L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 18/10/2024 la Circulaire 2024/C/63 concernant la dette douanière.
Circulaire 2024/C/63 concernant la dette douanière
1. Droits à l’importation et à l’exportation
2. Accises et taxes assimilées
1. Naissance de la dette douanière
1.1. Dette douanière à l’importation
1.1.1. Mise en libre pratique et admission temporaire
1.1.1.1. Mise en libre pratique (y compris dans le cadre du régime de la destination particulière)
1.1.1.2. Admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation
1.1.2. Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires
1.1.3. Dette douanière née en raison d'une inobservation
1.2. Dette douanière à l’exportation
1.2.1. Exportation et perfectionnement passif
1.2.2. Dette douanière née en raison d'une inobservation
1.3. Dispositions communes aux dettes douanières nées à l’importation et à l’exportation
1.3.1. Mesures de prohibition et de restriction
1.3.4. Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation
1.3.4.1. Coûts de stockage ou de manipulations usuelles
1.3.4.2. Changement du classement tarifaire des marchandises
1.3.4.3. Application d’un traitement tarifaire favorable et exonération des droits
1.3.4.4. Déduction d’un montant de droits à l’importation déjà payé
1.3.4.5. Produits transformés issus du régime du perfectionnement passif ou produits de remplacement
1.3.4.6. Produits transformés issus du régime du perfectionnement actif
1.3.5. Lieu de naissance de la dette douanière
2. Recouvrement du montant de la dette douanière
2.1.1. Détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
2.1.2. Notification de la dette douanière
2.1.2.1. Dispositions générales
2.1.2.2. Assistance mutuelle entre autorités douanières
2.1.2.3. Exemption de la notification de la dette douanière
2.1.3. Prescription de la dette douanière
2.1.5. Délais de prise en compte
2.2. Paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation
2.2.1. Délai général de paiement et suspension du délai de paiement
2.2.1.1. Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise
2.2.4. Délais de report de paiement
2.2.5. Autres facilités de paiement
3. Extinction de la dette douanière
3.2. Manquements n’ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d’un régime douanier
4.2. Inscription dans les écritures du déclarant (EIDR)
III. Droits d'accise et taxes assimilées
IV. Taxe sur la valeur ajoutée
1. Destruction des marchandises - situations particulières
ANNEXES
Annexe I : Tableau récapitulatif dette douanière
§ 1. La présente circulaire traite des aspects suivants liés, à l’importation et à l’exportation :
La présente circulaire renvoie à la législation et aux directives administratives relatives aux importations en ce qui concerne l’exigibilité, la prise en compte, le délais de paiement et la remise de :
§ 2. Pour l’application de la présente circulaire, sont utilisés les sigles suivants :
Définitions
§ 3. Pour l’application de la présente circulaire, on entend par :
a) soit les marchandises ou produits qui sont classés en tant que déchets et débris conformément à la nomenclature combinée ;
b) soit, dans le contexte du régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, les marchandises ou produits issus d’une opération de transformation, qui présentent une valeur économique faible ou nulle et qui ne peuvent pas être utilisés en l’état ;
a) le CDU et les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre adoptées au niveau de l'Union ou au niveau national ;
b) le tarif douanier commun ;
c) la législation établissant un régime de l'Union des franchises douanières ;
d) les accords internationaux comportant des dispositions douanières, dans la mesure où celles-ci sont applicables dans l'Union ;
e) Règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 établissant l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et modifiant le règlement (UE) no 952/2013 ainsi que les dispositions le complétant ou le mettant en œuvre ;
a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ;
b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique ;
c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b) ;
a) l'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises ;
b) la transformation de marchandises ;
c) la destruction de marchandises ;
d) la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point ;
e) l'utilisation de marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits transformés, mais qui permettent ou facilitent l'obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production) ;
a) la mise en libre pratique ;
b) les régimes particuliers ;
c) l'exportation ;
§ 4. Les articles 77 à 87 CDU ainsi que les articles 72 à 80 CDU traitent de la naissance de la dette douanière à l’importation et à l’exportation en indiquant :
a) les différents cas ;
b) le moment de naissance de la dette douanière dans chacun des cas ;
c) la personne tenue au paiement de la dette douanière dans chacun des cas ;
d) les règles générales de calcul du montant des droits à l’importation ou à l’exportation ;
e) les règles particulières de calcul du montant des droits à l'importation ;
f) le lieu où la dette douanière prend naissance et le délai d’établissement de ce lieu.
Ces dispositions sont énoncées aux §§ 11 à 57 et 58 à 69.
§ 5. Les articles 101 à 115 CDU ainsi que les articles 87 et 88 CDU DA traitent du recouvrement du montant de la dette douanière en indiquant :
a) la détermination du montant des droits à l’importation ou à l’exportation ;
b) la notification de la dette douanière, ainsi que son exemption ;
c) la prescription de la dette douanière ;
d) la prise en compte et le délai y afférant ;
e) les délais et modalités de paiement.
Ces dispositions sont énoncées aux §§ 70 à 78, 83 à 101 et 109 à 127.
§ 6. Les articles 89 à 91 CDU DA traitent des différents cas où le délai de paiement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation est suspendu (voir les §§ 102 à 108).
§ 7. Les articles 124 à 126 CDU traitent de l’extinction de la dette douanière (voir les §§ 128 à 135).
L’article 103 CDU DA contient des dispositions complémentaires sur les situations considérées comme un manquement n’ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d’un régime douanier (voir § 135).
§ 8. L’article 165 CDU IA traite l’assistance mutuelle entre autorités douanières en cas de naissance d’une dette douanière (voir les §§ 79 à 82).
§ 9. La LGDA renvoie, dans les articles 2 et 3, à la législation de l’Union susvisée.
§ 10, La partie "Douane" traite de la naissance (point 1), du recouvrement (point 2) et de l’extinction (point 3) de la dette douanière ainsi que des conséquences de l’utilisation de simplifications y relatives (point 4).
§ 11. Les cas de naissance d’une dette douanière sont énumérés ci-dessous, avec pour chacun d’eux, le moment de la naissance de la dette et l’identification du débiteur.
§ 12. Un tableau récapitulatif, annexé à la présente circulaire , résume pour la dette douanière (§§ 14 à 39) :
§ 13. Une dette douanière à l'importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l'importation sous l'un des régimes douaniers suivants :
a) la mise en libre pratique (y compris dans le cadre du régime de la destination particulière) ;
b) l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
§ 14. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.
Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.
§ 15. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
§ 16. Le montant des droits à l'importation pour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation est fixé à 3 % du montant des droits qui auraient été dus pour ces marchandises si celles-ci avaient fait l'objet d'une mise en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
Le montant est dû pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.
Le montant des droits à l'importation n'est pas supérieur à celui qui aurait été dû en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.
§ 17. Le montant des droits à l’importation devrait être déterminé sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire.
Le montant est dû au moment où le régime est apuré (par exemple par une réexportation des marchandises).
§ 18. L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire en exonération partielle de droits à l’importation est accordée pour les marchandises qui ne remplissent pas toutes les conditions d’exonération totale des droits à l’importation à condition que le montant des droits à l’importation dus soit payé lorsque le régime a été apuré.
Le régime est réputé être apuré lorsque les marchandises sont placées sous un régime douanier suivant, sont sorties du territoire douanier de l’Union, ont été détruites sans laisser de déchets ou sont abandonnées à l’État.
Ainsi, le moment de la naissance de la dette douanière est le moment auquel le régime est apuré (c’est-à-dire le moment de l’acceptation d’une déclaration en douane ou de tout autre document si le régime est apuré par la destruction des marchandises ou par leur abandon à l’État, ou le moment où les marchandises ont été sorties du territoire douanier de l’Union).
§ 19. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. Ce délai est suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée soit atteint.
La durée maximale du séjour des marchandises sous le régime de l’admission temporaire pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire de l’autorisation est de 24 mois (ou plus dans des circonstances exceptionnelles et lorsque le titulaire de l’autorisation en a introduit une demande justifiée), même lorsque le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime particulier, lui-même suivi par un nouveau placement sous le régime de l’admission temporaire.
Si le régime n’est pas apuré dans ce délai de 24 mois pour le même titulaire de l’autorisation, ou dans le délai précisé dans l’autorisation, une dette douanière naît pour ces marchandises en raison d’une inobservation.
§ 20. En cas d'admission temporaire, le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.
§ 21. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
§ 22. Ci-dessous se trouve un exemple de calcul du montant des droits à l’importation à payer pour des marchandises qui sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation :
Exemple :
Des marchandises d’une valeur en douane de 12.000 EUR ont été placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation le 2 janvier 2024. Elles ont été réexportées le 4 mars 2024 et le régime a été apuré en calculant les droits conformément aux dispositions du § 16.
Le calcul des droits au jour où les marchandises ont été placées sous le régime de l’admission temporaire (le 2 janvier 2019) est le suivant :
Pour déterminer le nombre de mois durant lesquels les marchandises ont été placées sous le régime (à savoir du 2 janvier 2024 au 5 mars 2024) il convient de procéder aux calculs[1] suivants en mois :
§ 23. Lorsqu'une interdiction de rembours ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve d'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un régime préférentiel institué entre l'Union et certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, une dette douanière naît, à l'importation de ces marchandises non originaires, de l'acceptation de la déclaration de réexportation relative aux produits en cause.
§ 24. Lorsqu'une dette douanière naît en vertu du § 23, le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, pour mettre fin au régime du perfectionnement actif, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits en cause.
§ 25. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.
Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. Toutefois, il convient de noter que la représentation indirecte ne peut pas être utilisée dans le cadre des régimes particuliers.
Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base d'informations qui conduisent à ce que les droits à l'importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.
Dans le cas des marchandises non Union visées à l'article 270 CDU, la personne qui dépose la déclaration de réexportation est débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est déposée est également débiteur.
§ 26. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant des droits à l'importation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
§ 27. Une dette douanière naît à l'importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'importation, par suite de l'inobservation :
a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à l'introduction de marchandises non Union dans le territoire douanier de l'Union, à leur soustraction à la surveillance douanière, ou à la circulation, à la transformation, au stockage, au dépôt temporaire, à l'admission temporaire ou à la disposition de ces marchandises dans ce territoire ;
b) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière pour la destination particulière de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ;
c) soit d'une des conditions fixées pour le placement des marchandises non Union sous un régime douanier ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
Exemples
Exemple 1 : Application du § 27, point a)
Si des marchandises placées sous le régime du transit sont soustraites à la surveillance douanière (par exemple toutes ou partie des marchandises ont été volées), une dette douanière naît au moment où elles sont soustraites à la surveillance douanière conformément aux règles générales de calcul du montant des droits applicables aux marchandises concernées au moment où la dette douanière les concernant est née.
Exemple 2 : Application du § 27, point b)
Le titulaire d’une autorisation de destination particulière est tenu d’utiliser les marchandises aux fins prévues dans la demande d’exonération des droits ou de taux de droits réduit.
S’il est établi ultérieurement que les marchandises n’ont pas été utilisées aux fins et dans les délais indiqués dans l’autorisation, une dette douanière naît en raison de l’inobservation de cette obligation.
§ 28. Le moment où naît la dette douanière est :
a) soit le moment où l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse d'être remplie ;
b) soit le moment où une déclaration en douane est acceptée en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu'il apparaît a posteriori qu'une des conditions fixées pour le placement de ces marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière n'était pas réellement satisfaite.
Exemples
Exemple 1 :
L’obligation d’apurer un régime particulier dans un certain délai (cas visé au § 28, point a))
Le délai d’apurement d’un régime est le délai dans lequel les marchandises admises sous un régime particulier (à l’exception du transit) ou les produits transformés doivent être placés sous un nouveau régime particulier, doivent être détruits, doivent avoir été acheminés hors du territoire douanier de l’Union ou doivent être affectés à leur destination particulière prévue.
Par exemple, si le régime du perfectionnement actif n’a pas été apuré dans un certain délai, une dette douanière naît le premier jour suivant l’expiration du délai (sauf prolongation de celui-ci).
Les règles appliquées au calcul de la dette douanière sont les suivantes :
les marchandises transformées (après perfectionnement actif) seront soumises aux règles générales de calcul du montant des droits (voir §§ 44 à 46), mais les règles spéciales du § 56 seront appliquées pour empêcher le contournement des mesures tarifaires décrites à l’article 56, paragraphe 2, point h), du CDU.
Exemple 2 :
L’obligation de soumettre le décompte d’apurement du régime (cas visé au § 328 point a))
Si le titulaire ne respecte pas son obligation de soumettre le décompte d’apurement dans les 30 jours après l’expiration du délai d’apurement du régime, une dette douanière naît le jour suivant la date limite fixée pour la soumission du décompte d’apurement.
L’obligation de soumettre un décompte d’apurement pour le régime concerne l’utilisation du régime du perfectionnement actif IM/EX, du régime du perfectionnement actif EX/IM sans recours à l’échange normalisé d’informations et du régime de la destination particulière.
Exemple 3 :
L’obligation de soumettre le décompte d’apurement du régime dans le délai imparti (cas visé au § 28, point a))
Pour le perfectionnement actif : si le décompte d’apurement du régime n’a pas été soumis dans le délai imparti, la dette douanière naît le jour suivant la date limite fixée pour la soumission du décompte.
Les règles de calcul de la dette douanière sont les suivantes :
pour les produits transformés, la règle générale ou une règle spéciale afin d’éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l’article 56, paragraphe 2, point h) CDU.
La dette douanière est calculée sur base de la valeur totale de toutes les marchandises placées sous le régime dont le délai d’apurement a expiré, comme si le régime n’avait pas pris fin correctement.
Pour le régime de la destination particulière : si le décompte d’apurement du régime n’a pas été soumis dans le délai imparti, la dette douanière naît le jour suivant la date limite fixée pour la soumission du décompte.
Exemple 4 :
Conditions relatives au respect des conditions économiques (cas visé au § 28, point a))
Les marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif respectent les conditions économiques, c’est-à-dire que la valeur totale des marchandises placées sous ce régime par le demandeur et par année civile pour chaque code à huit chiffres de la nomenclature combinée ne dépasse pas 300 000 EUR. La dette douanière naît au moment où la valeur totale dépasse 300 000 EUR : c’est à ce moment que la condition cesse d’être respectée, et l’inobservation donne naissance à la dette douanière.
Les règles de calcul de la dette douanière pour les produits transformés : la règle générale ou une règle spéciale afin d’éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l’article 56, paragraphe 2, point h) CDU.
Exemple 5 :
Condition relative à la finalité des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits (cas visé au § 28, point a))
Les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits parce qu’elles sont destinées, par exemple, à une exposition à caractère non commercial.
Il est établi que les marchandises ont été utilisées à d’autres fins, en contradiction des conditions indiquées dans l’autorisation.
La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative au placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire.
Les règles de calcul de la dette douanière sont les règles générales en application de l’article 85 du CDU, c’est-à-dire que le montant des droits de douane à l’importation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits applicables aux marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime.
Exemple 6 :
Classement tarifaire incorrect de marchandises placées sous un régime particulier (cas visé au § 28, point b)) (tous les cas de classement incorrect ne sont pas couverts, il peut y avoir des exceptions)
L’autorisation de régime particulier (par exemple le perfectionnement actif) contient une position tarifaire précisant le type de marchandises pouvant être placées sous ce régime. Si des marchandises qui ne sont pas énumérées dans l’autorisation, ont été placées sous ce régime de façon erronée, une dette douanière naît pour ce type de marchandises en raison d’une inobservation des conditions précisées dans l’autorisation.
Le moment de naissance de la dette douanière est le moment de l’acceptation de la déclaration en douane pour le placement des marchandises sous le régime douanier s’il apparaît a posteriori qu’une condition ou obligation régissant le placement des marchandises sous ledit régime n’a pas été respectée dans les faits.
§ 29. Dans les cas visés au § 27, points a) et b), le débiteur est :
a) toute personne appelée à remplir les obligations considérées[2] ;
b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ou qui a participé à l'acte ayant donné lieu à l'inexécution de l'obligation ;
c) toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en cause et qui savait ou devait raisonnablement savoir, au moment où elle les a acquises ou reçues, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'était pas remplie.
§ 30. Dans les cas visés au § 27, point c), le débiteur est la personne qui doit satisfaire aux conditions régissant le placement des marchandises sous un régime douanier ou la déclaration en douane pour les marchandises placées sous ce régime douanier ou l'octroi d'une exonération des droits ou d'un droit à l'importation réduit en raison de la destination particulière des marchandises.
§ 31. Lorsqu'une déclaration en douane pour l'un des régimes douaniers visés au § 27, point c), est établie et lorsque d'éventuelles informations requises en vertu de la législation douanière sur les conditions fixées pour le placement sous un régime douanier sont fournies aux autorités douanières, conduisant à ce que les droits à l'importation ne soient pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l'établissement de la déclaration en douane, en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses, est également débiteur.
§ 32. Une dette douanière à l'exportation naît du fait du placement de marchandises passibles de droits à l'exportation sous le régime de l'exportation ou du perfectionnement passif.
§ 33. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.
§ 34. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur. Attention, la représentation indirecte n’est pas applicable au régime du perfectionnement passif.
Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base de données qui conduisent à ce que les droits à l'exportation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à la déclaration en sachant ou en devant raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur.
§ 35. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
§ 36. Une dette douanière naît à l'exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l'exportation, par suite de l'inobservation :
a) soit d'une des obligations définies dans la législation douanière applicable à la sortie des marchandises ;
b) soit des conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.
§ 37. Le moment où naît la dette douanière est :
a) soit le moment où les marchandises sortent effectivement du territoire douanier de l'Union sans déclaration en douane ;
b) soit le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle elles ont été autorisées à sortir du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation ;
c) soit, à défaut de la possibilité pour les autorités douanières de déterminer le moment visé au point b), le moment où expire le délai fixé pour la production de la preuve attestant que les conditions qui donnent droit à cette exonération ont été remplies.
§ 38. Dans les cas visés au § 36, point a), le débiteur est :
a) toute personne appelée à remplir l'obligation considérée ;
b) toute personne qui savait ou devait raisonnablement savoir que l'obligation considérée n'était pas remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation ;
c) toute personne qui a participé à l'acte ayant donné lieu au non-respect de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.
§ 39. Dans les cas visés au § 36, point b), le débiteur est toute personne qui doit remplir les conditions qui ont permis la sortie des marchandises hors du territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.
§ 40. La dette douanière à l'importation ou à l'exportation prend naissance même si elle concerne des marchandises faisant l'objet :
§ 41. Toutefois, aucune dette douanière ne prend naissance :
a) lors de l'introduction irrégulière, dans le territoire douanier de l'Union, de fausse monnaie ;
b) lors de l'introduction, dans le territoire douanier de l'Union, de stupéfiants et de substances psychotropes lorsque cette introduction n'est pas étroitement surveillée par les autorités compétentes en vue d'une utilisation à des fins médicales et scientifiques.
§ 42. Pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, la dette douanière est cependant considérée comme ayant pris naissance lorsque les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.
§ 43. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont tenues conjointement et solidairement au paiement de ce montant.
Lorsqu’un des débiteurs paie la dette douanière, celle-ci n’existe plus et par conséquent, les autres débiteurs ne doivent plus payer.
§ 44. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits applicables aux marchandises concernées au moment où prend naissance la dette douanière les concernant.
§ 45. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude le moment où prend naissance la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que ces marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
Toutefois, lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pris naissance à un moment antérieur à celui auquel elles ont procédé à cette constatation, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au moment le plus éloigné dans le temps où l'existence de la dette douanière résultant de cette situation peut être établie.
§ 46. Les dispositions prévues aux §§ 44 et 45 ne s’appliquent pas pour les cas visés aux §§ 47 à 61. Pour ces cas-là, des règles spéciales de calcul du montant des droits à l’importation s’appliquent.
§ 47. Lorsque, pour des marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, des coûts ont été supportés dans le territoire douanier de l'Union par suite du stockage ou de l'exécution de manipulations usuelles, ces coûts ou la plus-value acquise ne sont pas pris en considération dans le calcul des droits dus à l'importation si le déclarant est en mesure de fournir des éléments justificatifs suffisants à leur sujet.
La valeur en douane, la nature, la quantité et l'origine des marchandises non Union utilisées dans ces manipulations sont toutefois prises en considération pour le calcul des droits à l'importation.
Exemple :
A la date du 5 novembre 2023, 1 000 bouteilles de boissons non alcoolisées de 1,5 litre d’une valeur de 750 EUR (CIF) (prix unitaire : 0,75 EUR par bouteille) sont importées depuis les États-Unis et ont été placées en dépôt temporaire.
A la date du 25 novembre 2023, les autorités douanières ont constaté qu’une partie des marchandises (200 bouteilles) avait disparu. Par conséquent, une dette douanière est née à cette date.
Le déclarant a apporté la preuve que le coût de l’entreposage des marchandises entre le 5 et le 25 novembre 2023 était de 300,00 EUR.
La dette douanière est calculée uniquement sur la base de la valeur des marchandises et non sur le coût de stockage.
Calcul de la dette douanière pour les marchandises disparues :
§ 48. Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier est modifié à la suite de l'exécution de manipulations usuelles réalisées dans le territoire douanier de l'Union, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué à la demande du déclarant.
§ 49. Dans des cas spécifiques, le montant des droits à l'importation est déterminé sans que le déclarant en fasse la demande, afin d'éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l'article 56, paragraphe 2, point h) CDU.
Exemple :
A la date du 10 octobre 2019, des marchandises (« lait en cuve ») ont été importées des Etats-Unis et déposées dans un entrepôt douanier (code NC : 0401 1090 ; quantité : 20 000 kg ; valeur : 10 500,00 EUR (CIF)).
Les marchandises ont été modifiées à la suite de l’exécution de manipulations usuelles (le lait a été versé dans des conditionnements de vente au détail) pour devenir du "lait en conditionnement de détail d’1,5 l" (code NC 0401 1010, taux tarifaire 13,8 EUR/100 kg poids net) et ont été mises en libre pratique le 31 octobre 2019.
Le déclarant a déposé une demande d’application du classement tarifaire initial pour les marchandises stockées dans l’entrepôt douanier.
Le calcul des droits de douane n’a pas tenu compte des modifications survenues à la suite de l’exécution de manipulations usuelles :
§ 50. Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l'importation ou à l'exportation[3] cela s'applique également en cas de naissance d'une dette douanière en vertu des §§ 27 à 30 ou 36 à 39 (naissance d’une dette douanière en raison d’une inobservation respectivement à l’importation ou à l’exportation), à condition que l'inobservation à l'origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre.
§ 51. Dans chaque cas, les autorités douanières doivent déterminer si l’inobservation à l’origine de la naissance de la dette douanière constitue une tentative de fraude en prenant en considération l’expérience de l’opérateur économique, la complexité de la législation relative à un régime donné et à un type de marchandises particulier, la fréquence d’inobservations similaires et toutes les autres circonstances et les critères susceptibles d’influencer la décision de considérer que l’inobservation constitue ou non une tentative de manœuvre. Les autorités douanières doivent donc conserver la documentation dont elles ont besoin concernant les inobservations de ce type.
Exemple :
Les marchandises – matériau d’emballage polymère (code NC 39232100; quantité : 600 kg ; valeur : 3 400,00 EUR (CIF)) en provenance d’Egypte et placé en zone franche – ont été soustraites à la surveillance douanière le 7 janvier 2024.
Les marchandises étaient accompagnées d’une déclaration d’origine sur facture. Il a été démontré que l’inobservation ayant donné naissance à une dette douanière ne constituait pas une tentative de manœuvre.
Calcul de la dette douanière pour les marchandises soustraites à la surveillance douanière :
§ 52. Lorsque, conformément au § 27 (inobservation), une dette douanière naît à l'égard de marchandises mises en libre pratique à un taux réduit de droits à l'importation en raison de leur destination particulière, le montant de droits à l'importation payé lors de la mise en libre pratique est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.
Le premier alinéa s'applique lorsqu'une dette douanière naît pour des déchets et débris résultant de la destruction de telles marchandises.
§ 53. Lorsque, conformément au § 27 (inobservation), une dette douanière naît à l'égard de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant de droits à l'importation acquitté au titre de l'exonération partielle est déduit du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière.
Exemple :
Des marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits. Au bout de six mois, le régime est apuré par une déclaration de réexportation et les droits partiels sont acquittés.
Il apparaît ultérieurement que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de l’Union. Par conséquent, une dette douanière naît en application du § 27 (inobservation).
Le moment de la naissance de la dette douanière est le moment où le non-respect des conditions est déterminé.
Le montant de droits à l’importation acquitté au titre de l’exonération partielle est déduit du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière.
Note
Sur la base des principes d’égalité, de non-discrimination et d’équité, la déduction du montant précédemment payé devrait être autorisée quelle que soit la manière dont la dette douanière naît, à savoir en application de § 13 (naissance à l’acceptation de la déclaration en douane) ou de § 27 (naissance en raison d’une inobservation).
§ 54. Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus du régime du perfectionnement passif, ou avec des produits de remplacement visés à l'article 261, paragraphe 1 CDU le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base du coût de l'opération de transformation réalisée hors du territoire douanier de l'Union.
Exemple :
La valeur en douane des marchandises réimportées issues du perfectionnement passif :
150 000 EUR
La valeur statistique des marchandises exportées temporairement : 100 000 EUR
Le taux de droits pour les marchandises réimportés est de 3 %
Calcul des droits à l’importation : (150 000-100 000) x 3 % = 1 500 EUR
§ 55. Lorsqu’un droit spécifique à l’importation est à appliquer en rapport avec des produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l’importation est calculé sur la base de la valeur en douane des produits transformés au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, diminuée de la valeur statistique des marchandises d’exportation temporaire correspondantes au moment où elles ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, multipliée par le montant des droits à l’importation applicables aux produits transformés ou aux produits de remplacement, divisée par la valeur en douane des produits transformés ou des produits de remplacement.
Exemple 1 :
La valeur statistique des marchandises exportées temporairement : 200 EUR
La valeur en douane des marchandises réimportées issues du perfectionnement passif (produits transformés) : 400 EUR/t
Le taux de droits pour les produits réimportés est de : 420 EUR/t
Calcul des droits à l’importation : (400-200) x 420/400 = 210 EUR
Exemple 2 :
Une entreprise productrice de jambon basée dans l’Union souhaite transformer, vieillir et fumer son jambon en Chine.
Marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif (produits en libre pratique) : porc frais réfrigéré ; jambon
Numéro de code : 0203 1211 00
Valeur statistique : 43 858 EUR
Poids net déclaré : 24 231,00 kg
Pays du perfectionnement passif : Chine
Produits transformés: Jambon salé et fumé
Numéro de code : 0210 1131 00
Prix de la transformation (FOB Ningbo, CN) : 12 000,00 EUR
Coûts du transport maritime jusqu’à Hambourg : 890,00 EUR
Poids net déclaré : 22 251 kg
Valeur en douane = prix de la transformation + produits en libre pratique+ coûts du transport
Valeur en douane = 12 000 EUR + 43 858 EUR + 890 EUR = 56 748,00 EUR
Calcul des droits à l’importation (droits de douane) selon le § 55 :
Valeur en douane des marchandises transformées moins valeur statistique des marchandises exportées temporairement :
56 748,00 EUR - 43 858,00 EUR = 12 890,00 EUR (=a)
Montant du taux de droits pour les marchandises transformées (droits de douane)
22,251 kg* 151,20 EUR/100 = 33 643,51 EUR (=b)
12 890,00 EUR x 33 643,51 EUR = 433 664 843,90 EUR (=c)
433 664 843,90 EUR / 56 748,00 EUR = 7 641,94 EUR
§ 56. Lorsqu'une dette douanière naît en rapport avec des produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif, le montant de droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé :
La dette douanière est déterminée au moment de l’acceptation de la déclaration en douane pour la mise en libre pratique de ces marchandises.
§ 57. Dans des cas spécifiques, le montant des droits à l'importation est déterminé sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, de la quantité, de la nature et de l’origine des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sans que le déclarant en fasse la demande, afin d'éviter le détournement des mesures tarifaires visées à l'article 56, paragraphe 2, point h) CDU.
Ces cas spécifiques concernent les deux scénarios suivants :
a) les produits transformés issus d’une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l’autorisation concerné dans un délai d’un an après leur réexportation ;
b) les marchandises, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à des droits supplémentaires résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ;
c) aucun examen des conditions économiques n’était requis conformément à l’article 166 CDU DA.
ou :
Toutefois, si les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne sont plus soumises à un droit antidumping provisoire ou définitif, à un droit compensateur, à une mesure de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d’une suspension de concessions au moment de la naissance d’une dette douanière pour les produits transformés, le montant des droits à l’importation n’est pas calculé automatiquement (c’est-à-dire sans demande préalable du déclarant) afin d’éviter le détournement d'autres mesures tarifaires prévues par la législation agricole ou commerciale ou par d'autres législations de l'Union.
§ 58. En vertu de l’article 72, paragraphes 2 à 6 CDU DA, en vue de déterminer le montant des droits à l’importation à percevoir sur les produits transformés conformément à l’article 86, § 3 CDU, la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée selon la méthode de la clé quantitative. Dans les cas où la méthode de la clé quantitative n’est pas applicable, la méthode de la clé de valeur s’applique.
Il est à noter que la répartition des marchandises d’importation sur les produits transformés est calculée pour déterminer la dette douanière selon l’article 86 §3 du CDU. Cela signifie que, lorsque tous les produits transformés sont placés sous un nouveau régime douanier qui ne fait pas naître de dette douanière à l’importation, ou lorsque le calcul des droits à l’importation est déterminé selon l’article 85 §1 du CDU, cette répartition n’est pas appliquée.
La quantité de produits transformés est déterminée en fonction des taux de rendement retenus.
L’adjonction des marchandises de l’Union lors du processus de fabrication n’est pas prise en considération puisqu’elle n’a aucune influence sur la réparation des marchandises d’importation sur les produits transformés.
Le schéma et le tableau ci-dessous fournissent des explications détaillées et des précisions sur les méthodes susmentionnées, illustrées par des exemples.
§ 59. Aux fins de l’application des règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation (article 86, § 3 CDU), lors de la détermination du montant de droits à l’importation correspondant à la dette douanière née pour des produits transformés résultant du régime du perfectionnement actif, les marchandises placées sous ce régime bénéficient, en raison de leur utilisation spécifique, de l’exonération totale ou partielle de droits qui leur aurait été appliquée si elles avaient été placées sous le régime de la destination particulière conformément à l’article 254 CDU.
§ 60. Le § 59 s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) une autorisation de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière aurait pu être délivrée ; et
b) les conditions d’admission en exonération totale ou partielle de droits en raison de l’utilisation spécifique de ces marchandises auraient été remplies au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif.
Le calcul de la dette douanière doit être effectué manuellement, car il doit prendre en compte l'exonération ou la réduction des droits à l'importation applicables au code de la marchandise pour la destination particulière, sans que cette marchandise soit placée sous cette destination particulière.
§ 61. Aux fins de l’application du § 56, lorsque, au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises importées remplissent les conditions pour bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier de tout traitement tarifaire préférentiel prévu pour des marchandises identiques au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
§ 62. La dette douanière prend naissance au lieu où est déposée la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation.
Par exemple : un navire arrive à Anvers, lieu où la déclaration de mise en libre pratique est déposée.
Dans tous les autres cas, la dette douanière prend naissance au lieu où se produisent les faits qui sont à l'origine de cette dette.
S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.
§ 63. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou lorsqu'il n'a pas été mis fin correctement au dépôt temporaire, et que le lieu où la dette douanière prend naissance ne peut pas être déterminé conformément au § 62, deuxième ou troisième alinéa, dans un délai spécifique, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont
Les délais d’établissement du lieu de naissance de la dette douanière sont détaillés aux §§ 66 à 69.
§ 64. Lorsque les éléments d'information dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière a pu prendre naissance en plusieurs lieux, cette dette est considérée comme née à celui de ces lieux où elle a initialement pris naissance.
§ 65. Si une autorité douanière établit qu'une dette douanière prend naissance, en vertu des §§ 27 à 30 ou 36 à 39, dans un autre État membre et que le montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à cette dette est inférieur à 10 000 EUR, la dette douanière en question est considérée comme ayant pris naissance dans l'État membre où la constatation en a été faite.
Exemple :
Des vêtements d’une valeur totale de 7 500 EUR ont été placés sous le régime du transit externe en France, et ce régime a été apuré en Espagne.
Les autorités douanières espagnoles ont constaté que les marchandises étaient arrivées tardivement et que la garantie était invalide. La dette douanière est réputée avoir pris naissance en Espagne.
§ 66. Pour les marchandises placées sous le régime du transit de l’Union, le délai visé au § 63 est fixé :
a) soit à sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l’expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette douanière a été adressée à l’autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l’autorité douanière de l’État membre de départ, les faits ayant fait naître la dette douanière, auquel cas ce délai est prolongé d’une période maximale d’un mois ;
b) soit à un mois à compter de l’expiration du délai imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d’obtention des informations nécessaires à l’apurement du régime, si l’arrivée des marchandises n’a pas été notifiée à l’autorité douanière de l’État membre de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n’a pas fourni d’informations.
§ 67. Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, ainsi que ses modifications ultérieures (convention TIR), le délai visé au § 63 est de sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.
§ 68. Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ainsi que ses modifications ultérieures (convention ATA), ou par la convention relative à l’admission temporaire, ainsi que ses modifications ultérieures (convention d’Istanbul), le délai visé au § 63 est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination.
§ 69. Pour les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou pour les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, le délai visé au § 63 est de sept mois à compter de l’expiration de l’un des délais suivants :
a) le délai prescrit pour apurer le régime particulier ;
b) le délai prescrit pour mettre fin à la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ;
c) le délai prescrit pour mettre fin au dépôt temporaire ;
d) le délai prescrit pour mettre fin à la circulation des marchandises placées sous le régime de l’entrepôt douanier entre différents lieux du territoire douanier de l’Union, lorsque le régime n’a pas été apuré.
§ 70. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières compétentes pour le lieu où la dette douanière a pris naissance, ou est réputée avoir pris naissance en vertu des §§ 62 à 65, dès qu'elles disposent des informations nécessaires.
§ 71. Sans préjudice de l'article 48 CDU, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles déterminé par le déclarant.
§ 72. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi.
Ce montant ne peut être arrondi à la hausse ou à la baisse qu'au nombre entier le plus proche.
§ 73. La dette douanière est notifiée au débiteur sous la forme prescrite au lieu où la dette douanière est née ou réputée être née conformément aux §§ 62 à 65.
Il n'est pas procédé à la notification visée au premier alinéa dans les cas suivants :
a) lorsque, dans l'attente de la détermination définitive du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée ;
b) lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur à celui déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 33 CDU en matière de renseignements tarifaires contraignants ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine ;
c) lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier en indiquant un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant de droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions à caractère général ultérieurement invalidées par une décision judiciaire ;
d) lorsque les autorités douanières sont dispensées en vertu de la législation douanière de notifier la dette douanière (voir les §§ 83 à 85).
§ 74. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspond au montant mentionné dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut décision notifiant au débiteur la dette douanière.
§ 75. Lorsque le § 74 ne s'applique pas, la dette douanière est notifiée au débiteur par les autorités douanières lorsque ces dernières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et d'arrêter une décision en la matière.
Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière porterait préjudice à une enquête pénale, les autorités douanières peuvent différer la notification jusqu'à ce que celle-ci ne porte plus préjudice à l'enquête.
§ 76. Sous réserve que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières n'est pas supérieure à trente et un jours.
§ 77. La notification de la dette douanière, conformément aux §§ 73 à 76, peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
§ 78. Afin de garantir le recouvrement de la dette douanière, il convient que les autorités douanières se portent mutuellement assistance dans les cas où une dette douanière prend naissance dans un État membre autre que celui qui a accepté la garantie.
§ 79. En cas de naissance d’une dette douanière, les autorités douanières compétentes pour le recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à cette dette informent les autres autorités douanières concernées :
a) de la naissance de la dette douanière ;
b) des mesures prises en vue du recouvrement des montants correspondants auprès du débiteur.
§ 80. Les États membres se prêtent mutuellement assistance aux fins du recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière.
§ 81. Sans préjudice du § 65, lorsque l’autorité douanière de l’État membre dans lequel les marchandises ont été placées sous un régime particulier autre que le transit, ou se trouvaient en dépôt temporaire, établit, avant l’expiration du délai visé au § 69, que les faits à l’origine de la naissance de la dette douanière se sont produits ou sont réputés s’être produits dans un autre État membre, cette autorité douanière transmet immédiatement, et en tout état de cause sans excéder ledit délai, toutes les informations disponibles à l’autorité douanière compétente pour le lieu concerné.
Cette dernière accuse réception de la communication en indiquant si le recouvrement relève de sa compétence. Si aucune réponse n’est reçue dans les 90 jours, l’autorité douanière auteur de l’envoi procède sans délai au recouvrement.
§ 82. Sans préjudice du § 65, lorsque l’autorité douanière de l’État membre dans lequel est constatée la naissance d’une dette douanière en ce qui concerne des marchandises n’ayant pas été placées sous un régime particulier autre que le transit et ne se trouvant pas non plus en dépôt temporaire, établit, avant la notification de la dette douanière, que les faits à l’origine de la naissance de la dette douanière se sont produits ou sont réputés s’être produits dans un autre État membre, cette autorité douanière transmet immédiatement, et en tout état de cause avant ladite notification, toutes les informations disponibles à l’autorité douanière compétente pour le lieu concerné.
Cette dernière accuse réception de la communication en indiquant si le recouvrement relève de sa compétence. Si aucune réponse n’est reçue dans les 90 jours, l’autorité douanière auteur de l’envoi procède sans délai au recouvrement.
§ 83. Les autorités douanières renoncent à la notification d’une dette douanière née en raison du non-respect des §§ 27 à 30 ou 36 à 39, lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation concernés est inférieur à 10 EUR (voir également § 73, point d)).
§ 84. Lorsque la dette douanière initialement notifiée porte sur un montant de droits à l’importation ou à l’exportation inférieur au montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles, les autorités douanières renoncent à la notification de la dette douanière correspondant à la différence entre ces montants, à condition qu’elle soit inférieure à 10 EUR (voir également § 73, point d)).
§ 85. La limite de 10 EUR visée aux §§ 83 et 84 s’applique à chaque action en recouvrement.
L’expression « action en recouvrement déterminée » doit être interprétée comme se rapportant à chaque opération d’importation ou d’exportation prise isolément. Cette interprétation ne fait pas obstacle à la pratique consistant à regrouper, dans un avis de recouvrement unique, plusieurs actions en recouvrement distinctes, dès lors que chacune de celles-ci porte sur un droit d’un montant supérieur à 10 EUR.
Lorsqu’une déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, les énonciations relatives à chaque article figurant dans ladite déclaration sont considérées comme constituant une déclaration en douane séparée.
C’est pourquoi l’« action en recouvrement » se rapporte à la dette douanière relative à une opération douanière unique ou à un article de marchandises pris isolément figurant sur la déclaration en douane.
Les autorités douanières peuvent renoncer à la notification d’une dette inférieure à 10 EUR. Cette disposition signifie que les autorités douanières ne sont ni obligées, ni dispensées de notifier une telle dette au débiteur ; la législation leur laisse le choix de notifier ou non une dette inférieure à 10 EUR.
§ 86. Aucune dette douanière n'est notifiée au débiteur après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
§ 87. Lorsque la dette douanière est née par suite d'un acte qui, à l'époque où il a été accompli, était passible de poursuites judiciaires répressives, le délai de trois ans fixé au § 86 est porté à un minimum de cinq ans et un maximum de dix ans en conformité avec le droit national.
§ 88. Les délais fixés aux §§ 86 et 87 sont suspendus lorsque :
a) un recours est formé conformément à l'article 44 CDU ; cette suspension s'applique à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours ; ou
b) les autorités douanières notifient au débiteur, conformément à l'article 22, paragraphe 6 CDU, les raisons pour lesquelles elles ont l'intention de notifier la dette douanière ; cette suspension s'applique à partir de la date de cette notification et jusqu'à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d'exprimer son point de vue.
§ 89. Lorsqu'une dette douanière est rétablie en vertu de l'article 116, paragraphe 7 CDU car les autorités douanières ont accordé à tort un remboursement ou une remise, les délais fixés aux §§ 86 et 87 sont considérés comme suspendus à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l'article 121 CDU, et jusqu'à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée.
Tableau récapitulatif
§ 90. Les autorités douanières visées aux §§ 70 et 71 prennent en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas visés au § 73, deuxième alinéa.
§ 91. Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur conformément aux §§ 86 à 89.
§ 92. Les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes, selon que les autorités douanières, compte tenu des circonstances dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement de ces montants.
§ 93. Lorsqu'une dette douanière naît de l'acceptation de la déclaration de marchandises pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, les autorités douanières prennent en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles dans un délai de quatorze jours à compter de la mainlevée des marchandises.
Toutefois, sous réserve que leur paiement ait été garanti, l'ensemble des montants des droits à l'importation ou à l'exportation relatifs aux marchandises dont la mainlevée a été donnée au profit d'une même personne au cours d'une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut pas être supérieure à 31 jours, peuvent faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de cette période. Cette prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date d'expiration de la période considérée.
§ 94. Lorsque la mainlevée d'une marchandise est subordonnée à certaines conditions dont dépend soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, soit la perception de celui-ci, la prise en compte intervient dans un délai de quatorze jours à compter du jour où soit le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé, soit l'obligation d'acquitter ces droits est fixée.
Toutefois, lorsque la dette douanière concerne une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles intervient dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du règlement instituant la mesure de politique commerciale définitive au Journal officiel de l'Union européenne.
§ 95. En cas de naissance d'une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au § 93, la prise en compte du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles correspondants intervient dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et d'arrêter une décision.
§ 96. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux §§ 93, 94 et 95, ou a été calculé et pris en compte à raison d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant dû, les dispositions du § 105 s'appliquent au montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer.
§ 97. Les délais de prise en compte prévus aux §§ 93 à 95 ne s'appliquent pas dans les cas fortuits ou de force majeure.
§ 98. La prise en compte peut être différée dans les cas visés au § 75, deuxième alinéa, jusqu'à ce que la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à une enquête pénale.
§ 99. Tout montant de droits à l'importation ou à l'exportation, correspondant à une dette douanière, qui a fait l'objet de la notification visée aux §§ 73 à 76, est acquitté par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières.
Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2 CDU, ce délai ne peut excéder dix jours à compter de la notification au débiteur de la dette douanière. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues au § 103, deuxième alinéa, ce délai est fixé de façon à ne pas permettre au débiteur d'obtenir un délai de paiement plus long que s'il avait bénéficié d'un report de paiement conformément au § 112.
À la demande du débiteur, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles résulte d'un contrôle a posteriori visé à l'article 48 CDU. Sans préjudice du § 119, cette prolongation ne peut excéder le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures qui s'imposent pour s'acquitter de son obligation.
§ 100. Si le débiteur bénéficie d'une des facilités de paiement prévues aux §§ 122 à 132, le paiement s'effectue dans le(s) délai(s) fixé(s) dans le cadre de ces facilités.
§ 111. Le délai de paiement du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière est suspendu dans les cas suivants:
a) lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 121 CDU (voir les §§ 102 à 104) ;
b) lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État (voir § 105) ;
c) lorsqu'il y a naissance d'une dette douanière en vertu des §§ 27 à 30 et qu'il y a plusieurs débiteurs (voir les §§ 106 à 108).
§ 102. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière jusqu’à ce qu’elles aient pris une décision sur la demande de remise, sous réserve que les conditions requises soient remplies:
a) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 118, de l’article 119 ou de l’article 120 CDU a été présentée, les conditions prévues à l’article applicable sont susceptibles d’être remplies ;
b) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 117 CDU a été présentée, les conditions prévues aux articles 117 et 45, paragraphe 2 CDU sont susceptibles d’être remplies.
§ 103. Lorsque les marchandises faisant l’objet d’une demande de remise ne se trouvent plus sous surveillance douanière au moment de la demande, une garantie est constituée.
§ 104. Par dérogation au § 103, les autorités douanières n’exigent pas de garantie s’il est établi que la constitution d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
§ 105. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière lorsque les marchandises restent sous surveillance douanière et qu’elles doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État et que les autorités douanières estiment que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l’abandon sont susceptibles d’être remplies, jusqu’à ce que soit prise la décision définitive relative à la confiscation, à la destruction ou à l’abandon.
§ 106. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement, par la personne visée au § 29, point a), du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière lorsque celle-ci est née en raison d’une inobservation au sens des §§ 35 à 38, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) au moins un autre débiteur a été recensé en vertu du § 29, point b) ou c) ;
b) le montant de droits à l’importation ou à l’exportation concerné a été notifié au débiteur visé au point a), conformément aux §§ 73 à 76 ;
c) la personne visée au § 29, point a), n’est pas considérée comme un débiteur conformément au § 29, point b) ou c), et la situation n’implique ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de cette personne.
§ 107. La suspension est subordonnée à l’émission, par la personne qui en bénéficie, d’une garantie couvrant le montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une garantie couvrant l’intégralité du montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu existe déjà et la caution n’a pas été libérée de ses engagements ;
b) il est établi, sur la base d’une appréciation documentée, que l’exigence d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
§ 108. La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger cette durée pour des raisons justifiées.
§ 109. Le paiement est effectué en espèces ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation, conformément à la législation nationale.
§ 110. Le paiement peut être effectué par une tierce personne se substituant au débiteur.
§ 111. Le débiteur peut en tout état de cause acquitter tout ou partie du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles avant l'expiration du délai qui lui a été imparti à cette fin.
§ 102. Les autorités douanières autorisent, à la demande de la personne concernée et sous réserve de la constitution d'une garantie, un report de paiement du montant des droits exigibles selon une des modalités suivantes :
a) soit isolément pour chaque montant de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément au § 93, premier alinéa, ou au § 96 ;
b) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément au § 93, premier alinéa, pendant une période fixée par les autorités douanières et qui ne peut être supérieure à trente et un jours ;
c) soit globalement pour l'ensemble des montants de droits à l'importation ou à l'exportation faisant l'objet d'une prise en compte unique en application du § 93, deuxième alinéa.
§ 113. Le délai d'un report de paiement accordé en vertu du § 112 est de trente jours.
§ 114. Lorsque le report de paiement est accordé conformément au § 112, point a), le délai est calculé à compter du jour suivant celui au cours duquel la dette douanière est notifiée au débiteur.
§ 115. Lorsque le report de paiement est accordé conformément au § 112, point b), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période de globalisation. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.
§ 116. Lorsque le report de paiement est accordé conformément au § 112, point c), le délai est calculé à compter du jour suivant celui où expire la période fixée pour la mainlevée des marchandises considérées. Il est diminué d'un nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période en question.
§ 117. Lorsque les périodes visées aux §§ 115 et 116 comprennent un nombre de jours impair, le nombre de jours à déduire du délai de trente jours est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur à ce nombre impair.
§ 118. Lorsque les périodes visées aux §§ 115 et 116 sont d'une semaine, le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement doit être effectué au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant cette semaine.
Lorsque ces périodes sont d'un mois, le paiement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui ont fait l'objet du report de paiement doit être effectué au plus tard le seizième jour du mois suivant ce mois.
§ 119. Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée.
§ 120. Lorsque les facilités visées au § 119 sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.
Le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux d'intérêt, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage.
§ 121. Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d'une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.
§ 122. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
§ 123. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit national pour assurer le paiement de ce montant.
§ 124. Un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour la période comprise entre l'expiration du délai fixé et la date de paiement.
Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré de deux points de pourcentage.
§ 125. Lorsque la dette douanière a pris naissance sur la base des §§ 27 à 30 ou 36 à 39 (en raison d'une inobservation respectivement à l’importation ou à l’exportation), ou que la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle a posteriori, un intérêt de retard est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à partir de la date de naissance de la dette jusqu'à la date de sa notification.
Le taux de cet intérêt est fixé conformément au § 124.
Exemple :
Si le titulaire d’une autorisation d’admission temporaire en exonération totale de droits dépose une déclaration de mise en libre pratique des marchandises, les règles de calcul de la dette douanière sont les règles générales en application au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique. Dans ce cas, aucun intérêt de retard n’est perçu.
Cependant, si cette dette est déterminée dans le cadre de contrôles du régime, c’est-à-dire s’il apparaît, par exemple, que les marchandises ont été utilisées à des fins autres que celles précisées dans l’autorisation, la dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane relative au régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits.
Les règles appliquées sont alors celles qui s’appliquaient aux marchandises au moment de la naissance de la dette douanière les concernant, c’est-à-dire au moment où les marchandises ont été placées sous le régime. Cela signifie que, dans ce cas, des intérêts de retard peuvent être perçus.
§ 126. Les autorités douanières peuvent renoncer à appliquer un intérêt de retard lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social.
§ 127. Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de retard lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
§ 128. Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière en cas d'insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes :
a) lorsque le débiteur ne peut plus recevoir de notification de la dette douanière, conformément aux §§ 86 à 89 ;
b) par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ;
c) sous réserve du § 132, par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation ;
d) lorsque, à l'égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation d'acquitter des droits à l'importation ou à l'exportation, la déclaration en douane est invalidée ;
e) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées ;
f) lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État ;
g) lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d'obligations découlant de la législation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même des marchandises ou d'un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d'une instruction des autorités douanières ; aux fins du présent point, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles sont rendues inutilisables par quiconque ;
h) lorsque la dette douanière est née en vertu des §§ 27 à 30 ou 36 à 39 (inobservation respectivement à l’importation et à l’exportation), et que les conditions suivantes sont réunies :
i) le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre ; (voir également § 135) ;
ii) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori ;
i) lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières ;
j) lorsque la dette est née en vertu des §§ 23 à 25 et que les formalités accomplies pour permettre l'obtention du régime tarifaire préférentiel visé dans cet article sont annulées ;
k) lorsque, sous réserve du § 132, la dette douanière est née en vertu des §§ 27 à 30 (inobservation), et que la preuve est fournie, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de l'Union.
§ 129. Dans les cas visés au § 128, point e), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n'étant pas éteinte lorsque le droit d'un État membre prévoit que les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.
§ 130. Lorsque, conformément au § 128, point g), une dette douanière s'éteint en rapport avec des marchandises mises en libre pratique en exonération des droits à l'importation ou à un taux réduit de ces droits en raison de leur destination particulière, les déchets et débris résultant de leur destruction sont considérés comme des marchandises non Union.
§ 131. Les dispositions en vigueur concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même des marchandises s'appliquent lorsque la personne concernée n'est pas en mesure d'apporter la preuve que la perte réelle a été plus importante que celle qui a été calculée en appliquant le taux forfaitaire correspondant aux marchandises en question.
§ 132. Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus au paiement d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation et qu'une remise est accordée, la dette douanière n'est éteinte qu'à l'égard de la personne à laquelle ou des personnes auxquelles la remise a été accordée.
§ 133. Dans le cas visé au § 128, point k), la dette douanière n'est pas éteinte à l'égard de la/des personne(s) qui a/ont commis une tentative de manœuvre.
§ 134. Lorsque la dette douanière est née en vertu des §§ 27 à 30 (inobservation), elle est éteinte à l'égard de la personne dont le comportement n'a impliqué aucune tentative de manœuvre et qui a participé à la lutte contre la fraude.
§ 135. Les situations suivantes sont considérées comme des manquements sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier :
a) le dépassement d’un délai lorsque la durée de ce dépassement n’est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée ;
b) les cas où une dette douanière est née pour des marchandises placées sous un régime particulier ou en dépôt temporaire en vertu du § 27, point a) ou point c), et que ces marchandises ont par la suite été mises en libre pratique ;
c) les cas où la surveillance douanière a été rétablie ultérieurement pour des marchandises qui ne relèvent pas officiellement d’un régime de transit, mais qui se trouvaient auparavant en dépôt temporaire ou étaient placées sous un régime particulier avec des marchandises officiellement placées sous ce régime de transit ;
d) en ce qui concerne les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit et les zones franches ou en ce qui concerne les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, les cas où une erreur a été commise dans les informations indiquées dans la déclaration en douane apurant le régime ou mettant fin au dépôt temporaire, pourvu que cette erreur n’ait aucune incidence sur l’apurement du régime ou la fin du dépôt temporaire ;
e) les cas où une dette douanière est née en vertu du § 27, point a) ou point b), à condition que l’intéressé informe les autorités douanières compétentes de l’inobservation, soit avant que la dette douanière ait été notifiée soit avant que les autorités douanières aient informé l’intéressé de leur intention d’effectuer un contrôle.
§ 136. L’article 166 CDU prévoit deux types de déclaration en douane simplifiée :
La déclaration simplifiée peut être utilisée de manière occasionnelle (article 166, § 1 CDU) ou régulière (article 166, § 2 CDU). L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée fait l'objet d'une autorisation des autorités douanières.
§ 127. La date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est, sauf dispositions contraires, la date à prendre en considération pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d'importation ou d'exportation. Cela signifie que les règles générales de calcul du montant de la dette douanière sont valables (voir §§ 44 et 45).
§ 138. La déclaration en douane est réputée avoir été acceptée au moment où les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant. La date d’inscription dans les écritures du déclarant est la date à laquelle prend naissance la dette douanière.
§ 139. Pour la mise en libre pratique, la règle générale s’applique pour le calcul de la dette (voir §§ 44 et 45). Une règle spéciale s’applique si l’autorisation de régime particulier le précise.
Exemples
Exemple 1 :
Des marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif par EIDR le 7 juin 2024. L’autorisation de perfectionnement actif indique que la méthode de calcul de la dette douanière est la règle particulière prévue au § 56.
Les marchandises sont mises en libre pratique par EIDR le 29 juillet 2024. Une déclaration complémentaire est déposée le 2 août 2024.
Le 29 juillet 2024, date de l’EIDR, est réputée être le moment de naissance de la dette. La date du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, le 7 juin 2024, est la date appliquée aux éléments d’information pour le calcul de la dette douanière, conformément au § 56.
Exemple 2 :
Des marchandises sont placées sous le régime du perfectionnement actif par iEIDR le 7 juin 2024. L’autorisation de perfectionnement actif indique que la méthode de calcul de la dette douanière est la règle générale prévue aux §§ 44 et 45.
Les marchandises sont mises en libre pratique par EIDR le 29 juillet 2024. Une déclaration complémentaire est déposée le 2 août 2024.
Le 29 juillet 2024, date de l’EIDR, est réputée être le moment de naissance de la dette. En application de la règle générale de calcul de la dette douanière, c’est également la date appliquée aux éléments d’information pour le calcul de la dette douanière.
Marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires déclarées dans une seule sous-position
§ 140. Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises dont la sous-position tarifaire est différente et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en douane, un travail et des frais hors de proportion avec le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui leur sont applicables, les autorités douanières peuvent, à la demande du déclarant, accepter que la totalité de l'envoi soit taxée en retenant la sous-position tarifaire de celle de ces marchandises qui est soumise au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé.
L’article 228 CDU IA précise les méthodes pour déterminer la sous-position tarifaire d’une envoi lorsque les marchandises qu’il contient relèvent de positions tarifaires soumises à des droits spécifiques exprimés par rapport à la même unité de mesure, à des droits spécifiques exprimés par rapport à différentes unités de mesure, à des droits ad valorem ou à des droits spécifiques :
"1. Aux fins de l’article 177 CDU, lorsque les marchandises contenues dans un envoi relèvent de positions tarifaires soumises à des droits spécifiques exprimés par rapport à la même unité de mesure, les droits à percevoir pour la totalité de l’envoi se fondent sur la position tarifaire soumise aux droits spécifiques les plus élevés.
2. Aux fins de l’article 177 CDU, lorsque les marchandises contenues dans un envoi relèvent de positions tarifaires soumises à des droits spécifiques exprimés par rapport à différentes unités de mesure, les droits spécifiques les plus élevés pour chaque unité de mesure sont appliqués à la totalité des marchandises contenues dans l’envoi pour lesquelles les droits spécifiques sont exprimés par rapport à cette unité, et convertis en un droit ad valorem pour chaque type de marchandises concernées.
Les droits à percevoir sur la totalité de l’envoi se fondent sur la sous-position tarifaire soumise au taux le plus élevé du droit ad valorem résultant de la conversion en application du premier alinéa du paragraphe 2.
3. Aux fins de l’article 177 CDU, lorsque les marchandises contenues dans un envoi relèvent de sous-positions tarifaires soumises à un droit ad valorem et un droit spécifique, le droit spécifique le plus élevé déterminé conformément aux paragraphes 1 ou 2 est converti en droit ad valorem pour chaque type de marchandises pour lesquelles les droits spécifiques sont exprimés par rapport à la même unité.
Les droits à percevoir sur la totalité de l’envoi se fondent sur la sous- position tarifaire soumise au taux le plus élevé des droits ad valorem, y compris le droit ad valorem résultant de la conversion en application du premier alinéa du paragraphe 3."
La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane. Les règles de calcul de la dette douanière sont celles qui étaient applicables à la sous-position tarifaire établie selon la méthode ci-dessus pour calculer les droits à l’importation ou à l’exportation au moment où est née la dette douanière.
Dédouanement centralisé
§ 141. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser une personne à déposer auprès d’un bureau de douane compétent pour le lieu où cette personne est établie une déclaration en douane concernant des marchandises présentées en douane à un autre bureau de douane.
La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane. Ce même moment est utilisé pour appliquer la règle générale de calcul de la dette douanière (§§ 44 et 45) ou une règle particulière (§§ 47 à 61) si l’autorisation pour un régime particulier le précise.
Autoévaluation par l’opérateur économique (self-assessment)
§ 142. Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser un opérateur économique à effectuer certaines formalités douanières qui leur incombent, déterminer le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation et à réaliser certains contrôles sous surveillance douanière.
Le demandeur de l'autorisation est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières (AEOC).
Lorsqu’un opérateur économique est autorisé à déterminer le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation, cet opérateur détermine, à l’issue de la période fixée par les autorités douanières dans l’autorisation, le montant exigible des droits à l’importation ou à l’exportation pour cette période conformément aux règles énoncées dans l’autorisation.
Dans les dix jours qui suivent l’expiration du délai fixé par les autorités douanières dans l’autorisation, le titulaire de ladite autorisation transmet au bureau de douane de contrôle le montant détaillé. La dette douanière est considérée comme notifiée lorsque ces informations ont été transmises.
Le titulaire de l’autorisation acquitte le montant dans le délai prévu dans l’autorisation et au plus tard dans le délai fixé au § 99.
§ 143. Afin d'éviter un double emploi avec les Codes et Circulaires en matière d’accises, la présente circulaire reprend principalement des références aux dispositions légales concernant l’importation et le renvoi au commentaire administratif de ces codes.
§ 144. L’exigibilité des accises sur les produits énergétiques et l'électricité, l'alcool, les boissons alcoolisées et les tabacs figure aux articles 3 et 6 (§§ 1er et 2) de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.
En outre, il existe des dispositions spécifiques pour l'électricité et le gaz naturel reprises dans l'article 424 de la Loi-programme du 27 décembre 2004 et pour la houille, le coke et le lignite dans l'article 425 de la Loi-programme du 27 décembre 2004.
§ 145 L’exigibilité des accises sur les boissons non alcoolisées et le café figure aux articles 4 et 10 (§§ 1er et 2) de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café.
§ 146. L’exigibilité de la cotisation d'emballage figure à l’article 371 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
§ 147. La prise en compte et les délais de paiement pour les accises sur les produits énergétiques et l'électricité, l'alcool, les boissons alcoolisées, les tabacs manufacturés, les boissons non alcoolisées, le café et les extraits de café figurent aux :
§ 148. La remise des droits d'accise en cas de la destruction totale ainsi que la perte irrémédiable des produits énergétiques et l'électricité, l'alcool, les boissons alcoolisées, les tabacs manufacturés, les boissons non alcoolisées, le café et les extraits de café figurent à l’article 306 LGDA.
§ 149. Pour ne pas faire double emploi avec le Code TVA, la présente circulaire reprend des références aux dispositions légales concernant l’importation. Outre la législation TVA, le commentaire TVA, Livre I, Chapitre 4 "Importations" peut également être consulté.
§ 150. Le fait générateur et l’exigibilité de la TVA à l’importation figurent aux articles 3, 23 et 24 du Code de la TVA.
§ 151. Si l’autorité douanière d’un Etat membre constate que, conformément à l’article 79 CDU (voir les §§ 27 à 30 - inobservation), une dette douanière est née dans un autre Etat membre, cette dette douanière est, suivant l’article 87, § 4 CDU (voir § 65), réputée être née dans l'État membre dans lequel la naissance de la dette douanière a été constatée lorsque son montant est inférieur à 10 000 EUR.
La réglementation TVA ne connaît cependant pas de disposition similaire. Contrairement aux droits à l’importation, la TVA doit toujours être acquittée dans l’Etat membre dans lequel l’importation a eu lieu conformément à l’article 23 du Code de la TVA, quel que soit le montant de la TVA due.
Dans les cas visés à l’article 87, § 4 CDU où il est établi de manière irréfutable que l’importation a eu lieu dans un autre Etat membre que la Belgique, les droits à l’importation et la TVA doivent être acquittés dans des Etats membres différents.
Le montant de la dette douanière doit toujours être ajoutée à la base d’imposition de la TVA à l’importation, même si la dette douanière est payée dans un Etat membre autre que celui de la TVA.
Exemple :
Les formalités prescrites par les articles 134 et suivants CDU n’ont pas été remplies pour des biens introduits sur le territoire douanier de l’Union. Lors d’un contrôle de routine, les fonctionnaires de la brigade motorisée de Gand constatent que les biens sont non-Union.
Il ressort d’une information des douanes allemandes que ces biens sont sortis irrégulièrement d’un dépôt temporaire à Frankfurt am Main. La dette douanière s’élève à 4957,87 EUR.
Bien que la dette douanière soit en réalité née en Allemagne, elle est réputée être née en Belgique conformément à l’article 87, § 4 CDU. Les droits à l’importation doivent donc être payés en Belgique.
Sur le plan de la TVA, l’importation a cependant eu lieu en Allemagne, pays où les biens sont soustraits du régime de dépôt temporaire visé à l’article 23, § 4, 1°, du Code de la TVA. La TVA due sur l’importation en jeu doit par conséquent être acquittée en Allemagne.
§ 152. Le paiement et les délais de paiement de la TVA figurent aux articles 5 à 10 de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée.:
§ 153. Le paiement différé visé à l’article 5, § 2 de l’Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992[4]est réglé par l’arrêté ministériel n° 6 du 4 mars 1993 accordant des délais pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui est due en raison de l’importation de biens.
§ 154. Le report de paiement de la TVA due à l’importation est réglé dans la Circulaire n° 25/2013 du 27 juin 2013 de l’Administration générale de de la Fiscalité.
§ 155. Conformément à la règle générale établie par l’article 24, § 1er, du Code de la TVA, l’importation (ce qui est appelé le fait générateur) a lieu et la TVA devient exigible au moment où le bien est introduit en Belgique ou, lorsque depuis son entrée dans l’Union le bien a été placé sous l’un des régimes suspensifs visés à l’article 23, §§ 4 et 5 du Code de la TVA, au moment où ce bien sort en Belgique de ce régime.
Pour les biens qui ont le statut douanier de biens non-Union, le deuxième paragraphe de cette disposition déroge cependant au critère précité de détermination du moment de l’exigibilité de la TVA.
En effet, conformément à l’article 24, § 2, du Code de la TVA, la TVA à l’importation de ces biens devient exigible :
§ 156. Les marchandises non-Union qui, à leur arrivée dans l’Union, sont placées sous une des situations ou des régimes visés à l’article 23, § 4 ou § 5 du Code de la TVA et qui sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées à l’Etat, ne sont pas soustraites à ce régime, ni mises en libre pratique. Par conséquent, aucune TVA n’est exigible.
Exemple :
Des biens qui sont soumis à des droits à l’importation qui se trouvent en Belgique sous un régime douanier d’entrepôt douanier sont totalement détruits suite à un incendie. Pour l’application de la TVA, les biens sont censés ne pas être sortis du régime d’entrepôt douanier de telle sorte qu’ils ne sont pas non plus importés en Belgique. En l’absence d’une importation en Belgique, aucune TVA pour cause d’importation n’est exigible.
§ 157. Dans la cas visé à l’article 124, § 1er, point g) CDU (voir § 128, point g) de la présente circulaire), une dette douanière existe effectivement, mais elle disparaît ensuite en raison de la destruction totale ou de la perte irrémédiable des biens concernés. Cette perte ou destruction peut-être due à la nature même des marchandises, à un cas fortuit ou de force majeure, ou encore d'une instruction des autorités douanières. En général, la perte ou la destruction survient après le moment où la TVA à l’importation devient exigible ce qui signifie qu’elle ne pourra jamais donner lieu à une non perception de la TVA à l’importation.
§ 158. L’importation irrégulière de marchandises non-Union saisies et ensuite détruites par la douane, ne donne pas lieu à une TVA due à l’importation, puisque les marchandises sont réputées ne pas avoir été importées. Il n’y a donc aucun fait générateur en matière de TVA. L’arrêt de la Cour européenne de Justice dans l’affaire C-230/08 confirme ce principe.
§ 159. Les arrêts de la Cour européenne de Justice dans les affaires regroupées C-226 + C-228/14 et l’affaire C-571/15 ont déclaré que la soustraction irrégulière de marchandises à une des situations ou régimes visés à l’article 23, § 4 ou § 5 du Code de la TVA, ne donne pas lieu à l’exigibilité de la TVA lorsqu’il est prouvé que les marchandises non-Union concernées ne sont pas restées dans l’Union, mais sont réexportées, malgré la naissance d’une dette douanière dans ces situations.
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§ 160. La Circulaire 2020/C/12 concernant la dette douanière (C.D. 533.0) est abrogée et remplacée par la présente circulaire.
Pour l’Administrateur général des douanes et accises :
Le Conseiller général,
JO LEMAIRE
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Ref. Intern : C.D. 533.0 – EOS/DD020.975
La méthode de la clé quantitative | ||
Base légale | Cas dans lesquels cette méthode doit être appliquée | Déterminer la quantité |
Article 72, paragraphe 2, point a) et | I - Lorsqu’une seule espèce de produits transformés résulte des opérations de perfectionnement. | La quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, du pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement. |
Exemple : article 72, § 2a) et § 3 CDU DA- Clé quantitative (produits transformés) a) Marchandises d’importation A 100 kg (A) b) Produits transformés B 90 kg (B) c) Dette douanière née pour B 20 kg (B) d) Quantité de marchandises d’importation A correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née 20/90 x 100 kg = 22,22 kg (A) | ||
Article 72, paragraphe 2, point b) et | II - Lorsque différentes espèces de produits transformés résultent des opérations de perfectionnement et que tous les constituants ou composants des marchandises placées sous le régime se retrouvent dans chacun de ces produits transformés. | La quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants :
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Exemple : Article 72, § 2 a) et 3 CDU DA – Clé quantitative (marchandises d’importation) a) Marchandises d’importation A 100 kg (A) b) Produits transformés (B+C+D) 80 kg (B), dans lesquels se retrouvent 80 kg (A) 10 kg (C), dans lesquels se retrouvent 10 kg (A) 5 kg (D), dans lesquels se retrouvent 5 kg (A) __________ Total : 95 kg (A) c) Base de répartition en kg pour les marchandises A B : 80/95 x 100 kg = 84,21 kg (A) C : 10/95 x 100 kg = 10,53 kg (A) D : 5/95 x 100 kg = 5,26 kg (A) _______________ 100,00 kg (A) d) Dette douanière née pour les produits transformés (C réexporté) 1. 10 kg (B) - les 70 kg restant doivent encore recevoir une destination 2. 5 kg (D) e) Quantité de marchandises d’importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née B : 10/80 x 84,21 kg = 10,53 kg (A) D : 5/5 x 5,26 kg = 5,26 kg (A) _____________ Total : 15,79 kg (A) | ||
Article 72, paragraphe 5 CDU DA | Les quantités de marchandises placées sous le régime qui sont détruites et perdues au cours de l’opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, sublimation ou écoulement, ne sont pas prises en compte. |
La méthode de la clé de valeur | ||
Base légale | Cas dans lesquels cette méthode doit être appliquée | Déterminer la quantité |
Article 72, paragraphe 6 CDU DA | III - Dans les cas où la méthode de la clé quantitative n’est pas applicable. | La quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d’un pourcentage calculé par la multiplication des facteurs suivants :
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La valeur des produits transformés est établie
Les prix pratiqués entre des parties semblant être associées ou ayant conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur des produits transformés que s’il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation. Lorsque la valeur des produits transformés ne peut pas être déterminée comme indiqué ci-dessus, elle est établie en recourant à toute autre méthode raisonnable. | ||
Exemple Article 72, § 6 (Méthode de la clé valeur) a) Marchandises d’importation A 100 kg (A) b) Quantités et valeurs des produits transformés (B+C+D) 80 kg (B) à € 20/kg = € 1 600 10 kg (C) à € 12/kg = € 120 5 kg (D) à € 5/kg = € 25 __________ Total : € 1 745 c) Base de répartition en kg de marchandises A - le pourcentage que représente la valeur totale des produits transformés de la même espèce dans la valeur totale de l’ensemble des produits transformés résultant de l’opération de perfectionnement (art. 72, § 6 b) CDU DA) : B : 1600/1745 x 100 kg = 91,69 kg (A) C : 120/1745 x 100 kg = 6,88 kg (A) D : 25/1745 x 100 kg = 1,43 kg (A) _____________ Total : 100,00 kg (A) d) Dette douanière née pour B et D (C réexporté)
Quantité de marchandises d’importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née : 10/80 x 91,69 kg = 11,46 kg (A) (10/80 est le pourcentage de produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la valeur totale des produits transformés de la même espèce résultant de l’opération de perfectionnement (art. 72,§ 6 a) CDU DA) Quantité de marchandises d’importation correspondant à la quantité de D pour laquelle une dette douanière est née : 5/5 x 1,43 kg (A) |
Les délais fixés aux §§ 86 et 87 sont suspendus lorsque : | La suspension s’applique : |
un recours est formé conformément à l’article 44 CDU. | à partir de la date à laquelle le recours a été formé et sa durée correspond à celle de la procédure de recours. |
les autorités douanières notifient au débiteur les raisons pour lesquelles elles ont l’intention de notifier la dette douanière, conformément à l’article 22, paragraphe 6 CDU. | à partir de la date de cette notification et jusqu’à la fin du délai imparti au débiteur pour lui permettre d’exprimer son point de vue. |
une dette douanière est rétablie conformément à l’article 116, paragraphe 7 CDU. | à partir de la date à laquelle la demande de remboursement ou de remise a été déposée conformément à l’article 121 CDU, et jusqu’à la date à laquelle la décision relative au remboursement ou à la remise a été arrêtée. |
[1] Article 3 Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes.
[2] En général, un salarié n’est pas réputé être le débiteur. Le débiteur est présumé être une entreprise. Si la dette douanière naît en raison d’un acte commis par un salarié, l’entreprise reste le débiteur
[3] Un traitement favorable, une franchise ou une exonération complète ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l'article 56, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 203, 204, 205 et 208 ou 259 à 262 CDU, ou du Règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.
[4] Arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.