L’opération était ‘classique’ : un droit de superficie est accordé par un administrateur à une société qui construit des bâtiments sur le terrain. A l’issue, les bâtiments reviendraient au propriétaire du terrain. Il s’agissait d’une ‘turbo-superficie’, l’ensemble était supposé se dénouer après 15 ans seulement.
Un an avant le terme, la personne physique apporta le terrain à une société luxembourgeoise. Ce faisant, l’année suivante, à l’extinction de la superficie, cette nouvelle société reçût les constructions, sans payer d’indemnité.
Sans doute ces opérations avaient-elles été imaginées pour complexifier la tâche de l’administration quant à certaines pistes de contestation que nous connaissions à l’époque (avantage de toute nature, etc.).
L’administration s’est toutefois accommodée de ces opérations et a invoqué l’article 26 du Code, permettant d’imposer les avantages anormaux octroyés par une entreprise. L’objectif était de taxer la valeur des constructions transmises ‘gratuitement’ dans le chef de la société belge ayant octroyé l’avantage à la nouvelle société luxembourgeoise.
La Cour de cassation confirme la validité de ce raisonnement, en précisant qu’aucun accord explicite ne doit exister entre les parties pour qu’un tel avantage puisse exister. Même sans le consentement du bénéficiaire, il peut donc être question d’un avantage anormal ou bénévole.
Les contribuables s’en ‘sortent’ encore relativement bien car depuis lors, la nouvelle mesure anti-abus est entrée en vigueur (344, §1erdu CIR), ce qui aurait permis à l’administration d’argumenter que l’opération d’apport était abusive et que l’avantage avait en réalité été octroyé à la personne physique (avec application de l’IPP progressif par tranches, et non de l’ISOC).