L' Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce Circulaire 2023/C/65 FAQ relative au taux réduit de TVA de 6 % pour les livraisons d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur à partir du 1er juillet 2023.
Voir aussi : Circulaire 2023/C/64 du 26.06.2023relative au taux réduit de TVA pour les livraisons d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur
4. Où puis-je trouver des informations complémentaires ?
Détermination de l'utilisation professionnelle ou non-professionnelle
Cas d'application concernant la livraison d'électricité et de gaz naturel pour le chauffage
15. Est-ce que le taux réduit est aussi d'application sur la livraison de mazout ?
16. J'ai un compteur à budget. Puis-je également bénéficier du taux réduit de TVA ?
17. J'ai droit au tarif social, est-ce que ces règles s'appliquent également à mon cas ?
18. Le taux réduit s'applique-t-il également si le logement n’est pas occupé ?
Cas d'application concernant la livraison de chaleur
23. J’achète de la chaleur via un réseau de chaleur. Qu'est ce qui change pour moi ?
Facturation – obligations - responsabilité
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Généralités
1. Sous certaines conditions, il existait déjà un taux réduit de TVA qui était d'application pour la livraison d'électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur. Il y a-t-il quelque chose qui change au 1er avril 2023 ?
Non. Les règles existantes pour pouvoir appliquer le taux réduit de TVA de 6 % aux livraisons d'électricité, de gaz naturel et aux livraisons de chaleur via des réseaux de chaleur, restent inchangées jusqu'au 30 juin 2023.
Pour plus d'informations à cet égard, il peut être fait référence aux publications suivantes du SPF Finances :
- Circulaire 2022/C/35 du 31.03.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité et de la restitution mensuelle de la TVA
- Circulaire 2022/C/48 du 11.05.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur, et à la restitution mensuelle de la TVA
- Circulaire 2022/C/67 du 11.07.2022 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison d’électricité, au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur
- Circulaire 2023/C/9 du 13.01.2023 relative au taux réduit temporaire de TVA pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz
- Circulaire 2023/C/39 du 30.03.2023 relative aux modifications apportées au Code de la TVA et à l’arrêté royal n° 20 par la loi du 21.12.2022 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Dans un souci d’exhaustivité, il convient de noter qu’à partir du 01.04.2023, des changements sont intervenus en matière d’accises, notamment en ce qui concerne les taux d’accises et les tranches de consommation.
2. Le champ d'application du taux réduit de TVA est-il modifié pour les livraisons à partir du 1er juillet 2023 ?
Les conditions d'application du taux réduit de TVA de 6 % changent. En ce qui concerne les livraisons d'électricité et de gaz naturel, la législation TVA s'aligne sur la législation en matière d'accises qui fait une distinction entre une consommation professionnelle et une consommation non-professionnelle. Les livraisons de chaleur via des réseaux de chaleur ne sont pas soumises aux accises et suivent donc un régime distinct.
Le point de départ de la réforme est le suivant. En cas de consommation professionnelle, le taux normal de TVA de 21 % s'appliquera mais les accises sont réduites. Si l'on parle de consommation non-professionnelle, le taux réduit de TVA de 6 % s'appliquera et les accises sont plus élevées.
Un récapitulatif du régime définitif de la réforme de la facture énergétique est reproduit ci-dessous :
Nature de la livraison | Conditions d'application du taux de 6 % du 1er avril jusqu'au 30 juin 2023 | Conditions d'application du taux de 6 % à partir du 1er juillet 2023 |
Électricité | Personne physique | Personne physique ou morale |
Gaz naturel | Personne physique ou morale | Personne physique ou morale |
Chaleur via des réseaux de chaleur (pas soumis aux accises) | Personne physique ou morale | Personne physique |
Les accises plus élevées concernent tant la « cotisation sur l’énergie » que le « droit d’accise spécial » :
- Pour le gaz naturel : les taux pour l’utilisation non-professionnelle repris à l’article 419, i), iii), 2°, de la loi-programme du 27.12.2004 ;
- Pour l’électricité : les taux pour l’utilisation non-professionnelle repris à l’article 419, k), 2), 2°, de la loi-programme du 27.12.2004.
Les modifications de taux non-professionnels sur la base du mécanisme de protection des prix repris à l’article 420, §§3/1 et 3/2 de la loi-programme du 27.12.2004.
Suit ci-après une FAQ relative au régime applicable à partir du 1er juillet 2023.
3. En ce qui concerne l'application du taux de TVA pour les livraisons d'électricité et de gaz naturel, à partir du 1er juillet 2023, une distinction est faite entre consommation professionnelle et consommation non-professionnelle. Comment sont appréhendées ces notions ?
La législation en matière d'accises définit, à l’article 420, § 5 de la loi-programme du 27.12.2004, la consommation professionnelle comme étant la consommation professionnelle d'une entreprise, à savoir la consommation d'une entreprise qui assure d'une manière indépendante, en tout lieu, la fourniture de biens et de services, et ce, quels que soient la finalité ou les résultats de telles activités économiques.
Les activités économiques comprennent toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataires de services, y compris les activités extractives et agricoles ainsi que les professions libérales.
Sont donc visées toutes les entreprises, personnes physiques ou personnes morales, avec ou sans but de lucre, et même celles dont l'activité est totalement ou partiellement exemptée de la TVA et qui dès lors n'auront pas un droit à déduction de la TVA complet (assujettis mixtes, sociétés immobilières, médecins, musées, maisons de repos, hôpitaux, universités, écoles, …). Il en va de même des entreprises qui auraient une activité économique hors du champ d'application de la TVA comme les holdings passifs.
Ce n'est qu'en cas d'utilisation principalement non-professionnelle que le taux réduit de TVA peut s'appliquer à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel pour le chauffage.
L'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
4. Où puis-je trouver des informations complémentaires ?
Vous trouverez des informations complémentaires dans les publications suivantes du SPF Finances (disponibles sur Fisconetplus) :
- La circulaire 2023/C/64 du 26.06.2023 relative au taux réduit de TVA pour la livraison d’électricité, de gaz naturel et de chaleur via des réseaux de chaleur
- La circulaire 2023/C/59 du 19.06.2023 concernant les produits énergétiques et l’électricité (mise à jour dans le courant 2023)
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Détermination de l'utilisation professionnelle ou non-professionnelle
5. Je suis une personne physique, comment mon fournisseur d'énergie détermine-t-il si ma consommation d'électricité et de gaz naturel est ou non professionnelle ?
En ce qui concerne les personnes physiques, c'est la communication du numéro d'entreprise qui constitue, en principe, le critère distinctif :
- lorsqu'aucun numéro d'entreprise n'a été communiqué par le client personne physique, une présomption réfragable s'applique dans le chef du distributeur selon laquelle il s'agit d'une livraison pour une consommation non-professionnelle ;
- à l'inverse, lorsqu'un numéro d'entreprise a été communiqué par le client, une présomption réfragable s'applique dans le chef du distributeur selon laquelle il s'agit d'une livraison pour une consommation professionnelle, sauf si le client a explicitement indiqué au distributeur que le contrat se rapporte à une livraison pour une consommation principalement non-professionnelle au moyen d'une déclaration-type formulée comme suit :
« Le présent contrat est conclu en vue d'une livraison [de gaz naturel utilisé comme combustible/d'électricité] pour une consommation principalement non-professionnelle au sens de l'article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004. ».
Lorsque le consommateur déclare que la consommation sera principalement non-professionnelle, le distributeur n’applique les accises relatives à une utilisation non-professionnelle et le taux réduit de TVA qu’à partir du premier jour du mois qui suit cette déclaration par le consommateur.
S'il s’avère que le client personne physique n'a pas communiqué son numéro d'entreprise et/ou que sa consommation était en réalité professionnelle alors qu'il avait déclaré le contraire, il sera tenu responsable du paiement de la différence entre la TVA payée et la TVA due, et le cas échéant, des intérêts et des amendes. Cette rectification se fait sans l’intervention du fournisseur d’énergie.
6. Je suis une personne morale, comment mon fournisseur d'énergie détermine-t-il si ma consommation d'électricité et de gaz naturel est ou non professionnelle ?
Une personne morale communique, en principe, son numéro d'entreprise. Néanmoins, comme pour la personne physique qui dispose d'un numéro d'entreprise, si sa consommation est principalement non-professionnelle, elle doit en informer son fournisseur au moyen d'une déclaration-type formulée comme suit :
« Le présent contrat est conclu en vue d'une livraison [de gaz naturel utilisé comme combustible/d'électricité] pour une consommation principalement non-professionnelle au sens de l'article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004. ».
Le caractère principalement non-professionnel de la consommation doit pouvoir être établi par le consommateur selon une méthode aisément compréhensible et contrôlable dans le temps par l'administration.
7. Les établissements publics sont-ils considérés comme ayant une consommation professionnelle ou non-professionnelle pour leurs livraisons d'électricité ou de gaz naturel ?
Selon la règle générale de la législation en matière d'accises, l'Etat, les autorités régionales et locales et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des entreprises pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques.
Toutefois, lorsqu'il se livrent à des activités ou opérations, pour lesquelles un traitement comme non-entreprise conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance, ils doivent être considérés comme des entreprises pour celles-ci. Le seuil de 25.000 euros, sur base duquel est appréciée, pour l'application de la TVA, l'existence d'une distorsion de concurrence « d'une certaine importance » ou « d'une ampleur non négligeable » par activité, ne s'applique pas pour l'appréciation du caractère professionnel au sens de la législation en matière d'accises.
Dès lors, par exemple, une maison de repos appartenant à un CPAS et une école communale seront considérées comme une entreprise pour l'application de la présente réforme (voir également la FAQ n° 3).
En ce qui concerne la TVA et les accises sur les livraisons de gaz naturel à des fins de chauffage et d’électricité, les dispositions suivantes s’appliquent.
Lorsqu’un un établissement public dispose d'un numéro d'entreprise, sa consommation est présumée être professionnelle. Il doit donc, le cas échéant, communiquer explicitement à son fournisseur quels sont les contrats d'électricité ou de gaz naturel des locaux utilisés qui relèvent d'une consommation non-professionnelle au sens de la législation en matière d'accises.
Si la consommation contractuelle principale de l’établissement public est non-professionnelle, il doit en informer explicitement son fournisseur. Cette communication peut être effectuée au moyen de la déclaration suivante :
« Le présent contrat est conclu en vue d’une livraison [de gaz naturel utilisé comme combustible/d’électricité] pour une consommation principalement non-professionnelle au sens de l’article 420, § 5, de la loi-programme du 27 décembre 2004. ».
En principe, la déclaration susvisée est faite par contrat. Toutefois, si un contrat porte sur plusieurs points de raccordement (EAN), et dans la situation où l’utilisation principale est différente par point de raccordement, le fournisseur d’énergie ne pourra procéder à une ventilation que s’il en a également été informé de cette manière.
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Cas d'application concernant la livraison d'électricité et de gaz naturel pour le chauffage
8. Une société de logement social loue des appartements avec une alimentation collective en gaz social. La société de logement conclut un contrat avec le fournisseur de gaz. Quel est le taux applicable en matière de TVA et en matière d'accises ?
Une société de logement social est généralement considérée comme une personne morale pour laquelle la législation en matière d’accises suppose une consommation professionnelle du gaz fourni par le fournisseur de gaz via le réseau de distribution. Dès lors, le taux pour une consommation professionnelle s'appliquera.
La société de logement social peut toutefois communiquer au fournisseur d'énergie une déclaration indiquant que la consommation est principalement non-professionnelle. A cet égard, l’utilisation du chauffage collectif peut être facturée au taux spécifique pour les clients protégés résidentiels, conformément à la loi relative au gaz.
9. Un particulier habite dans un immeuble à appartements qui est géré par un syndic et il existe une association des co-propriétaires. Il a signé un contrat individuel avec son fournisseur d'énergie. Pourra-t-il également (continuer à) bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % à partir du 1er juillet 2023 pour la livraison d'électricité et de gaz naturel ?
Oui. Lorsqu'un particulier a signé un contrat individuel avec un fournisseur d'énergie en tant qu'habitant d'un appartement, le taux réduit de TVA de 6 % peut rester d'application à condition qu'il s'agisse d'une consommation non-professionnelle. Si une personne physique n'a pas communiqué de numéro d'entreprise à son fournisseur, celui-ci présumera qu'il s'agit d'une consommation non-professionnelle et appliquera automatiquement le taux réduit de TVA de 6 %. Il est renvoyé pour le surplus à la réponse à la FAQ n° 5.
Si la consommation d'énergie devait cependant être principalement professionnelle, l'habitant doit alors avertir son fournisseur d'énergie.
10. Un particulier habite dans un immeuble à qui est géré par un syndic et il existe une association des co-propriétaires. L'association des co-propriétaires a signé un contrat global avec un fournisseur d'énergie pour la livraison de gaz naturel à chaque appartement individuel. Le particulier pourra-t-il (continuer à) bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % à partir du 1er juillet 2023 ?
Lorsque l'association des co-propriétaires a signé un contrat global avec un fournisseur d'énergie pour la fourniture de gaz naturel à chaque consommateur individuel (en cas par exemple d’installation de chauffage central au gaz), il y a lieu d'appliquer ce qui suit. L'association des co-propriétaires aura, en principe, communiqué son numéro d'entreprise, au moment de la conclusion du contrat. Le fournisseur d'énergie en déduira qu'il s'agit d'une consommation professionnelle (avec application du taux normal de TVA) à moins que l'association des co-propriétaires ait explicitement indiqué qu'il s'agit principalement d'une livraison pour une consommation non-professionnelle. A cet égard, il est renvoyé à la réponse de la FAQ n° 6.
Le gestionnaire de l'immeuble répartira les coûts globaux d'énergie (TVA incluse) entre les consommateurs individuels.
Le même principe s'applique pour le contrat d'énergie que l'association des co-propriétaires conclu avec le fournisseur d'énergie pour la consommation de gaz naturel dans les parties communes (comme le hall, les couloirs, les escaliers).
11. Dans la FAQ n° 10, comment le syndic de l’immeuble pourra-t-il déterminer s'il s'agit d'une consommation non-professionnelle ?
L'évaluation de la consommation principale se fera au moyen de la clé de répartition habituelle des coûts énergétiques de l'immeuble en copropriété par exemple au moyen de calorimètres, en fonction de la superficie ou du volume, etc.
12. Une personne physique exerce une activité professionnelle dans son appartement. L'association des co-propriétaires (ACP) a signé un contrat global avec un fournisseur d'énergie pour la livraison de gaz naturel à chaque appartement individuel avec application du taux réduit de TVA de 6 % et des accises plus élevées (voir également FAQ n° 2). La TVA n'est jamais un coût en raison de son droit à déduction mais l'assujetti doit-il maintenant payer des accises plus élevées que s'il avait pu conclure un contrat professionnel individuel. Ne risque-t-il pas de devoir payer davantage ?
La règle générale est que la déclaration d’utilisation « principale » est faite par contrat. Si l’utilisation principale d’un immeuble à appartements est non-professionnelle, le taux réduit de TVA de 6 % et les accises plus élevées seront donc, en principe, applicables.
Lorsque l’utilisation principale est professionnelle, le taux normal de TVA de 21 % et les accises réduites s’appliqueront.
Toutefois, il existe des situations très spécifiques où l’utilisation professionnelle représente une part importante, alors que la consommation globale déterminée par l’ACP est essentiellement non-professionnelle, par exemple, dans le cas d’un immeuble à appartements avec des locaux commerciaux au rez-de-chaussée et 4 étages d’appartements.
Pour ce type de situations, la législation en matière d’accises prévoit déjà, en principe, l'obligation de procéder à une ventilation entre la part de la consommation professionnelle et celle de la consommation non-professionnelle. Cette ventilation suppose cependant que la part de consommation professionnelle et de consommation non-professionnelle puisse être prouvée de manière mesurable et contrôlable vis-à-vis de l’Administration Générale des Douanes et Accises (ci-dessous AGDA).
En pratique, une ventilation ne sera donc possible que lorsqu’il peut être prouvé de manière mesurable et contrôlable qu’une partie spécifique de la consommation est professionnelle. Il s’agit, par exemple, d’une situation où un immeuble est équipé d'un chauffage collectif, où certains consommateurs professionnels chauffent également leurs parties privatives dans le cadre d’un même contrat établi au nom de l'ACP alors qu'une part importante de leur consommation est de nature professionnelle. Cela suppose que l’utilisateur professionnel puisse démontrer quelle part de sa consommation est professionnelle, par exemple, sur la base d’un compteur séparé ou de calorimètres. Dans ce cas, le chauffage sera également facturé, en pratique, en fonction de la consommation effective.
Pour rappel, conformément au point 5 de la circulaire n° 13 du 20.09.1995 relative à la copropriété forcée d'immeubles ou groupe d'immeubles bâtis et à la gestion d'immeubles à appartements, le copropriétaire qui est un assujetti avec droit à déduction peut déduire la TVA ayant grevé les livraisons de biens et les prestations de services faites à l'association des copropriétaires à concurrence de sa quote-part, sur la base de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA, à condition qu'il détienne un compte détaillé que le syndic a délivré au nom de l'association des copropriétaires.
13. Une ASBL, refuge pour animaux, a signé un contrat pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel. Peut-elle bénéficier du taux réduit de TVA ?
Non. L'activité de cette ASBL est considérée comme l’utilisation professionnelle d’une entreprise en matière d’accises (voir FAQ n° 3).
14. Je gère plusieurs bâtiments pour lesquels j'ai signé un contrat global pour la livraison d'électricité. Comment dois-je appliquer les nouvelles règles ?
La règle générale est que la déclaration d’utilisation « principale » est faite par contrat. Toutefois, dans le cas spécifique où un contrat porte sur plusieurs bâtiments et plusieurs points de raccordement (EAN ou NODE), et dans la situation où l’utilisation principale des différents bâtiments n’est pas pareille, le client devra le mentionner explicitement dans sa déclaration au fournisseur d’énergie.
15. Est-ce que le taux réduit est aussi d'application sur la livraison de mazout ?
Non. Le taux normal de TVA de 21 % reste d'application.
16. J'ai un compteur à budget. Puis-je également bénéficier du taux réduit de TVA ?
Oui. Si vous répondez aux conditions d'application du régime définitif (voir FAQ n° 2 et 3) vous pourrez bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % en tant que bénéficiaire d'un compteur à budget.
17. J'ai droit au tarif social, est-ce que ces règles s'appliquent également à mon cas ?
Oui. Si vous avez droit au tarif social, vous pouvez également bénéficier du taux réduit de TVA de 6 % si vous répondez aux conditions d'application du régime définitif (voir FAQ n° 2 et 3).
18. Le taux réduit s'applique-t-il également si le logement n’est pas occupé ?
Si vous répondez aux conditions d'application du régime définitif (voir FAQ n° 2 et 3) en tant que client, le taux réduit de TVA de 6 % sera d'application.
19. Je possède une résidence secondaire en Belgique, en plus de ma résidence principale. Puis-je également bénéficier du taux réduit pour ma résidence secondaire ?
Si vous répondez aux conditions d'application du régime définitif pour votre résidence secondaire (voir FAQ n° 2 et 3), le taux réduit de TVA de 6 % sera d'application.
20. Je suis une autorité ou un organisme public et ma consommation de gaz naturel et d'électricité est considérée comme non-professionnelle. Puis-je encore bénéficier de l'exemption des droits d'accise prévue pour le gaz naturel utilisé pour la cogénération ?
Oui, votre fournisseur peut vous fournir du gaz naturel :
- avec exemption pour le gaz naturel fourni pour la cogénération (pour les conditions : voir la circulaire concernant les produits énergétiques et électricité) ;
- au taux prévu pour la consommation non-professionnelle pour les autres consommations.
Si vous disposez déjà d'une autorisation pour les produits énergétiques et l'électricité - utilisateur final pour l'exemption en matière de cogénération, votre autorisation existante peut continuer à être utilisée.
Etant donné que, dans les deux cas, il s'agit d'une consommation non-professionnelle, le taux réduit de TVA s'applique.
21. La réduction de TVA concernant les livraisons de gaz concerne-t-elle également les livraisons de LPG (Liquified petroleum gas), CNG (Compressed natural gas) et LNG (Liquefied natural gas) ?
Tout d’abord, la mesure ne concerne que le gaz naturel ; le LPG est un dérivé du pétrole qui n'est pas et n’a jamais été visé par les mesures tarifaires favorables.
Pour le reste, cette réforme ne vise que le gaz naturel utilisé comme combustible (comme d'ailleurs dans le cadre des mesures temporaires précédentes) fourni via un réseau de distribution et de transport.
Les livraisons de CNG et de LNG utilisés comme carburant (à des fins industrielles ou de transport) ne sont dès lors pas visées.
22. Une personne physique dispose de panneaux solaires installés sur le toit de la maison familiale. Elle a conclu un contrat avec son fournisseur d'électricité pour la livraison d'électricité produite qui n'est pas immédiatement consommée ou stockée. Dans le chef de cette personne, la livraison d'électricité est-elle soumise à la TVA et, dans l’affirmative, quel est le taux de TVA applicable ?
Si cette personne n'a pas la qualité d'assujetti à la TVA pour une autre activité et à condition que la taille de son installation soit limitée (c'est le cas si la puissance maximale de l'onduleur ne dépasse pas 10 Kva), elle ne sera pas considérée comme assujettie à la TVA pour la livraison de l'électricité excédentaire à son fournisseur d'énergie.
Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, la livraison est, en principe, soumise à la TVA. Puisqu'il n'y a pas de fourniture d'électricité à un consommateur final (le fournisseur d'énergie est le client), il ne s'agit pas d'une livraison au sens de la législation en matière d’accises. Le cas échéant, c’est donc le taux normal de TVA qui s'appliquera.
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Cas d'application concernant la livraison de chaleur
23. J’achète de la chaleur via un réseau de chaleur. Qu'est ce qui change pour moi ?
Il s'agit d'un système de distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation de production centrale ou décentralisée à travers un réseau relié à plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux. Un réseau de chaleur suppose un ensemble de canalisations interconnectées et les ressources associées nécessaires au chauffage urbain.
En ce qui concerne la fourniture de chaleur via des réseaux de chaleur, on ne peut pas suivre la même logique que pour la fourniture de gaz naturel et d'électricité, puisque pour la livraison de chaleur dans le cadre de la réforme en cours la réduction du taux de TVA s'applique aux contrats résidentiels sans la moindre compensation sous forme de droits d'accises (la « chaleur » via les réseaux de chaleur n'entre pas dans le champ d'application de la législation en matière d’accises).
A partir du 1er juillet 2023, le taux de TVA réduit ne sera ainsi d'application que pour la livraison de chaleur via un réseau de chaleur par un fournisseur d'énergie à un client, personne physique, qui ne communique pas de numéro d'entreprise (contrat dit résidentiel).
Peuvent donc bénéficier de ce régime :
- une personne physique à laquelle aucun numéro d'entreprise n'a été attribué et qui conclut avec un fournisseur de chaleur un contrat de livraison de chaleur via un réseau de chaleur, ou
- une personne physique à laquelle un numéro d'entreprise a été attribué mais qui ne communique pas ce numéro d'entreprise au fournisseur de chaleur en vue de la conclusion du contrat de livraison de chaleur via un réseau de chaleur.
24. Lorsque la chaleur et l'eau chaude sont fournies aux logements individuels d'un immeuble à appartements en application d'un contrat dit de Central Heating Management, les résidents bénéficiaient du taux réduit de TVA de 6 % en application d'une tolérance ministérielle. Cette tolérance subsiste-t-elle ?
Cette tolérance est maintenue jusqu'au 30 juin 2023 et sera ensuite prolongée sous d'autres conditions. L’administration a publié la circulaire 2023/C/60 du 19.06.2023 relative au taux réduit de TVA pour la livraison de chaleur au moyen d’une installation de chauffage collectif alimentée au gaz à ce sujet.
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Facturation – obligations - responsabilité
25. Lorsque, dans le cadre d'un contrat professionnel, le fournisseur de gaz naturel ou d'électricité reçoit une attestation dans laquelle le client assujetti à la TVA déclare qu'il s'agit d'une utilisation principalement non-professionnelle, le fournisseur d'énergie peut-il émettre une facture mentionnant le numéro d'identification à la TVA du client ?
L'obligation de communication du numéro de TVA aux fournisseurs et aux clients est prévue à l'article 53quater du Code de la TVA. En principe, les assujettis établis en Belgique (mais pas, par exemple, les unités TVA ou les assujettis exemptés par l'article 44 du Code de la TVA) doivent communiquer leur numéro d'identification à la TVA à leurs fournisseurs et clients (article 53quater, § 1er, du Code de la TVA).
Lorsque le numéro de TVA est communiqué au fournisseur d'énergie conformément à l'article 53quater du Code de la TVA, le fait que le numéro de TVA figure sur une facture relative à des livraisons auxquelles le taux réduit peut être appliqué ne pose pas de problème lorsque le client a explicitement informé le distributeur que le contrat de livraison porte sur une livraison destinée à une consommation principalement non-professionnelle.
Il convient de noter qu'une personne morale non assujettie, par exemple une autorité publique qui n'agit qu'en tant que telle, qui dispose d'un numéro de TVA pour ses opérations intracommunautaires sans introduire de déclarations périodiques à la TVA, ne peut communiquer son numéro de TVA que dans le cadre de ses acquisitions intracommunautaires (option ou seuil) ou pour recevoir des services intracommunautaires (uniquement si elle dispose déjà d'un numéro de TVA en raison d'acquisitions intracommunautaires) (article 53quater, § 2 du Code de la TVA). Ces personnes morales non assujetties ne sont pas autorisées à communiquer leur numéro de TVA aux fournisseurs belges. Le numéro de TVA ne peut donc pas figurer non plus sur les factures émises par ces derniers.
Lorsque l'autorité publique agit en tant qu'assujetti dans le cadre d'une activité économique, elle doit toujours communiquer son numéro de TVA à ses fournisseurs et à ses clients. Dans ce cas, il ne s'agira pas d'un contrat portant sur une livraison destinée à une consommation principalement non-professionnelle et l'exception à la deuxième présomption légale ne s'applique pas.
En résumé, il ne peut être admis que le numéro de TVA figure sur une facture relative à des livraisons auxquelles s'applique le taux réduit que si, conformément à l'article 53quater du Code de la TVA, le client est tenu de communiquer son numéro de TVA à son fournisseur, mais que, conformément à l'exception visée à la deuxième présomption réfragable, le client a explicitement informé le distributeur qu'il s'agit d'un contrat de livraison pour une consommation principalement non-professionnelle.
Remarque : La TVA grevant cette livraison n'est déductible que dans la mesure où l'énergie livrée est utilisée pour les besoins de l'activité économique du client assujetti et que si ce dernier bénéficie du droit à déduction de la taxe conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la TVA.
26. Le taux réduit de TVA s'applique-t-il également aux coûts supplémentaires mentionnés sur ma facture ou mon décompte ?
Le taux réduit de TVA de 6 % s'applique à toutes les composantes de la facture ou du décompte qui sont relatifs à la livraison d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur via des réseaux de chaleur (coût énergétique, coût du connexion, taxes, suppléments et prélèvements) qui sont soumis à la TVA.
27. Qu'en est-il de la responsabilité du fournisseur de gaz naturel et d'électricité quant à l’application correcte du taux de TVA ?
La nouvelle réforme a introduit des présomptions à cet égard. Elles peuvent être résumées comme suit :
- s'il s'agit d'un client personne morale, le fournisseur ne peut ignorer qu'en principe, il s'agit d'un contrat pour une consommation principalement professionnelle entraînant l'application du taux de TVA de 21 %. Dans ce cadre, il est responsable de l'application du taux de TVA de 21 %, sauf application de ce qui suit ;
- s'il s'agit d'un client personne physique, la non-communication par le client d'un numéro d'entreprise implique qu'il s'agit, en principe, d'un contrat pour une consommation principalement non-professionnelle entrainant un taux de TVA de 6 %. Dans ce cas, sauf indication contraire par le client, le fournisseur est déchargé de sa responsabilité quant à l’application correcte du taux de TVA, cette responsabilité reposant alors sur le client ;
- qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, même en cas de communication d'un numéro d'entreprise, le client peut, s'il remplit les conditions, informer son fournisseur au moyen de la déclaration ad hoc que sa consommation est principalement non-professionnelle et bénéficier du taux de TVA de 6 %. Dans ce cas également, le fournisseur est déchargé de sa responsabilité quant à l’application correcte du taux de TVA, cette responsabilité reposant alors sur le client.
Ces cas de décharge de responsabilité ne valent évidemment qu'en l'absence de collusion entre les parties.
28. Que se passe-t-il si l'administration de la TVA constate que le client d'énergie qui a communiqué à tort une consommation non-professionnelle à son fournisseur d'électricité ou de gaz naturel qu'il s'agit en fait d'une consommation principalement professionnelle ?
En principe, l'administration de la TVA réclamera au client la différence entre le taux de TVA applicable et le taux facturé (application de la présomption légale). Le fournisseur d'énergie ne doit pas émettre de document rectificatif.
29. Lors de la conclusion de son contrat d'énergie, une société a communiqué à son fournisseur de gaz naturel et d'électricité que sa consommation était principalement non-professionnelle. La société bénéficie par conséquent du taux réduit de TVA de 6 %. Faut-il réintroduire une nouvelle déclaration lors de la prolongation de mon contrat auprès du même fournisseur d'énergie ?
Non. Mais si au cours de l'exécution du contrat, la consommation professionnelle devient principale, le fournisseur doit en être mis au courant.
30. Un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel pour le chauffage a conclu un contrat d'utilisation non-professionnelle avec une personne physique. Le client démarre une activité imposable à la TVA à titre complémentaire à partir du 01.09.2023 et constate que sa consommation d'énergie est principalement à des fins professionnelles. Que doit faire le client ?
Si l'acheteur personne physique n'a pas communiqué de numéro d'entreprise à son fournisseur lors de la conclusion du contrat, la présomption légale qu'il s'agit d'une consommation non-professionnelle s'applique. En principe, le fournisseur est dégagé de sa responsabilité quant à l’application correcte du taux de TVA.
Si le client détermine que sa consommation d'énergie deviendra principalement professionnelle à partir du 01.09.2023, il doit en informer son fournisseur d'énergie, au plus tard dans le courant du mois d’août, afin que ce fournisseur d’énergie puisse appliquer correctement les droits d'accise et la TVA.
Par analogie avec la réglementation prévue par la loi en matière de déclaration d’une utilisation non-professionnelle, le fournisseur d'énergie est réputé considérer le contrat comme un contrat professionnel à compter du premier jour du mois suivant la notification de la consommation professionnelle par le client, soit, dans l'exemple, à partir du 01.09.2023.
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Refacturation
31. Une entreprise refacture sa consommation d'électricité ou de gaz. Cette entreprise peut-elle bénéficier du taux réduit de TVA ?
En matière d’accises, la règle générale est que le fait générateur n’intervient qu’au moment de la livraison d’électricité ou de gaz naturel au consommateur final.
Par conséquent, en cas de refacturation, il n’y a donc pas encore de fait générateur des droits d’accise pour la partie qui fait l’objet de la refacturation.
L’entreprise qui refacture de l’électricité ou du gaz naturel est considérée comme un distributeur et doit donc payer les droits d’accises.
Il existe deux exceptions à la règle générale :
1. En ce qui concerne la refacturation de l’électricité fournie aux stations de recharge pour voitures électriques, la loi prévoit que la livraison à la station de recharge (= la livraison initiale) constitue le fait générateur qui rend les droits d’accises exigibles dans le chef du distributeur. La vente subséquente (= la refacturation) ne donne pas lieu, quant à elle, à une nouvelle perception ou à une augmentation des droits d’accise.
2. En ce qui concerne la refacturation dans le cadre de :
a. location immobilière (par exemple, des appartements d’affaires, résidences de vacances, résidences pour étudiants).
Le même principe est appliqué. Seule la livraison initiale (dans ce cas, la livraison à la personne qui a conclu le contrat avec le fournisseur d’énergie, généralement le propriétaire) rend les droits d’accises exigibles (en fonction de la qualité du propriétaire, il s’agira d’une utilisation professionnelle ou non-professionnelle), les livraisons/refacturations ultérieures ne constitueront pas un nouveau fait générateur en matière d’accises.
b. immeubles à appartements où les contrats sont gérés par l’ACP. Seule la livraison initiale (dans ce cas, la livraison à la personne qui a conclu le contrat avec le fournisseur d’énergie, en l’occurrence l’ACP) rend les droits d’accises exigibles (voir FAQ 10), les livraisons/refacturations ultérieures ne constitueront pas un nouveau fait générateur en matière d’accises.
32. Une société de logement social loue des logements dans le cadre de la politique sociale. La société installe des panneaux solaires sur les immeubles loués et vend l'électricité produite aux résidents de ces immeubles. Le taux réduit de TVA peut-il s'appliquer à la livraison d'électricité (en supposant une consommation principalement privée) ?
Une distinction doit être faite entre deux situations :
a) Si l'électricité n'est pas achetée au réseau de transport ou de distribution, et est donc livrée sans utiliser le réseau de transport ou de distribution, une exonération d’accises est prévue à l’article 429, § 2, b), de la loi-programme du 27.12.2044 (Pour de plus amples informations à ce sujet, voir la circulaire concernant les produits énergétiques et l’électricité). Lorsque l’électricité directement produite par les panneaux solaires, sans injection dans le réseau de transport ou de distribution, est consommée par le résident (consommation non-professionnelle), une exonération d’accises et un taux de TVA réduit sont donc applicables.
b) Lorsque l’électricité produite est prélevée sur le réseau de transport ou de distribution, l’exonération d’accises n’est pas applicable. Dans cette situation où une partie de l’électricité produite par les panneaux solaires passe par le réseau de transport ou de distribution, les droits d’accises sont dus et c’est la société de logement qui doit s’enregistrer comme distributeur auprès de l’AGD&A et qui doit effectuer toutes les obligations et tous les paiements relatifs aux droits d’accise.
33. Le taux réduit de TVA s'applique-t-il également aux livraisons de gaz naturel effectuées par des intermédiaires à des fournisseurs de gaz naturel reconnus ou entre fournisseurs de gaz naturel eux-mêmes ?
Non. À partir du 1er juillet 2023, ces livraisons de gaz naturel seront toujours soumises au taux normal de TVA. La tolérance administrative existante à cet égard devient caduque pour les livraisons de gaz naturel pour lesquelles la TVA devient exigible après le 30.06.2023.
34. Une agence de publicité dispose d'une borne de recharge pour véhicules électriques et facture une partie de l'électricité à un membre du personnel. Quel est le taux de TVA applicable ?
Selon la législation en matière d'accises, cette livraison ultérieure ne confère pas à l'agence de publicité le statut de distributeur, mais celui de consommateur. En principe, la livraison à l’agence de publicité est considérée comme une utilisation professionnelle. En tout état de cause, le taux réduit de TVA ne s’applique pas dans cette situation et aucun taux réduit de TVA n’est pas applicable lors de la refacturation de l'électricité.
35. Une société patrimoniale donne en location différents appartements et espaces commerciaux dans un immeuble. La société a conclu un contrat avec un fournisseur d'énergie pour la livraison de gaz naturel. Il n'y a qu'un seul compteur et la société refacture donc la consommation de gaz naturel aux locataires. Quel est le taux de TVA applicable ?
Dans cette situation également, le taux réduit de TVA ne s'applique pas, étant donné que la livraison de gaz naturel est refacturée. En ce qui concerne les droits d'accise, la facturation dépend de l'utilisation ou non de l'immeuble à des fins professionnelles (par exemple, location de locaux professionnels, de logements de vacances, de logements pour étudiants, logement unifamilial) et les droits d'accise sont dus au moment de la fourniture du gaz naturel par le fournisseur au client initial (dans cette situation, il s'agit de la personne qui a conclu le contrat avec le fournisseur d'énergie, généralement le propriétaire). Une éventuelle refacturation ultérieure du gaz naturel ne constitue pas une livraison au sens de la législation en matière d'accises.
Dans l'hypothèse d'une location immobilière exemptée par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, le bailleur aura le choix, conformément au point 94 de la circulaire n° 4 du 12.01.1973, de soumettre ou pas à la TVA cette livraison puisqu'en principe, l'opération reste entièrement en dehors du champ d'application de la TVA, en tant qu'opération accessoire à la prestation principale de location immobilière.
Réf. interne : 140.195 FAQ
Source : Fisconetplus