
L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 17/04/2026 la Circulaire 2026/C/54 relative au taux réduit de 6 % de la TVA pour la livraison de chaleur via des réseaux de chaleur.
Il a été constaté qu'il existe une certaine confusion quant au taux de TVA applicable en cas de livraison de chaleur via des réseaux de chaleur.
Afin de clarifier cette problématique, l'administration a revu une disposition de la Circulaire 2022/C/48. En outre, une position concernant l'association des copropriétaires est publiée.
Le point 3.2.4. est remplacé par le texte suivant :
Le point 22 de l'annexe III actualisée de la directive 2006/112/CE permet aux Etats membres d'appliquer un taux de TVA réduit à : «la livraison d’électricité, de chauffage urbain et de refroidissement urbain, et de biogaz produit à partir des matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil ».
Le taux de TVA de 6 % est donc applicable à ce qui est compris dans le terme « chauffage urbain » dans la réglementation européenne précitée.
L'article 2, paragraphe 19, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 11.12.2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables donne une indication de ce qu'il faut entendre par « chauffage urbain » : la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur, d'eau chaude (…) à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage (…) de locaux ou pour le chauffage (…) industriel.
Seule la livraison de chaleur via un réseau de chaleur peut être soumise au taux de TVA de 6 %. Un réseau de chaleur implique un ensemble de tuyaux interconnectés et leurs auxiliaires associés qui sont nécessaires au chauffage urbain.
Il s'agit donc de la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude à partir d'une installation centrale ou décentralisée de production à travers un réseau relié à au moins 2 bâtiments ou sites, dans le but de chauffer les locaux. L'administration estime que cette installation est visée si, conformément à la législation régionale (1) elle est considérée comme un réseau de chaleur et
- que ce réseau de chaleur, situé en Région flamande, ait été notifié auprès de la VREG (Régulateur Flamand du marché de l'électricité et du gaz) ;
- en ce qui concerne ce réseau de chaleur, situé en Région wallonne, une licence ait été délivrée par le département de l'Energie du SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie à l'opérateur ou au fournisseur ;
- que pour ce réseau de chaleur, situé en Région de Bruxelles Capitale, l'obligation annuelle de rapportage de données auprès de Bruxelles Environnement soit respectée.
(1) - Réglementation dans la Région flamande : le Décret portant les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ou « le Décret sur l’énergie » du 08.05.2009 et l'Arrêté du Gouvernement flamand portant sur les dispositions générales en matière de la politique de l'énergie ou l'Arrêté Energie du 19.11.2010.
- Réglementation dans la Région wallonne : le Décret relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique du 15.10.2020 et l'Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15.10.2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique.
- -Réglementation dans la Région de Bruxelles-Capitale : l'Ordonnance relative à l'organisation des réseaux d'énergie thermique et à la comptabilisation de l'énergie thermique en Région de Bruxelles-Capitale du 06.05.2021.
Aucune distinction n'est faite selon la nature de la source de chaleur : énergie solaire thermique, géothermie, aquathermie, chaleur résiduelle etc.
Il arrive qu'un exploitant d'une installation thermique fournissant de la chaleur à plusieurs bâtiments par le biais d'un réseau de chaleur au sens de la rubrique XIV susmentionnée, livre cette chaleur à une association de copropriétaires (ACP) d'un immeuble à appartements.
La livraison de chaleur via un réseau de chaleur par un fournisseur de chaleur à une personne autre qu'une personne physique n'ayant pas communiqué de numéro d'entreprise est soumise, en vertu des dispositions de la rubrique XIV susmentionnée, au taux normal de TVA, qui s'élève actuellement à 21 %. Étant donné que la livraison de chaleur via des réseaux de chaleur n'est pas soumise à la réglementation relative aux accises, la distinction entre la consommation professionnelle et la consommation non-professionnelle, qui détermine le taux applicable à la livraison d'électricité et de gaz naturel pour le chauffage, n'est en réalité pas pertinente.
En tant que personne morale, l'ACP ne peut donc en principe pas être considérée comme un client visé par l'application du taux réduit de TVA.
Compte tenu de l'objectif de ce régime tarifaire, le ministre des Finances a toutefois décidé d'accepter l'application du taux réduit de TVA aux livraisons de chaleur via un réseau de chaleur à une ACP dans le cadre d'un contrat global lorsque l'ACP a expressément informé le fournisseur qu'il s'agit d'un contrat de livraison de chaleur via un réseau de chaleur pour une utilisation principalement résidentielle à des clients-personnes physiques (cf. réponse à la question parlementaire n° 584 du 21 octobre 2025 de M. Oskar Seuntjens).
Le gestionnaire du bâtiment facturera ensuite le montant de la consommation globale (TVA comprise) aux utilisateurs individuels (voir circulaire n° 13 du 20.09.1995).
Le même principe s'applique d'ailleurs également au contrat de livraison de chaleur que l'ACP conclut avec le fournisseur de chaleur pour la consommation de chaleur via les réseaux de chaleur dans les parties communes de l'immeuble (telles que le hall, les couloirs, les escaliers).
Cette dérogation ministérielle s'applique à partir du 26.11.2025, date de publication de la réponse à la question parlementaire susmentionnée dans le Bulletin des questions et réponses n° 32.
Réf. interne : 140.195/3