L' Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 16/11/2023 la Circulaire 2023/C/90 relative à l’exclusion des arriérés de pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et de rentes d’orphelin, pour la détermination des ressources.
Commentaire des art. 26 et 33, alinéa 1er, de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses.
Table des matières
1. La loi du 31.07.2023 (1) a inséré dans l’art. 143, CIR 92 un 5°/1 afin que les arriérés de pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et de rentes d'orphelin n’entrent plus en compte pour déterminer si une personne peut être considérée comme à charge au sens de l’art. 136, CIR 92.
(1) Art. 26 de la loi du 31.07.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 23.08.2023 - Numac : 2023044178) (ci-après, L 31.07.2023).
2. Sont visées ici, les pensions de survie d’orphelin dans le secteur public et les rentes d’orphelin qui, par le fait d’une autorité publique ou de l’existence d’un litige, ne sont payées ou attribuées qu’après l’expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement.
3. Précédemment, l’art. 143, 6°, CIR 92 avait été modifié (2) afin que les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et les rentes d'orphelin n’entrent plus en compte pour déterminer le montant des ressources à concurrence de 1.800 euros par an (montant de base à indexer), comme c’était le cas pour les rentes alimentaires visées à l'art. 90, alinéa 1er, 3°, CIR 92, qui sont attribuées aux enfants.
(2) Art. 2 et 3 de la loi du 06.03.2018 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les ressources des orphelins (MB 15.03.2018 - Numac : 2018011194).
4. De cette manière, le législateur avait éliminé une différence de traitement entre les enfants de parents divorcés et les enfants dont le parent est décédé.
Ces dispositions ont été commentées dans la Circulaire 2018/C/96 du 20.07.2018.
5. Une différence de traitement subsistait toutefois dès lors que les arriérés de rentes alimentaires n’étaient pas considérés comme des ressources (3) alors que les arriérés de pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et de rentes d’orphelin étaient, elles, considérées comme des ressources.
(3) Art. 143, 5°, CIR 92.
6. Par la L 31.07.2023, en insérant un 5°/1 à l’art. 143, CIR 92, le législateur a supprimé cette dernière différence de traitement.
L 31.07.2023
7. Art. 26. Dans l'article 143 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2022, les modifications suivantes sont apportées :
a) il est inséré un 5°/1 rédigé comme suit :
"5°/1 les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et les rentes d'orphelin dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement ;" ;
b) dans le 6°, les mots "non visées au 5°/1," sont chaque fois insérés après les mots "pensions de survie" et après les mots "rentes d'orphelins,".
8. Art. 33, alinéa 1er. L'article 26 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2022.
Texte coordonné de l’art. 143, 5°, 5°/1 et 6°, CIR 92
9. Art. 143, 5°, 5°/1 et 6°, CIR 92
Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction:
[…]
5° des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;
5°/1 les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et les rentes d'orphelin dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;
6° des rentes alimentaires visées à l'article 90, alinéa 1er, 3°, des pensions de survie non visées au 5°/1, accordées aux orphelins dans le secteur public et des rentes d'orphelin non visées au 5°/1, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de 1.800 EUR par an ;
[…]
10. L'art. 143, 5°/1 et 6°, CIR 92 tel que, respectivement, inséré et modifié par l’art. 26, L 31.07.2023 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022.
Source : Fisconetplus