
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 24/11/2025 la Circulaire 2025/C/71 relative au régime de taxation des frais afférents à l’utilisation des véhicules à l’IPM et à l’INR/pm - remboursement de frais de véhicule à des tiers.
Cette circulaire traite de certaines dispositions de la loi du 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (prévoyant entre autres un régime de taxation à l’IPM et à l’INR/pm des frais afférents à l’utilisation des véhicules).
Table des matières
III. Taxation des frais de véhicule à l’IPM et à l’INR/pm
2. Frais non soumis à la taxation
1. La loi du 25.11.2021 organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (1) soumet les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales (IPM) en vertu de l’article 220, 2° et 3 °, CIR 92 et à l’impôt des personnes morales non-résidentes (INR/pm) en vertu de l’article 227, 3°, CIR 92, à une imposition sur certains frais de véhicule.
(1) Ci-après L 25.11.2021, publiée au MB 03.12.2021.
2. Les dispositions de cette loi sont applicables à partir de l'ex.d'imp. 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2026.
3. La présente circulaire traite de certaines modifications introduites par les art. 6 à 9 et 12, L 25.11.2021, aux art. 223, 225, 234 et 247, CIR 92, et en particulier leur incidence quant aux frais de véhicule remboursés à des tiers par les personnes morales assujetties à l’IPM ou à l’INR/pm.
4. Ci-après sont reprises les dispositions pertinentes de la L 25.11.2021 et de la L 05.07.2022 qui apporte des modifications à la L 25.11.2021 (2).
(2) Loi portant des dispositions fiscales diverses, MB 15.07.2022.
Art. 6, L 25.11.2021
A l’article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit :
« 6° les frais afférents à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n’émet pas de CO2. » ;
2° l’alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit :
« 7° d’un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65, qui n’émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027. » ;
3° l’alinéa 1er, 7°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :
« 7° d’un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65, qui n’émettent pas de CO2 :
- 5 p.c. s’il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2027
- 10 p.c. s’il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028. » ;
4° l’alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :
« – 17,5 p.c. s’il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029. » ;
5° l’alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :
« – 25 p.c. s’il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2030. » ;
6° l’alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :
« – 32,5 p.c. s’il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031. » ;
7° l’article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsque le véhicule visé à l’alinéa 1er, 6° et 7°, est mis à disposition pour l’utilisation à des fins personnelles d’un tiers, les frais visés à l’alinéa 1er, 6° et 7°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l’avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l’intervention personnelle dudit tiers pour l’utilisation à des fins personnelles de ce véhicule ».
Art. 7, L 25.11.2021
A l’article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l’article 32 de la loi du 30 mars 2018, lui-même annulé par l’arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « et sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « sur les montants visés à l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5°, et sur les frais visés à l’article 223, alinéa 1er, 6° » ;
2° les mots « l’article 223, alinéa 1er, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « l’article 223, alinéa 1er, 4°, 5° et 7° ».
Art. 8, L 25.11.2021
A l'article 234, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par un 1°, rédigé comme suit :
« 8° sur les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2. » ;
2° l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit :
« 9° sur un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027. » ;
3° l'alinéa 1er, 9°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit :
« 9° sur un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 :
- 5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2027 ;
- 10 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028. » ;
4° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :
« - 17,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029. » ;
5° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :
« - 25 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2030. » ;
6° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit :
« - 32,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031. » ;
7° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
« Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 8° et 9°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 8° et 9°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule ».
Art. 9, L 25.11.2021
A l'article 247, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'article 34 de la loi du 30 mars 2018, lui-même annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots « et les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° » sont remplacés par les mots « les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les frais visés à l'article 234, alinéa 1er, 8° » ;
2° les mots « l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° » sont remplacés par les mots « l'article 234, alinéa 1er, 6°, 7° et 9° ».
Art. 12, al. 5 et al. 7 à 11, L 25.11.2021
(…)
Les articles 3, 5° à 8°, 5, 6, 1°, 7, 1°, 8, 1°, 9, 1°, et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026.
(…)
Les articles 4, 1°, 6, 2°, 7, 2°, 8, 2°, et 9, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Les articles 4, 2°, 6, 3°, et 8, 3°, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Les articles 4, 3°, 6, 4°, et 8, 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.
Les articles 4, 4°, 6, 5°, et 8, 5°, entrent en vigueur le 1er janvier 2030.
Les articles 4, 5°, 6, 6°, et 8, 6°, entrent en vigueur le 1er janvier 2031.
(…)
Art. 45, L 05.07.2022
À l’article 6 de la loi du 25 novembre 2021 organisant le verdissement fiscale et social de la mobilité, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 7° est retiré ;
2° l’article est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
″Lorsque le véhicule visé à l’alinéa 1er, 6°, est mis à disposition pour l’utilisation à des fins personnelles d’un tiers, les frais visés à l’alinéa 1er, 6°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l’avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l’intervention personnelle dudit tiers pour l’utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.″. » ;
3° l’article est complété par un 8° rédigé comme suit :
« 8° dans l’alinéa 5, inséré par le 7°, les mots ″alinéa 1er, 6°″ sont chaque fois remplacés par les mots ″alinéa 1er, 6° et 7°″. »
Art. 46, L 05.07.2022
A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 7° est retiré ;
2° l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :
« 7° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit :
"Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 8°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 8°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.". » ;
3° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :
« 8° dans l'alinéa 3, inséré par le 7°, les mots "alinéa 1er, 8°" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 1er, 8° et 9°". ».
Art. 47, L 05.07.2022
A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 5, le mot « 6, 1° » est remplacé par les mots « 6, 1° et 7° » et le mot « 8, 1° » est remplacé par les mots « 8, 1° et 7° » ;
2° dans l'alinéa 7, le mot « 6, 2° » est remplacé par les mots « 6, 2° et 8° » et le mot « 8, 2° » est remplacé par les mots « 8, 2° et 8° ».
5. Les personnes morales visées aux art. 220, 2° et 3° et 227, 3°, CIR 92 sont imposables à raison :
- de l’ensemble des frais afférents à l’utilisation des véhicules qui émettent du CO2, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2026 ;
- d’une partie des frais afférents à l’utilisation des véhicules qui n’émettent pas de CO2, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 01.01.2027.
Ces frais concernent les véhicules visés à l’art. 65, CIR 92 (3).
La quotité imposable de ces frais visée au premier alinéa varie de 5 % à 32,5 % selon la date d’acquisition, de prise en leasing ou en location du véhicule (voir les art. 223, al. 1er, 7° et 234, al. 1er, 9°, CIR 92) (4) (5).
Le taux de l’impôt est actuellement fixé à 25 % (voir les art. 215, al. 1er, 225, al. 2, 5°, et 247, 2°, CIR 92).
(3) Sont visés à l’art. 65, CIR 92, les voitures, voitures mixtes et minibus, autres que ceux utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes, tels que ces véhicules sont définis par la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, y compris les camionnettes visées à l'art. 4, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
(4) Art. 6, 2° à 6°, et 8, 2° à 6°, L 25.11.2021.
(5) Voir n° 9 ci-après.
6. Lorsque le véhicule est mis à disposition pour l’utilisation à des fins personnelles d’un tiers, les frais visés par les art. 223, al. 1er, 6° et 7°, CIR 92 et 234, al. 1er, 8° et 9 °, CIR 92 ne comprennent pas le montant qui correspond à l’avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l’intervention personnelle dudit tiers pour l’utilisation à des fins personnelles de ce véhicule (6) (7).
(6) Voir les art. 223, al. 5, et 234, al. 3, CIR 92.
(7) Les art. 223, al. 1er, 6° et 7°, et 234, al. 1er, 8° et 9 °, CIR 92 ne visent pas les montants équivalents à 17 % ou 40 % du montant déterminé conformément à l'art. 36, § 2, al. 1er à 12, CIR 92 lorsque des véhicules sont mis à disposition, à des fins personnelles d’un tiers. Ces derniers montants font quant à eux partie l’assiette imposable à l’IPM et à l’INR/pm (voir les art. 223, al 1er, 4° et 5°, et 234, al. 1, 6° et 7°, CIR 92).
7. Les remboursements de frais de véhicule à des tiers ne sont pas pris en compte pour les impositions établies en vertu de l’art. 223, al, 1er, 6° et 7°, et 234, al. 1er, 8° et 9°, CIR 92.
En d’autres termes, les frais remboursés dans le cadre de missions confiées à leur(s) travailleur(s) ou bénévole(s) par des personnes morales visées aux art. 220, 2° et 3° et 227, 3°, CIR 92 ne sont pas pris en compte dans l’assiette imposable établie en vertu des art. 223, al. 1er, 6° et 7° et 234, al. 1er, 8° et 9°, CIR 92.
8. Les art. 223, al. 1er, 6°, et 234, al. 1er, 8°, CIR 92 entrent en vigueur le 01.01.2026 et sont applicables à partir de l'ex. d'imp. 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 01.01.2026 (8).
(8) Art. 12, al. 5, L 25.11.2021.
9. Le tableau suivant fournit un aperçu de l’entrée en vigueur des dispositions de la L 25.11.2021 modifiant les art. 223, al. 1er, 7° et 234, al. 1er 9°, CIR 92, en fonction de la date d’acquisition, de prise en leasing ou en location du véhicule auquel les frais sont afférents.
Date d’acquisition, de prise en leasing ou en location du véhicule | Art. L 25.11.2021 | Entrée en vigueur | Art. L 25.11.2021 (entrée en vigueur) | Quotité imposable des frais |
Année 2027 | 6, 2° et 8, 2° | 01.01.2027 | 12, al. 7 | 5 % |
Année 2028 | 6, 3° et 8, 3° | 01.01.2028 | 12, al. 8 | 10 % |
Année 2029 | 6, 4° et 8, 4° | 01.01.2029 | 12, al. 9 | 17,5 % |
Année 2030 | 6, 5° et 8, 5° | 01.01.2030 | 12, al. 10 | 25 % |
Année 2031 et suivantes | 6, 6° et 8, 6° | 01.01.2031 | 12, al. 11 | 32,5 % |
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Danny DELVAUX
Conseiller général
Réf. interne : 748.018