
Le seuil de 10% provient directement de la directive et la Belgique ne peut renforcer cette condition. Le seuil de 2,5 millions d’euros est une spécificité belge qui n’est pas couverte par la directive. Le législateur est donc libre de l’assortir de conditions supplémentaires.
C’est ce qui a été fait, mais uniquement pour les grandes entreprises. Désormais :
A toutes fins utiles, rappelons ici que la petite taille d’une société s’apprécie, pour un exercice X, tenant compte du fait qu’elle n’a pas dépassé plus d’un des trois critères suivants au cours des trois exercices comptables précédant ([1]) : travailleurs en moyenne annuelle : 50 ; chiffre d’affaires : 11.250.000 EUR ; total du bilan : 6.000.000 EUR. Ces critères s’apprécient sur une base consolidée en cas de liens entre sociétés.
En pratique, les deux premières catégories devraient poser peu de difficultés : il s’agit généralement de participations dans des filiales ou des sociétés avec lesquelles un lien capitalistique significatif existe.
En revanche, la classification de titres comme participations relevant de la troisième catégorie (autres actions et parts) nécessitera une analyse factuelle plus nuancée. Il conviendra en effet de vérifier que, au moment de chaque distribution, les actions ou parts en cause permettent par l’établissement d’un lien durable et spécifique de contribuer à l’activité propre de la société bénéficiaire des dividendes. Si le contribuable pourra utilement se référer aux décisions du Service des Décisions Anticipées pour caractériser sa détention en tant qu’immobilisation financière ([2]), il n’en demeure pas moins que cette nouvelle condition instaure de l’incertitude quant à l’applicabilité du régime RDT.
Notons enfin que les mêmes règles s’appliquent aux plus-values sur actions et ce, dès lors que le régime d’exonération des plus-values sur actions à l’impôt des sociétés ne s’applique qu’aux plus-values qui portent sur des titres dont les éventuels revenus sont éligibles à la déduction RDT.
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[1] En d’autres termes, pour l’exercice d’imposition X+1 portant sur les revenus de l’année X, les seuils doivent être analysés pour les années X-1, X-2 et X-3.
[2] La condition de classification en tant qu’immobilisation financière avait déjà été appliquée par la Belgique entre 2003 et 2011, ce qui avait amené le SDA à se prononcer sur la classification de participations en tant qu’immobilisation financière.

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