L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 20/07/2023 la Circulaire 2023/C/70 relative à l’extension du champ d’application des flexi-jobs.
Commentaire de l’extension du système des flexi-jobs à d’autres secteurs.
Table des matières
2. Nouvelle extension à d'autres secteurs
A. Extension à partir du 01.01.2023
B. Extension à partir du 23.04.2023
1. Les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job sont exonérées sur le plan fiscal à condition que celles-ci soient effectivement soumises à la cotisation spéciale de 25 % qui est due par l'employeur sur le plan social sur le flexi-salaire et le flexipécule de vacances (1) (2).
(1) Art. 38, § 1, alinéa 1er, 29°, CIR 92.
(2) Pour plus d’informations sur les flexi-jobs en matière de sécurité sociale voir sur le site : https://www.socialsecurity.be > Entreprise > Thèmes > Flexi-jobs.
2. Le système flexi-jobs était à l'origine seulement applicable aux travailleurs salariés et aux employeurs qui exercent substantiellement une activité dans le secteur de l'horeca. À partir du 01.01.2018, ce système a été étendu à d'autres secteurs (3).
(3) Voir point 5 ci-dessous et la circulaire 2018/C/23 du 16.02.2018.
3. La présente circulaire commente la nouvelle extension du champ d'application des flexi-jobs à des secteurs supplémentaires.
A partir du 01.01.2023 (4) elle concerne les travailleurs salariés et les employeurs qui ressortent de :
- la commission paritaire nationale des sports (CP 223) ;
- la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma (CP 303.03) ;
- la commission paritaire du spectacle (CP 304), toutefois avec certaines exclusions ;
- la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé avec un code NACE spécifique, toutefois avec certaines exclusions.
(4) Art. 146, de la loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022, Numac 2022043127) (ci-après LP 26.12.2022).
A partir du 23.04.2023 (5) elle concerne les travailleurs salariés et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118) ayant pour activité principale le commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé visé par le code NACE 47242.
(5) Art. 2, de la loi du 27.03.2023 modifiant la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l’élargissement du champ d’application des flexi-jobs aux chocolatiers (MB 13.04.2023, Numac 2023202029) (ci-après L 27.03.2023).
4. Le champ d’application des flexi-jobs était initialement limité aux travailleurs salariés et aux employeurs qui exercent substantiellement une activité dans le secteur de l’horeca, c’est-à-dire ceux qui ressortent :
- de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) ;
- la commission paritaire du travail intérimaire (CP 322) si l’utilisateur ressort de la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302).
5. A partir du 01.01.2018 le champ d’application est étendu et la réglementation est d’application pour les travailleurs salariés et les employeurs qui ressortent de :
- la commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119) ;
- la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201) ;
- la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202) ;
- la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (SCP 202.01) ;
- la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) ;
- la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) ;
- la commission paritaire des grands magasins (CP 312) ;
- la commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314) ;
- La commission paritaire du travail intérimaire si l’utilisateur ressort d’une des commissions paritaires précitées ou du Fonds social et de garantie (cité ci-après).
Le système des flexi-jobs est depuis d'application aux employeurs et aux travailleurs salariés couverts par le Fonds de garantie et le Fonds social pour la boulangerie, la pâtisserie et les salons de consommation dans une usine de pâtisserie, créé dans le cadre de la commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur des boulangeries industrielles.
6. La possibilité d'utiliser le système des flexi-jobs est maintenant à nouveau étendue à d'autres secteurs. Le commentaire ci-dessous se limite à ces extensions.
7. A partir du 01.01.2023 le système est étendu (6) aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de :
- la commission paritaire nationale des sports (CP 223) ;
- la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma (CP 303.03) ;
- la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l’exclusion des fonctions artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16.12.2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
- la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé avec un code NACE spécifique (7), à l’exclusions des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d'application matériel de la loi coordonnée du 10.05.2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
(6) Art. 2, alinéa 1er, 10° à 13°, de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (ci-après L 16.11.2015), tel que modifié par l’art. 146, LP 26.12.2022.
(7) Code NACE 86101 (hôpitaux généraux sauf hôpitaux gériatriques et spécialisés), 86102 (hôpitaux gériatriques), 86103 (hôpitaux spécialisés), 86104 (hôpitaux psychiatriques), 86109 (autres activités hospitalières), 86210 (médecins généralistes), 86901 (activités des laboratoires médicaux), 86903 (transport par ambulance), 86905 (activités de revalidation ambulatoire), 86906 (activités des praticiens de l’art infirmier), 86909 (autres activités pour la santé humaine non citées avant), 87101 (maisons de repos et de soins), 87109 (autres activités de soins infirmiers résidentiels ), 87301 (maisons de repos pour personnes âgées) et 87302 (résidences services pour personnes âgées).
8. En ce qui concerne le secteur du spectacle (CP 304), sont exclues les fonctions artistiques, artistique-techniques et artistiques de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16.12.2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.
L’objectif est de permettre aux organisateurs d’événements et aux organisations du secteur des arts du spectacle de remplir des fonctions purement de soutien grâce à des emplois flexibles.
Il est interdit de faire appel aux flexi-jobs pour des fonctions artistiques, artistiques-techniques ou artistiques de soutien afin qu’il n’y ait pas d’impact négatif sur la pratique artistique des travailleurs des arts qui relèvent du champ d’application de la loi susmentionnée (8).
(8) Doc. Parl., Chambre, DOC 55 3015/001, p. 95.
9. En ce qui concerne le secteur privé ou public des soins, les fonctions à exercer ne peuvent être des fonctions de soins. Les personnes qui exercent des fonctions de soins doivent avoir une qualification particulière pour poser des actes de soins. Des soins de qualité au chevet du patient requièrent un service rendu par du personnel qualifié intégré dans une équipe de soins ; cela ne peut pas se réaliser avec le système des flexi-jobs (9).
(9) Doc. Parl., Chambre, DOC 55 3015/001, p 95.
10. Les travailleurs salariés et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire du travail intérimaire sont également visés si l'utilisateur ressort de l'une des commissions paritaires mentionnées ici (10).
(10) Art. 2, alinéa 1er, 9°, L 16.11.2015, tel que modifié par l’art. 146, LP 26.12.2022.
11. L'Office national de sécurité sociale contrôle le respect du champ d'application de la mesure, tant pour les employeurs que pour les fonctions exclues (11).
(11) Art. 5/1, L 16.11.2015, tel que modifié par l’art. 149, LP 26.12.2022.
12. A partir du 23.04.2023 le système a été étendu aux travailleurs salariés et aux employeurs qui ressortent de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118) ayant pour activité principale le commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé visé par le code NACE 47242 (12).
(12) Art. 2, alinéa 1er, 14°, L 16.11.2015, tel que modifié par l’art. 2, L 27.03.2023.
En effet, la nature de l'activité des chocolatiers qui vendent leurs produits directement au client final est très similaire à celle des boulangers et des pâtissiers qui pouvaient déjà utiliser le système des flexi-jobs (13).
(13) Doc. Parl., Chambre, DOC 55 3150/001, p. 3.
13. Les travailleurs salariés et les employeurs qui ressortent de la commission paritaire du travail intérimaire sont également visés si l'utilisateur ressort de la commission paritaire mentionnée ici (14).
(14) Art. 2, alinéa 1er, 9°, L 16.11.2015, tel que modifié par l’art. 146 , PL 26.12.2022.
14. Art. 146, de la loi-programme du 26.12.2022 (MB 30.12.2022, Numac 2022043127) – Entrée en vigueur le 01.01.2023.
15. Art. 2, de la loi du 27.03.2023 modifiant la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale en ce qui concerne l’élargissement du champ d’application des flexi-jobs aux chocolatiers. (MB 13.04.2023, Numac 2023202029) – Entrée en vigueur le 23.04.2023.
16. Version consolidée de l’art. 2, alinéa 1er et 2e de la loi du 16.11.2015 portant des dispositions diverses en matière sociale (modifications en gras) :
« Ce chapitre est d’application pour les travailleurs salariés et les employeurs qui ressortent de :
1° la commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119) ;
2° la commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201) ;
3° la commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202) ;
4° la sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d’alimentation (SCP 202.01) ;
5° la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302) ;
6° la commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail (CP 311) ;
7° la commission paritaire des grands magasins (CP 312) ;
8° la commission paritaire de la coiffure et des soins de santé (CP 314) ;
9° la commission paritaire du travail intérimaire si l'utilisateur ressort d'une des commissions paritaires précitées ici ou au Fonds social et de garantie visé au deuxième alinéa ;
10° la commission paritaire nationale des sports (CP 223) ;
11° la sous-commission paritaire pour l’exploitation des salles de cinéma (CP 303.03) ;
12° de la commission paritaire du spectacle (CP 304), à l’exclusion des fonctions artistiques, artistique- techniques et artistes de soutien qui incluent des activités visées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail et des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
13° de la commission paritaire des établissements et des services de santé (CP 330) ou des établissements ou services publics relevant du secteur public des soins de santé dont le code NACE est 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87301, et 87302, à l’exclusion des fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé ;
14° de la commission paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118) ayant pour activité principale le commerce de détail de chocolat artisanal en magasin spécialisé visé par le code NACE 47242.
Le présent chapitre s'applique également aux employeurs et aux travailleurs salariés couverts par le Fonds de garantie et le Fonds social pour les boulangeries, pâtisseries et salons de consommation dans une pâtisserie établie dans le giron de la commission paritaire de l'industrie alimentaire (PC 118), sous-secteur des boulangeries-pâtisseries industrielles. »
Réf. interne : 736.823
Source : Fisconetplus