
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des sociétés a publié ce 30/06/2026 la Circulaire 2026/C/70 relative à l’application de la cotisation distincte dans le cadre de l’'exit tax'.
Cette circulaire concerne l’application de la cotisation distincte visée à l’art. 219, CIR 92, aux dividendes visés à l’art. 18, al. 1er, 2°quater, CIR 92, non justifiés par la production de fiches individuelles, suite aux modifications apportées par la loi-programme du 18.07.2025
Table des matières
III. Constat relatif au cadre juridique actuel
IV. Traitement en ce qui concerne les opérations réalisées entre le 29.07.2025 et le 31.12.2025
Il s'agit d'un dividende "de liquidation" soumis à l''exit tax'.
(1) Loi-programme du 18.07.2025, MB 29.07.2025.
Parallèlement, l’art. 219, CIR 92 a été modifié par l’art. 26, LP 18.07.2025, afin de soumettre ce dividende à la cotisation distincte à l'ISoc lorsqu’il n’est pas justifié par la production de fiches individuelles visant à fournir des informations au bénéficiaire et à l'administration.
(2) Voir art. 31, LP 18.07.2025.
Art. 23
Dans l'article 18, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, il est inséré le 2°quater, rédigé comme suit: "2°quater la partie de l'avoir social d'une société qui, en vertu de l'article 209, est considérée comme un dividende distribué à l'impôt des sociétés, limitée proportionnellement à la partie du bénéfice distribué à laquelle les actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, détenues par le contribuable donnent droit, dans les cas suivants:
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 4°, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique;
- en cas d'opération visée à l'article 210, § 1er, 1° et 1° bis, et uniquement dans la mesure où ce dividende se rapporte à des éléments qui, à la suite de l'opération, ne sont plus affectés ou maintenus en Belgique.".
Art. 26
A l'article 219 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "et des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, et des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater";
2° dans l'alinéa 2, les mots "et 5°, avantages financiers" sont remplacés par les mots "revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2° quater, avantages financiers" et les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers et revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5°, " sont remplacés par les mots "ces dépenses, avantages de toute nature, avantages financiers, revenus et dividendes";
3° dans l'alinéa 5, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater";
4° dans l'alinéa 6, les mots "ou des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots "des revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, des revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, ou des dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater".
Dans l'article 228, § 2, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2006, les mots ", y compris les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater," sont insérés entre les mots "les revenus de capitaux et de biens mobiliers" et les mots "dont le débiteur est assujetti à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales ou à l'impôt des non-résidents".
Dans l'article 233, alinéa 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 janvier 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater".
Art. 29
Dans l'article 246, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 5 juillet 2022, les mots "et les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, et 5° " sont remplacés par les mots ", les revenus visés à l'article 17, § 1er, 3°, en ce qui concerne les droits d'auteur et les droits voisins, les revenus visés à l'article 17, § 1er, 5°, les dividendes visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater".
Art. 31
La présente section entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable aux opérations visées à l'article 210, § 1er,1°, 1° bis ou 4°, du même Code qui ont eu lieu à partir de cette date.
- aucune fiche individuelle ne peut être valablement exigée des sociétés concernées ;
- la cotisation distincte visée à l’art. 219, CIR 92, ne peut pas être appliquée en cas d’absence de fiches.
AU NOM DU MINISTRE :
Pour l’Administrateur général de la Fiscalité,
Bernard BROSTEAUX
Conseiller général
Réf. interne : 749.828