Circulaire 2024/C/13 concernant les sommes comptabilisées dans les bilans établis au 31.12.2023 pour le paiement en 2024 du pécule de vacances du personnel - Annexe

IMPÔTS SUR LES REVENUS – FRAIS PROFESSIONNELS DÉDUCTIBLES - SOMMES COMPTABILISÉES DANS LES BILANS ÉTABLIS AU 31.12.2023 POUR LE PAIEMENT EN 2024 DU PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL

Monsieur de Pierpont,

En réponse à votre courriel du 29.11.2023, je peux vous faire savoir que les sommes que des entreprises ont comptabilisées dans leur bilan établi au 31.12.2023 en vue du paiement, en 2024, du pécule de vacances des membres du personnel, peuvent être considérées comme des frais professionnels ([1]) dans la mesure où elles n’excèdent pas :

18,20 % des rémunérations fixes et variables allouées en 2023 au personnel employé admis au bénéfice de la législation sur les vacances annuelles des travailleurs salariés, diminué du pécule de vacances supplémentaires ([2]) attribué en 2023 (ce pécule de vacances supplémentaires ne doit pas non plus être repris dans la base de calcul sur laquelle le pourcentage ci-dessus doit être appliqué)

10,27 % des 108/100 des salaires accordés en 2023 aux ouvriers et apprentis admis au bénéfice de la même législation.

Par ailleurs, je peux encore vous confirmer que le flexisalaire et le flexipécule de vacances attribués en 2023 aux travailleurs occupés dans le cadre d’un flexi-job ne peuvent être repris dans la base de calcul du pécule de vacances à payer en 2024, puisque l’employeur doit payer le flexipécule de vacances en même temps que le flexisalaire.

Veuillez agréer, Monsieur de Pierpont, mes salutations distinguées.

Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

() Marc Billa
Conseiller général

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([1]) Au sens de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

([2]) Au sens de l’article 62bis de l’arrêté royal du 30.03.1967 déterminant les modalités générales d’exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.


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