvrant un droit à déduction de la TVA, soit exclusivement des opérations pour lesquelles il ne peut bénéficier de ce droit ;
- lorsque l’assujetti a introduit sa déclaration de cessation d’activité visée à l’article 3 de l’arrêté royal n° 10 (déclaration E-604C).
Dans ces deux hypothèses, l’assujetti ne peut plus faire usage de la déduction selon l’affectation réelle dès le moment où le changement ou la cessation de son activité économique entre en vigueur.
5.2.5. Accusé de réception par l’administration de la notification préalable de l’option d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle
L’article 18bis, § 5, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit une procédure par laquelle l’administration accuse réception de la notification préalable de l’assujetti d’opter pour la déduction selon l’affectation réelle ou de la notification de cessation de la déduction selon l’affectation réelle.
Comme indiqué précédemment, l’assujetti n’est plus tenu d’attendre une décision positive de l’administration avant de pouvoir déduire les taxes acquittées en amont selon ce régime. Cette procédure d’autorisation est remplacée, dans le chef de l’administration, par une simple procédure par laquelle elle accuse bonne réception de la notification préalable de l’assujetti. De plus, l’assujetti peut appliquer immédiatement la déduction selon l’affectation réelle sans devoir attendre cet accusé de réception.
Cet accusé de réception, généré sous format PDF au départ des données encodées dans les déclarations E-604A ou E-604B, indiquera, outre les coordonnées complètes de l’assujetti, la date de début fixée conformément à ce qui précède et, le cas échéant, la date de fin du régime de déduction suivant l’affectation réelle.
5.2.6. Notification par l’administration du refus de l’exercice de la déduction suivant l’affectation réelle
L’administration conserve le droit de refuser, dans le chef de l’assujetti, l’exercice de la déduction selon l’affectation réelle. L’article 18bis, § 6, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit que lorsque l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée estime, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis ou des informations qu’elle a recueillies, que l’exercice de son droit à déduction suivant l’affectation réelle ne correspond pas ou plus à la réalité, elle notifie à l’assujetti les motifs de son refus au moyen d’une décision motivée. Dans ce cadre, cette décision de refus doit indiquer les éléments de droit et de fait qui justifient ce refus. Le cas échéant, la décision de refus peut également préciser les critères acceptables par l’administration.
Une telle décision doit intervenir dans un délai raisonnable afin de garantir dans le chef de l’assujetti une certaine sécurité juridique. Cette procédure ne préjuge pas de la possibilité pour l’administration, dans le cadre de ses missions classiques de contrôle, de vérifier ultérieurement la situation fiscale de l’assujetti.
Cette décision de refus est notifiée à l’assujetti au plus tard au 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la notification initiale par l’assujetti a produit ses effets. Cette décision de refus produit ses effets pour une durée indéterminée à partir du premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification par l’assujetti a été effectuée.
Dans cette optique, l’assujetti ne peut se prévaloir d’une quelconque garantie, avant l’expiration de ce délai ou avant une telle décision de refus, que les critères qu’il a retenus dans le cadre de sa notification initiale soient acceptés par l’administration.
Suite à cette décision de refus, l’assujetti peut, pour la période faisant l’objet du refus et pour les périodes futures, accepter les éventuels critères adaptés ou proposer de nouveaux critères, qui seront soumis à l’administration par le biais d’une demande d’accord ou d’une contestation. Lorsque l’assujetti n’est pas d’accord avec les critères proposés par l’administration, ou lorsque l’assujetti lui-même ne présente pas des critères acceptables pour l’administration, il ne pourra pas, en tout cas pour la période concernée, appliquer la déduction selon l’affectation réelle et devra, le cas échéant, procéder à la révision des déductions opérées, afin de se conformer à la décision de l’administration.
En outre, il est précisé que confronté à une telle décision de refus, l’assujetti qui ne consent pas à appliquer les critères retenus par l’administration dans sa décision de refus, est autorisé à introduire une nouvelle demande d’application du régime de déduction selon l’affectation réelle au plus tôt l’année civile qui suit la notification de la décision de refus de l’administration. Cette demande, notifiée selon la procédure prévue à l’article 18bis, § 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 3, ne vaudra que pour l’avenir, selon les modalités prévues dans le cadre de cette disposition.
L’article 18bis, § 6, alinéa 4, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit que l’absence de décision de refus par l’administration dans le délai prévu ne porte pas préjudice à la possibilité pour cette administration de vérifier la correcte application par l’assujetti des dispositions du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution et notamment l’exercice par ce dernier de son droit à déduction. Dans ce cadre, s’il apparaît que les critères et/ou les pourcentages de déduction retenus par l’assujetti pour l’application de ce régime de déduction ne correspondent pas à la réalité ou entraînent une déduction de la TVA excessive, l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut procéder à une rectification des déductions opérées et imposer à l’assujetti une régularisation des modalités de son droit à déduction, y compris pour l’avenir (en lui soumettant par exemple de nouveaux critères pour la déduction selon l’affectation réelle ou en lui imposant la déduction selon le prorata général). Une décision de refus peut donc également être prise dans un relevé de régularisation ou un procès-verbal dans le cadre d’une régularisation ultérieure par l’administration.
5.2.7. Notification par l’administration de l’obligation de recourir à la déduction selon l’affectation réelle
En vertu de l’article 46, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, le Centre dont l’assujetti mixte relève peut notifier à celui-ci l’obligation de recourir à la déduction selon l’affectation réelle lorsque l’administration constate que l’adoption du prorata général aboutit à créer des inégalités dans l’application de la taxe. L’article 18ter, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit les modalités de cette procédure.
Cette procédure d’imposition du régime de déduction selon l’affectation réelle interviendra, en règle, chaque fois qu’il apparaît que l’application de la règle du prorata général permet des déductions sensiblement plus importantes que celles qui résulteraient du recours à l’affectation réelle. Idéalement, ce basculement devrait être réalisé directement par l’assujetti afin d’éviter toute difficulté relative à la révision des déductions opérées.
Il s’agit principalement de la situation dans laquelle :
- d’une part, il existe au sein de l’entreprise un secteur à forte intensité de coûts auquel est lié un chiffre d’affaires relativement limité en lien avec des opérations qui n’ouvrent pas de droit à déduction ;
- d’autre part, il existe au sein de l’entreprise un secteur à faible intensité de coût auquel est lié un chiffre d’affaires très élevé en lien avec des opérations donnant droit à une déduction.
Si, dans ces circonstances, un prorata général est appliqué, le montant élevé du chiffre d’affaires imputable aux opérations ouvrant droit à déduction (mais dont les coûts sont faibles) entraînera, en raison du caractère global du prorata général, la déduction d’un pourcentage disproportionné de TVA pour les coûts supportés pour les opérations à la sortie du secteur qui n’ouvrent pas droit à déduction. Dans de telles circonstances, le prorata général donne donc lieu à une inégalité dans la taxation (par rapport à d’autres assujettis), inégalité à laquelle il est possible de remédier en appliquant la règle de l’affectation réelle.
L’article 18ter, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 fixe les circonstances dans lesquelles l’affectation réelle peut être imposée par l’administration :
- lorsque l’activité économique comporte un secteur permettant la déduction nettement distinct du secteur ne la permettant pas et, plus particulièrement, lorsqu’une comptabilité séparée est tenue pour chacun de ces secteurs ;
- lorsque l’assujetti mixte peut déterminer aisément, au moment de leur réception, la destination exclusive des biens ou des services, soit au secteur permettant la déduction, soit au secteur ne la permettant pas ;
- lorsque la règle du prorata général est impraticable étant donné la difficulté ou l’impossibilité de déterminer le dénominateur du prorata (par exemple, le cas des compagnies d’assurances qui, indépendamment des opérations d’assurances, effectueraient des opérations taxées).
En vertu de l’article 18ter, § 2, nouveau, de l’arrêté royal n° 3, la décision de l’administration est notifiée à l’assujetti par pli recommandé. Cette décision indique les éléments de fait qui justifient cette décision, ainsi que la date à partir de laquelle elle prend cours, soit, en règle, le premier jour de la période de déclaration au cours de laquelle la notification de cette décision est intervenue.
Par dérogation à ce qui précède, l’article 18ter, § 2, alinéa 4, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit que cette décision peut prendre cours avant cette date lorsqu’il apparaît que les informations transmises par l’assujetti au moyen de la déclaration de commencement ou de modification d’activité visée aux articles 2, alinéa 1er et 7bis de l’arrêté royal n° 10 ou au moyen des déclarations visées aux articles 2, § 2 et 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 55, du 9 mars 2007, relatif au régime des assujettis formant une unité TVA sont erronées. Dans ce cas, la décision de l’administration peut rétroagir à la date de commencement ou de modification d’activité de l’assujetti ou du membre d’une unité TVA.
Enfin, l’article 18ter, § 3, nouveau, de l’arrêté royal n° 3 prévoit que l’administration peut, par voie de circulaire et dans les mêmes hypothèses que celles qui s’appliquent envers les assujettis pris individuellement (voir article 18ter, § 1er, nouveau, de l’arrêté royal n° 3), imposer à un secteur d’activité ou un groupe déterminé d’assujettis d’opérer la déduction suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services. Cette procédure interviendra lorsqu’il apparaît des faits que certains secteurs ou groupes d’assujettis se trouvent dans l’une des situations décrites à l’article 18ter, § 3, nouveau, de l’arrêté royal n° 3. Une telle circulaire doit indiquer en droit et en fait pourquoi le recours à des décisions individuelles par assujetti ne s’indique pas.
5.2.8. Date d’entrée en vigueur
Comme c’est le cas des modifications apportées à l'article 46, § 2 du Code de la TVA par la loi du 27 décembre 2021, les modifications à l'arrêté royal n° 3 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Toutefois, une tolérance est prévue pour la communication par le biais de la déclaration périodique à la TVA via INTERVAT, des données relatives au régime de la déduction selon l’affectation réelle.
Ces informations devront être communiquées pour la première fois lors du dépôt de la déclaration périodique à la TVA relative :
- au premier trimestre 2024 (à déposer au plus tard le 20 avril 2024) ou ;
- à l’un des trois premiers mois de 2024 (à déposer au plus tard le 20 février, le 20 mars ou le 20 avril 2024).
Cette tolérance vaut également en cas de commencement ou de changement d’activité en 2023.
Celui qui appliquait déjà le régime de déduction selon l’affectation réelle au 31 décembre 2022 doit reprendre ces données dans la déclaration périodique à la TVA relative :
- au premier trimestre 2024 (à déposer au plus tard le 20 avril 2024) ou ;
- au mois de mai 2024 (à déposer au plus tard le 20 juin 2024).
6. Prélèvements de biens alimentaires en vue de leur remise à des fins caritatives
6.1. Dispositions réglementaires
Dans l’article 3, alinéa 1er, 2°, a), de l’arrêté royal n° 59, , le mot « cinq » est remplacé par le mot « quinze ».
6.2. Commentaire
L’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA prévoit que, par exception à la règle de base, n’est pas assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux, le prélèvement par un assujetti de biens de son entreprise en vue de leur remise à titre gratuit :
- en tant qu’échantillons commerciaux ;
- en tant que cadeaux commerciaux de faible valeur ;
- à des fins caritatives, lorsqu’il s’agit d’aliments destinés à la consommation humaine, à l’exclusion des boissons spiritueuses, qui ne peuvent plus être vendus dans les conditions initiales de leur commercialisation ;
- à des fins caritatives, lorsqu’il s’agit de biens non alimentaires de première nécessité, autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit économique que ce soit, qu’ils soient vendus dans les conditions initiales de commercialisation.
Ce régime dit de « non-prélèvement » a pour conséquence que malgré le fait que de tels biens ne font pas l’objet d’une opération taxable à la sortie (ces biens sont remis gratuitement dans les circonstances que cette disposition prévoit), aucune régularisation du droit à déduction opéré en amont par l’assujetti ne sera effectuée, par dérogation aux principes de base en matière de TVA. Cette mesure concerne les remises à titre gratuit qui sont considérées comme de la publicité ou justifiées pour des raisons humanitaires.
L’arrêté royal n° 59, pris sur la base de l’article 12, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA détermine les conditions et modalités d’application de ce régime de non-prélèvement. En ce qui concerne plus particulièrement les dons de biens alimentaires, la section 1ère de cet arrêté royal détermine la nature et les caractéristiques des biens alimentaires visés, les fins caritatives concernées, les circonstances dans lesquelles les biens invendables visés peuvent être remis à ces fins, le montant qui peut être porté en compte au titre de frais et les formalités à observer. Ces conditions ont pour but d’éviter que ne se développe un marché parallèle frauduleux de tels biens pour lesquels la taxe aurait été déduite en amont sans que cette taxe soit à nouveau portée en compte (ventes en noir). C’est la raison pour laquelle un certain nombre de garde-fous ont été prévus dans l’arrêté royal n° 59 quant aux conditions dans lesquelles de tels dons peuvent être effectués dans le cadre de ce régime.
L’article 3 de l’arrêté royal n° 59 précise les biens alimentaires qui sont visés par ce régime favorable. Outre le fait qu’il doit s’agir de produits alimentaires, en ce comprises les boissons autres que des boissons spiritueuses, qui sont destinés à la consommation humaine et qui sont encore aptes à la consommation humaine, l’article 3, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 59 précise dans quelles circonstances ces produits alimentaires sont considérés comme ne pouvant plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales au sens de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.
L’une de ces circonstances est liée au fait que la date de péremption du bien est fixée au plus tard cinq jours après la date du prélèvement du bien (article 3, alinéa 1er, 2°, a), de l’arrêté royal n° 59).
Ce délai de cinq jours a été justifié, lors de l’adoption de cette disposition, par le caractère périssable à brève échéance de tels produits qui les rendent nettement moins attrayants à la vente. En effet, il est de coutume que les commerçants offrent de fortes ristournes sur les produits alimentaires dont la date de péremption est imminente. Compte tenu généralement de l’offre étendue de produits dans les rayons, ces produits arrivés au terme de leur délai de consommation ne peuvent être intéressants pour les consommateurs que moyennant une diminution importante de leur prix. Ce délai de cinq jours était, sur base des consultations entreprises à l’époque, censé être suffisamment long afin de permettre au commerçant de prélever ces biens en vue d’en faire le don à une association caritative afin qu’ils puissent être acheminés dans de bonnes conditions de consommation jusqu’au bénéficiaire final.
Il est apparu, tant au niveau du secteur associatif (notamment la Fédération des Banques alimentaires de Belgique) que du secteur du commerce de détail que ce délai de cinq jours était particulièrement court et de nature à décourager de tels dons pourtant importants dans le cadre de la lutte contre l’extrême précarité de certains de nos concitoyens.
Le régime de non-prélèvement prévu à l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA a été justifié dans l’exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui a inséré cette disposition, sur la base de l’article 185, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE. Cette disposition prévoit, malgré l’absence d’opération à la sortie ouvrant un droit à déduction, plusieurs cas de non-régularisation de la TVA déduite. La destruction matérielle des biens en est un cas d’application.
La distribution gratuite de surplus alimentaires constitue en réalité une forme de destruction économique des biens concernés dans la mesure où ils sont définitivement et irrémédiablement retirés du circuit économique normal. Ils subissent par conséquent un sort analogue à la destruction physique des biens qui serait d’ailleurs la seule alternative pour les biens concernés. L’application de la mesure est par conséquent également limitée à ces biens qui ne peuvent être réintroduits dans le circuit économique normal. La mesure implique dès lors que le régime TVA applicable à la destruction physique des biens (article 185, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE) est également applicable à l’alternative socialement plus acceptable que constitue la destruction économique des biens par le biais du don de ceux-ci aux personnes nécessiteuses.
Eu égard aux réelles difficultés rencontrées par les secteurs concernés, il est raisonnable, proportionné et conforme à la ratio legis de l’article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA de prévoir un allongement de ce délai de péremption de cinq jours et de le faire évoluer vers un délai de quinze jours. Un tel délai, admis par les secteurs concernés dans le cadre de contacts entrepris avec l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, permet de concilier à la fois les demandes desdits secteurs sans pour autant dénaturer voire vider de sa substance ce régime favorable de non-prélèvement.
Compte tenu de ce qui précède, l’article 3, alinéa 1er, 2°, a), de l’arrêté royal n° 59, porte le délai entre la date du prélèvement du bien et la date de péremption de ce bien prélevé de cinq jours à quinze jours.
7. Modifications techniques dans la réglementation nationale
7.1. Dispositions réglementaires
Dans l’article 25 de l’arrêté royal n° 1, les mots « l’article 18, § 1er, alinéa 2, 1° » sont chaque fois remplacés par les mots « l’article 1er, § 22 ».
À l’article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l’arrêté royal n° 4, les mots « , XXXVIII » sont abrogés.
À l’article 2, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 10, les mots « l’alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l’alinéa 3 ».
7.2. Commentaire
Le chapitre 2 de la loi du 16 octobre 2022 portant des dispositions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 24 octobre 2022) a apporté des modifications quant aux définitions applicables aux fins de l’application du Code de la TVA et de ses arrêtés d’exécution.
L’occasion a été saisie pour transférer deux définitions reprises dans le Code de la TVA et ayant une portée générale vers l’article 1er du Code de la TVA, ce qui permet de rassembler les définitions applicables dans un seul article du Code de la TVA.
Il s’agissait entre autres de la définition du travail à façon qui était reprise à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA.
La définition du travail à façon fait désormais l’objet de l’article 1er, § 22, du Code de la TVA.
Les paragraphes 1er et 2 de l’article 25 de l’arrêté royal n° 1 se réfèrent actuellement encore à l’article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA quant à l’obligation de tenir un registre des biens confiés à un assujetti en vue de la délivrance d’un travail à façon.
L’article 25, §§ 1er et 2, de l’arrêté royal n° 1 est modifié. Ces dispositions renvoient désormais à l’article 1er, § 22, du Code de la TVA.
La rubrique XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 est abrogée. Le maintien concomitant des rubriques XXXI et XXXVIII du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 ne se justifiait plus dès lors que d’une part, leur champ d’application matériel était quasiment identique (si ce n’est l’âge du bâtiment d’habitation concerné) et que d’autre part, la base juridique de ces deux rubriques dans la directive 2006/112/CE a été fusionnée sous le point 10bis de l’annexe 3 à cette directive qui se réfère dorénavant à « la rénovation et la transformation, y compris la démolition et la reconstruction, et la réparation de logements et de logements privés » sans plus aucune exclusion des « matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni », comme c’était le cas auparavant et comme le prévoyait la rubrique XXXVIII, § 4, 3°, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20. Seule dorénavant demeure la rubrique XXXI précitée comme base juridique de l’application du taux réduit de six % pour les travaux de nature immobilière effectués sur des logements privés.
La suppression de cette rubrique XXXVIII implique que la référence à celle-ci soit également supprimée dans l’article 81, § 2, alinéa 1er, 3°, d), de l’arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions mensuelles en faveur des assujettis qui ont réalisé, au cours de la période de déclaration pour laquelle ils réclament la restitution de leur crédit TVA, pour au moins trente pour cent de leur chiffre d’affaires, notamment, des travaux de nature immobilière pour lesquels ils ont appliqué le taux réduit de six %.
A été inséré entre les alinéas 1er et 2 de l’article 2 de l’arrêté royal n° 10, un alinéa relatif aux informations à fournir par un groupement autonome de personnes en ce qui concerne toute modification de son activité économique.
L’insertion de cet alinéa a eu pour conséquence de déplacer les alinéas qui suivent. Dans l’ancien alinéa 4 de cet article 2 (alinéa 3 avant cette modification), il est fait référence à l’alinéa 2 de cette disposition, devenu entretemps alinéa 3. Cette imprécision est corrigée dans l’article 2, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 10.
8. Date d’entrée en vigueur
8.1. Dispositions réglementaires
L’article 21, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 26.10.2022 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée fixe l’entrée en vigueur de ces modifications au premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’alinéa 2 fixe l’entrée en vigueur des chapitres 2 et 4 au 1er janvier 2023.
8.2. Commentaire
Les nouvelles dispositions commentées dans cette circulaire entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Par dérogation entrent en vigueur le 1er janvier 2023 :
- les modifications apportées à l’article 20 de l’arrêté royal n° 1, qui sont liées au mécanisme d’autoliquidation en matière de travaux immobiliers ;
- les modifications apportées dans la section V de l’arrêté royal n° 3, qui sont liées à la déduction de la taxe suivant l’affectation réelle de tout ou partie des biens et des services.
Réf. interne : 140.170
Source : Fisconetplus