Circulaire 2024/C/87 commentant la loi-programme du 22 décembre 2023 et les lois des 22 et 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses

L'Administration générale de la documentation patrimoniale a publié ce 19/12/2024 la Circulaire 2024/C/87 commentant la loi-programme du 22 décembre 2023 et les lois des 22 et 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses.

Commentaires administratifs relatifs à la loi-programme du 22 décembre 2023, limités à la modification du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe relative aux constitutions et cessions de droits d’emphytéose et de superficie et aux lois des 22 et 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, limités aux modifications apportées aux formalités hypothécaires, au Code des droits de succession et au Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, au Code des impôts sur les revenus 1992, relatives notamment à des adaptations techniques, à la délivrance de renseignements, au report du transfert de la perception de l’Administration générale de la documentation patrimoniale à l’Administration générale de la perception et du recouvrement ainsi qu’ aux ventes publiques de biens meubles corporels


Table des matières

1. Introduction

2. Loiprogramme du 22 décembre 2023

2.1. Modification de l’article 83, alinéa 1er, 3° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe relative aux constitutions et cessions de droits d’emphytéose et de superficie (art. 5 de la loi-programme du 22 décembre 2023)

2.2. Entrée en vigueur (art. 6 de la loiprogramme du 22 décembre 2023)

3. Loi du 22 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses

3.1. Formalités hypothécaires (art. 3 à 10 de la loi 22 décembre 2023)

3.2. Délivrance de renseignements (art. 11 de la loi du 22 décembre 2023)

3.3. Report du transfert de la perception de l’Administration générale de la documentation patrimoniale à l’Administration générale de la perception et du recouvrement (art. 39 de la loi du 22 décembre 2023)

3.4. Entrée en vigueur

4. Loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses

4.1. Ventes publiques de biens meubles corporels (art. 27 à 28 de la loi du 28 décembre 2023)

4.2. Entrée en vigueur

1. Introduction

Le Moniteur belge du 29 décembre 2023 a publié la loiprogramme du 22 décembre 2023 qui modifie le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe (ciaprès, C. enr.) relativement aux constitutions et cessions de droits d’emphytéose et de superficie.

Le Moniteur belge du 29 décembre 2023 (2ème éd.) a publié les lois du 22 et 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses. Ces lois modifient diverses dispositions fiscales. Nous examinons les modifications apportées au Code des droits de succession (ciaprès, C. succ.) et au C. enr. mais aussi aux différentes législations en matière hypothécaire.

Les modifications visent essentiellement à corriger techniquement certains articles pour des raisons de lisibilité et de modernisation afin notamment de tenir compte de la suppression de la fonction de conservateur des hypothèques et de la réorganisation des services de l’administration fiscale.

Le législateur a également prévu une mesure de contrôle pour une juste perception en ce qui concerne les ventes publiques de biens meubles corporels réalisées par tout officier public en permettant au Roi d’énumérer les modalités de l’information à fournir concernant l’identité précise de la partie venderesse.

Les commentaires administratifs relatifs aux modifications apportées au C. succ. relatives à la taxe compensatoire des droits de succession des associations sans but lucratif, des associations internationales sans but lucratif et des fondations privées (Titre 3 de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses) font l’objet de la circulaire 2024/C/20.

2. Loi-programme du 22 décembre 2023

2.1. Modification de l’article 83, alinéa 1er, 3° du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe relative aux constitutions et cessions de droits d’emphytéose et de superficie (art. 5 de la loi-programme du 22 décembre 2023)

Le droit d’enregistrement de 2 p.c. dû sur les contrats constitutifs de droit d’emphytéose ou de superficie et leurs cessions est porté à 5 p.c.

2.2. Entrée en vigueur (art. 6 de la loi-programme du 22 décembre 2023)

La modification du C. enr. relative aux constitutions et cessions de droits d’emphytéose et de superficie est entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

L’exposé des motifs (Doc. Parl. 55 3697/001, p. 5) apporte les précisions suivantes à cet égard :

« Ceci signifie que le nouveau tarif sera applicable aux :

1° actes authentiques de constitution et de cession d’un droit d’emphytéose ou de superficie qui seront passés à partir du 1er janvier 2024, sauf sils ont été précédés dun acte sous signature privée antérieur à cette date, sous réserve du droit de ladministration de contester la date de cet acte, par application de larticle 18, § 1er, du C. enreg. absence de date certaine auquel cas il appartient aux parties de prouver la sincérité de cette date ;

2° actes sous signature privée de constitution et de cession d’un droit d’emphytéose ou de superficie signés à partir du 1er janvier 2024.

Le tarif actuel reste donc applicable aux actes antérieurs au 1er janvier 2024 qui ont date certaine ou dont la sincérité de la date est démontrée. »

3. Loi du 22 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses

3.1. Formalités hypothécaires (art. 3 à 10 de la loi 22 décembre 2023)

Il s’agit d’adaptations purement techniques à la suppression de la fonction de conservateur des hypothèques et à la réorganisation des services en charge des formalités hypothécaires (art. 3 à 5 et 7 à 10 de la loi).

Modification de l’article 16, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Les mots « au bureau sécurité juridique » sont remplacés par le mot « hypothécaire » (art. 3 de la loi).

Modification des articles 35bis, alinéas 2 et 3, et 197bis, § 1er, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle. Dans l’article 35bis, alinéa 2, les mots « bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens » sont remplacés par les mots « service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 4, 1° de la loi).

Dans l’article 35bis, alinéa 3, le mot « conservateur » est remplacé par les mots « service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 4, 2° de la loi).

Dans l’article 197bis, § 1er, alinéa 4, les mots « bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation des biens » sont remplacés par les mots « service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 5 de la loi).

Modification de l’article 82, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Dans l’article 82, l’alinéa 1er est remplacé par « Les inscriptions se font au service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 6 de la loi). Ce texte permet une modernisation de la méthode de travail en la détachant de la territorialité et ainsi de pouvoir mieux répartir la charge de travail en fonction des effectifs disponibles.

Modification de l’article 433quaterdecies du Code Pénal. Dans l’article 433quaterdecies, les mots « bureau compétent de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du lieu où le bien est établi » sont remplacés par les mots « service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 7 de la loi).

Modification de l’article 120, § 2, alinéa 6, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Dans l’article 120, § 2, alinéa 6, les mots « aux conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots « au service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 8 de la loi).

Modification de l’article 76, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV). Dans l’article 76, alinéa 1er, les mots « bureau du conservateur des hypothèques de l’arrondissement où le bien est situé » sont remplacés par les mots « service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 9 de la loi).

Modification de l’article 514, § 1er, 6°, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d’assurance ou de réassurance. Dans l’article 514, § 1er, 6°, les mots « aux conservateurs des hypothèques » sont remplacés par les mots « au service compétent du Service public fédéral Finances » (art. 10 de la loi).

3.2. Délivrance de renseignements (art. 11 de la loi du 22 décembre 2023)

Modification de l’article 14, alinéa 1er, de la loi du 31 juillet 2023 portant modifications du Code des droits de succession et du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe relatives à la délivrance de renseignements par les fonctionnaires de l’Administration générale de la documentation patrimoniale. Les mots « article 4,1°, a) » sont remplacés par les mots « article 4 ». Les mots « article 6,1°, a) », sont remplacés par les mots « article 6 ». La raison de cette correction technique se justifie par le fait que l’article 14 de la loi du 31 juillet 2023 précitée faisait référence aux articles 4,1°a) et 6,1°a) alors que ceux-ci n’étaient nullement mentionnés aux articles 4 et 6 de cette même loi.

Le législateur a donc rectifié cette erreur par souci de lisibilité. Les articles 4 et 6 de la loi du 31 juillet 2023 précitée modifiaient respectivement les articles 144 et 145 du C. succ. en matière de délivrance de titres de propriété de biens immeubles et du compte de reprises et récompenses qui procèdent de contrats translatifs ou déclaratifs de biens immeubles.

La modification apportée n’a aucun impact sur l’entrée en vigueur des articles 144 et 145 du C. succ. qui est maintenue au 1er janvier 2024.

3.3. Report du transfert de la perception de l’Administration générale de la documentation patrimoniale à l’Administration générale de la perception et du recouvrement (art. 39 de la loi du 22 décembre 2023)

Modification de l’article 89, alinéa 1er de la loi du 5 juillet 2022 portant des dispositions fiscales diverses. Les mots « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2028 » (art. 5). Par la loi du 5 juillet 2022 (art. 85), le transfert des compétences de l’Administration générale de la documentation patrimoniale vers l’Administration générale de la perception et du recouvrement en matière de précompte professionnel et de taxe sur les plus-values réalisées sur la cession de certains biens immobiliers par des personnes soumises à l’impôt des nonrésidents, était prévue pour le 1er janvier 2024.

Pour des raisons organisationnelles, il a été décidé de modifier l’entrée en vigueur de l’article 85 au 1er janvier 2028 au plus tard tout en sachant que le Roi peut décider d’une entrée en vigueur anticipée (art. 89, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 2022).

3.4. Entrée en vigueur

Les modifications apportées par la loi du 22 décembre 2023 sont entrées en vigueur le dixième jour qui a suivi sa publication au Moniteur belge soit le 8 janvier 2024.

4. Loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses

4.1. Ventes publiques de biens meubles corporels (art. 27 à 28 de la loi du 28 décembre 2023)

L’article 227 du C. enr. est remplacé par ce qui suit : « Tout officier public chargé de procéder à une vente publique d’objets mobiliers est tenu d’en informer préalablement le bureau compétent, sauf s’agissant d’objets appartenant à l’Etat, aux entités fédérées, provinces, communes ou établissements publics.

Le Roi peut déterminer :

1° les modalités de cette information et la mention, si la partie venderesse en a un, de son numéro d’identification dans le Registre national des personnes physiques, dans les registres de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale ou de la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° que l’information doit être accompagnée de métadonnées. » (art. 27 de la loi)

L’article 227 du C. enr. met ladministration fiscale en situation de contrôler si une vente publique de biens meubles corporels se passe fiscalement correctement, en imposant aux notaires et huissiers de justice dinformer ladministration de la vente publique.

Le législateur a maintenu cette obligation. Auparavant, l’information devait être remise ou envoyée par lettre recommandée à la poste.

Désormais, il appartient au Roi d’indiquer les modalités de cette information et la détermination des métadonnées à envoyer, e.a. en matière d’identification précise de la partie venderesse, afin notamment de rendre possible un traitement informatisé de tels avis mais aussi en vue d’assurer un meilleur contrôle fiscal selon la qualité du vendeur, et ainsi permettre une juste perception sur les ventes publiques qui seront soumises ou non à la taxe sur la valeur ajoutée ou au droit d’enregistrement ad hoc. Il se peut aussi qu’un officier instrumentant intervienne dans plusieurs ventes se tenant à la même date dans une même salle de vente. Là encore, l’identification précise de la partie venderesse relève d’une mesure de contrôle.

En outre, les entités fédérées sont désormais explicitement mentionnées dans le cas d’exception par lequel aucune information n’est requise en cas de vente d’objets appartenant aux différents niveaux d’administration du pays. Ce cas d’exception, qui figurait dans l’alinéa 4 de l’article 227, est désormais intégré dans l’alinéa 1er de l’article 227, nouveau, du C. enr.

L’article 229 du C. enr. est remplacé par ce qui suit : « Il est encouru par l’officier public ou le fonctionnaire instrumentant une amende de 25 euros pour chaque contravention aux articles 227 et 228 ». (art. 28)

L’amende de 25 euros pour non-respect de l’obligation d’information qui était prévue dans l’ancien article 227 du C. enr. est déplacée à l’article 229 du C. enr. et pourra être prononcée à l’encontre de l’officier public ou du fonctionnaire instrumentant pour chaque contravention aux articles 227 et 228 du C. enr.

4.2. Entrée en vigueur

Les modifications apportées aux articles 227 et 229 du C. enr. sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024 (art. 29 de la loi du 28 décembre 2023).


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