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Circulaire 2026/C/70 relative à l’application de la cotisation distincte dans le cadre de l’'exit tax'

L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 30/06/2026 la Circulaire 2026/C/70 relative à l’application de la cotisation distincte dans le cadre de l’'exit tax'.

Cette circulaire concerne l’application de la cotisation distincte visée à l’art. 219, CIR 92, aux dividendes visés à l’art. 18, al. 1er, 2°quater, CIR 92, non justifiés par la production de fiches individuelles, suite aux modifications apportées par la loi-programme du 18.07.2025


Table des matières

I. Introduction

II. Dispositions légales

III. Constat relatif au cadre juridique actuel

IV. Traitement en ce qui concerne les opérations réalisées entre le 29.07.2025 et le 31.12.2025

I. Introduction

  1. L’art. 23, LP 18.07.2025 (1), a modifié l'art. 18, CIR 92, pour y insérer une catégorie distincte de dividendes, à savoir le dividende imposable dans le chef des actionnaires d’une société qui transfère son principal établissement ou siège de direction ou d’administration à l'étranger (art. 210, §1, 4°, CIR 92) ou qui est reprise par une société étrangère dans le cadre d’une opération de restructuration visée à l'art. 210, §1, 1° ou 1°bis, CIR 92.

Il s'agit d'un dividende "de liquidation" soumis à l''exit tax'.

(1) Loi-programme du 18.07.2025, MB 29.07.2025.

Parallèlement, l’art. 219, CIR 92 a été modifié par l’art. 26, LP 18.07.2025, afin de soumettre ce dividende à la cotisation distincte à l'ISoc lorsqu’il n’est pas justifié par la production de fiches individuelles visant à fournir des informations au bénéficiaire et à l'administration.

  1. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux opérations réalisées à partir du 29.07.2025 (2).

(2) Voir art. 31, LP 18.07.2025.

II. Dispositions légales

  1. Ci-après sont reprises les dispositions pertinentes de la LP 18.07.2025.

Art. 23

Dans l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, il est inséré le 2°quater, rédigé comme suit: "2°quater la partie de l'avoir social d'une société qui, en vertu de l'article 209, est considérée comme un dividende distribué à l'impôt des sociétés, limitée proportionnellement à la partie du bénéfice distribué à laquelle les actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, détenues par le contribuable donnent droit, dans les cas suivants:
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 4°, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique;
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1° bis, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique.".

Art. 26

A l'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, et des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et 5°, avantages financiers" sont remplacés par les mots "revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, avantages financiers" et les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, " sont remplacés par les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers, revenus et dividendes";
3° dans l'alinéa 5, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater";
4° dans l'alinéa 6, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater".

Art. 27

Dans l'article 228, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2006, les mots ", y compris les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater," sont insérés entre les mots "les revenus de capitaux et de biens mobiliers" et les mots "dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents".

Art. 28

Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater".

Art. 29

Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater".

Art. 31

La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations visées à l'article 210, § 1er,1°, 1° bis ou 4°, du même Code qui ont eu lieu à partir de cette date.

III. Constat relatif au cadre juridique actuel

  1. Les nouvelles dispositions de l'art. 219, CIR 92, sont telles que, dans leur état actuel, leur mise en œuvre pratique pose problème faute de précisions quant à des éléments déterminants propres à l’obligation d'introduire des fiches individuelles (notamment forme et contenu de la fiche, mode de transmission ou encore délai d’introduction).
  1. Des adaptations législatives sont en cours d’élaboration afin de préciser notamment le contenu de la fiche en question et les modalités de son introduction et de clarifier le régime de sanction applicable.

IV. Traitement en ce qui concerne les opérations réalisées entre le 29.07.2025 et le 31.12.2025

  1. Compte tenu de l’absence de base légale et réglementaire suffisamment précise permettant la mise en œuvre des nouvelles dispositions de l'art. 219, CIR 92, la position suivante est retenue pour les opérations réalisées entre le 29.07.2025 et le 31.12.2025 :

- aucune fiche individuelle ne peut être valablement exigée des sociétés concernées ;

- la cotisation distincte visée à l’art. 219, CIR 92, ne peut pas être appliquée en cas d’absence de fiches.

  1. Il est entendu que, nonobstant l'absence d'établissement de la fiche prévisée, le dividende visé à l’art. 18, al. 1er, 2°quater, CIR 92, demeure imposable dans le chef du bénéficiaire qui, le cas échéant, doit le déclarer dans sa déclaration annuelle aux impôts sur les revenus.
  2. Les dispositions relatives au régime de l’exit tax feront l’objet d’un commentaire ultérieur, à la lumière des adaptations législatives envisagées.

AU NOM DU MINISTRE :

Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,

Bernard BROSTEAUX

Conseiller général

Réf. interne : 749.828

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