
L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 10/02/2026 la Circulaire 2026/C/25 relative aux modifications concernant les personnes à charge.
Commentaire des art. 38 à 41 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025 – Numac : 2025009647).
Table des matières
II. Augmentation du montant maximum
III. Bourses de doctorat comme ressources
IV. Exclusions comme personne à charge
B. Personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration
1. La loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (ci-après L 18.12.2025) a modifié les conditions et les limites relatives à la prise en charge de personnes (1). Ces modifications sont commentées dans cette circulaire.
(1) Art. 38 à 41, L 18.12.2025.
2. L’art. 136, CIR 92, détermine que, sont considérés comme étant à charge des contribuables, à condition qu'ils fassent partie de leur ménage au 1er janvier de l'exercice d'imposition et qu'ils n'aient pas bénéficié personnellement, pendant la période imposable, de ressources d'un montant net supérieur à 1.800 euros (montant de base) :
1° leurs enfants ;
2° leurs ascendants ;
3° leurs collatéraux jusqu’au deuxième degré inclusivement ;
4° les personnes qui ont assumé la charge exclusive ou principale du contribuable pendant l’enfance de celui-ci.
3. Jusqu'à l'exercice d'imposition 2023, l'art. 141, CIR 92, prévoyait qu’un enfant, pour être à charge, ne pouvait pas avoir de ressources nettes supérieures à :
- 1.800 euros (2) pour un enfant à charge de contribuables imposés conjointement (3)
- 2.600 euros (2) pour un enfant sans handicap grave à charge d’un contribuable imposé isolément (4)
- 3.300 euros (2) pour un enfant atteint d’un handicap grave à charge d’un contribuable imposé isolément (4).
(2) Montant de base avant indexation.
(3) Art. 136, CIR 92.
(4) Art. 141, al. 1er, CIR 92.
4. Pour les exercices d’imposition 2024 en 2025, le montant maximum des ressources nettes pour tous les enfants à charge était aligné (5) au montant maximum le plus élevé, à savoir, 3.300 euros (6) et cela indépendamment de la forme de cohabitation des parents.
(5) Art. 141, al. 2, CIR 92, inséré par l’art. 24, 2° de la loi portant des dispositions fiscales diverses du 22.12.2023 (MB : 29.12.2023 – Numac : 2023048700 – et avis rectificatif au MB : 11.01.2024 – Numac : 2024000089). Voir également circulaire 2024/C/36 du 27.05.2024.
(6) Montant de base avant indexation.
5. A partir de l’exercice d’imposition 2026, le législateur prévoit une augmentation générale du montant maximum des ressources nettes à 5.265 euros (7) pour tous les enfants à charge (8). Cela contribue à une plus grande égalité de traitement des parents, quelle que soit leur forme de cohabitation.
(7) Montant de base avant indexation. Après indexation, le montant maximum s’élève à 12.000 euros pour l’exercice d’imposition 2026.
(8) Art. 38 et 41, L 18.12.2025.
6. Jusqu'à l'exercice d'imposition 2025, les bourses d'études n'étaient pas prises en considération pour déterminer le montant net des ressources (9).
(9) Art. 143, 1°, CIR 92.
Ceci s’appliquait aussi aux bourses d’études qui étaient accordées aux doctorants, de sorte que ces étudiants pouvaient généralement encore rester à charge de leurs parents. Cependant, le revenu net de ces bourses d’études est en principe égal au revenu net perçu par une personne travaillant sur son doctorat dans le cadre d’un assistanat. Ces assistants ne peuvent généralement pas être à charge de leurs parents.
7. L'objectif de cette modification législative est de ne plus exclure ces bourses de doctorat comme ressources. À partir de l'exercice d'imposition 2026, les bourses d'études qui donnent lieu à la constitution de droits complets ou non complets en matière de sécurité sociale seront considérées comme ressources (10).
(10) Art. 39 et 41, L 18.12.2025.
8. Les bourses d’études qui ne donnent pas lieu à la constitution de droits complets ou non complets en matière de sécurité sociale restent exclues des ressources.
9. La présente exclusion prévoyait que les personnes faisant partie du ménage du contribuable et bénéficiant de rémunérations qui constituent des frais professionnels pour le contribuable ne pouvaient pas être considérées comme étant à charge de ce contribuable.
10. Par souci d’égalité de traitement et de ne plus exclure uniquement les personnes qui bénéficient de rémunérations constituant des frais professionnels pour le contribuable, cette mesure a été étendue aux personnes bénéficiant de revenus professionnels, quels qu’ils soient, qui constituent des frais professionnels pour le contribuable (11).
(11) Art. 145, al. 1er, 1°, CIR 92 comme modifié par l’art. 40, a), L 18.12.2025.
11. L’augmentation du montant maximum de ressources (voir titre II.) pourrait avoir pour conséquence que les personnes qui obtiennent un revenu d’intégration ou un revenu d’intégration équivalent (par exemple, un enfant majeur) puissent toujours être considérées comme des personnes à charge.
12. Afin d’éviter qu’un double avantage n’apparaisse (obtenir un revenu d’intégration et être considéré comme personne à charge sur le plan fiscal), une nouvelle exclusion stipule que les personnes qui perçoivent un revenu d'intégration, quel qu’en soit le montant ou la durée dans la période imposable au cours de laquelle il est perçu, ne peuvent être considérées comme des personnes à charge (12).
(12) Art. 145, al. 1er, 3°, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 40, b), L 18.12.2025.
13. On entend par revenu d’intégration (13) :
- le revenu d’intégration accordé en application de la loi du 26.05.2002 concernant le droit à l’intégration sociale et les allocations similaires de droit étranger ;
- de l’aide financière équivalente au revenu d’intégration accordée en application de l’article 60, § 3, de la loi du 08.07.1976 organique des centres publics d’action sociale et des allocations similaires de droit étranger.
(13) Art. 145, al. 3, CIR 92, tel qu’inséré par l’art. 40, c), L 18.12.2025.
14. Les mesures commentées ci-dessus entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2026 (14).
(14) Art. 41, L 18.12.2025.
15. Les articles concernés de la L 18.12.2025 sont les suivants :
Art. 38
L’article 141 du même Code, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
“Art. 141. Le montant de 1.800 euros visé à l’article 136 est porté à 5.265 euros pour les enfants à charge.”
Art. 39
Dans l’article 143 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2025, dans le 1°, les mots “qui ne donnent pas lieu à la constitution de droits complets ou non complets en matière de sécurité sociale” sont insérés entre les mots “ainsi que des bourses d’études” et les mots “et des primes à l’épargne prénuptiale”.
Art. 40
À l’article 145 du même Code, remplacé par la loi du 18 décembre 2016, et modifié par la loi du 17 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l’alinéa 1er, 1°, le mot “rémunérations” est remplacé par les mots “revenus professionnels” ;
b) l’alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : “3° qui bénéficient d’un revenu d’intégration.” ;
c) l’article est complété par un alinéa rédigé comme suit : “Pour l’application de l’alinéa 1er, 3°, on entend par revenu d’intégration :
- le revenu d’intégration accordé en application de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et les allocations similaires de droit étranger ;
- l’aide financière équivalente au revenu d’intégration accordée en application de l’article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des allocations similaires de droit étranger.”
Art. 41
La présente section est applicable à partir de l’exercice d’imposition 2026.
16. Les articles modifiés du CIR 92 se présentent comme suit après les modifications apportées par la loi du 18.12.2025. Les modifications apparaissent en gras.
Art. 141, CIR 92
Le montant de 1.800 euros visé à l’article 136 est porté à 5.265 euros pour les enfants à charge.
Art. 143, CIR 92
Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction :
1° des allocations familiales, des allocations de naissance et des primes d'adoption légales, ainsi que des bourses d'études qui ne donnent pas lieu à la constitution de droits complets ou non complets en matière de sécurité sociale et des primes à l'épargne prénuptiale;
2° des revenus perçus par une personne handicapée qui a en principe droit aux allocations visées par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, à concurrence du montant maximal auquel cette personne peut avoir droit en exécution de cette loi;
3° des pensions, rentes et allocations en tenant lieu visées à l'article 34 qui sont perçues par des personnes visées à l'article 132, alinéa 1er, 7°, à concurrence de 14.500 euros par an;
4° des rémunérations perçues par des handicapés visés à l'article 135, en raison de leur emploi dans une entreprise agréée de travail adapté;
5° des rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable après la période imposable à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif;
5°/1 les pensions de survie accordées aux orphelins dans le secteur public et les rentes d'orphelin dont le paiement ou l'attribution n'a eu lieu, par le fait d'une autorité publique ou de l'existence d'un litige, qu'après l'expiration de la période imposable à laquelle elles se rapportent effectivement;
6° des rentes alimentaires visées à l'article 90, alinéa 1er, 3°, des pensions de survie non visées au 5°/1, accordées aux orphelins dans le secteur public et des rentes d'orphelin non visées au 5°/1, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de 1.800 euros par an.
7° des rémunérations et des rétributions visées à l'article 90, alinéa 1er, 1°ter perçues par des étudiants visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, des rémunérations perçues par des apprentis en formation en alternance visés à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des bénéfices, profits et rémunérations de dirigeant produits ou recueillis par des étudiants-indépendants visés à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, à concurrence de 3.000 euros par an.
Art. 145, CIR 92
Ne sont pas considérées comme étant à charge, les personnes qui font partie du ménage du contribuable et:
1° qui bénéficient de revenus professionnels constituant des frais professionnels pour le contribuable;
2° qui bénéficient en tant qu'étudiants-indépendants visés à l'article 5quater de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants de rémunérations de dirigeant d'entreprise qui constituent des frais professionnels pour une société, lorsqu'il est satisfait aux deux conditions suivantes:
a) le contribuable exerce le contrôle dans le sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations sur la société;
b) le contribuable est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, de la société.
3° qui bénéficient d’un revenu d’intégration.
L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique que si les rémunérations de dirigeant d'entreprise visées excèdent 2.000 euros et constituent plus de la moitié des revenus imposables, exception faite des rentes alimentaires.
Pour l’application de l’alinéa 1er, 3°, on entend par revenu d’intégration:
- le revenu d’intégration accordé en application de la loi de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale et les allocations similaires de droit étranger;
- l’aide financière équivalente au revenu d’intégration accordée en application de l’article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale et des allocations similaires de droit étranger.
Réf. interne : 748.017