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Déduction RDT: durcissement de la condition de participation

Le refrain est connu, la déduction pour revenus définitivement taxés (RDT) transpose la directive européenne mère-filiale et permet d’éviter une double imposition des dividendes perçus par une société résidente en les soustrayant de sa base imposable par une déduction extracomptable.

L’application de ce régime repose sur deux conditions cumulatives :

  • une condition de taxation (la société distributrice doit, de manière synthétique, être assujettie à l’impôt dans son Etat de résidence); et,
  • une condition de détention et de participation selon laquelle pour appliquer le régime RDT, la société bénéficiaire doit avoir détenu (ou s’être engagée à détenir) pendant une période ininterrompue d’au moins un an, au moment de l’attribution ou de la mise en paiement du dividende :
    • une participation d’au moins 10 % du capital de la société distributrice (seuil de base) ;
    • ou une participation dont la valeur d’investissement (i.e., d’acquisition historique) s’élève au moins à 2,5 millions d’euros (seuil alternatif).

Le seuil de 10% provient directement de la directive et la Belgique ne peut renforcer cette condition. Le seuil de 2,5 millions d’euros est une spécificité belge qui n’est pas couverte par la directive. Le législateur est donc libre de l’assortir de conditions supplémentaires.

C’est ce qui a été fait, mais uniquement pour les grandes entreprises. Désormais :

  • Si la société bénéficiaire est une petite société, au sens de l’article 1:24 du Code des sociétés et associations (CSA), elle peut bénéficier du seuil de 2,5 millions d’euros sans autre condition.

A toutes fins utiles, rappelons ici que la petite taille d’une société s’apprécie, pour un exercice X, tenant compte du fait qu’elle n’a pas dépassé plus d’un des trois critères suivants au cours des trois exercices comptables précédant ([1]) : travailleurs en moyenne annuelle : 50 ; chiffre d’affaires : 11.250.000 EUR ; total du bilan : 6.000.000 EUR. Ces critères s’apprécient sur une base consolidée en cas de liens entre sociétés.

  • Si la société bénéficiaire n’est pas une petite société, elle ne pourra invoquer le seuil alternatif de 2,5 millions d’euros qu’à condition que la participation présente la nature d’une immobilisation financière au sens de la réglementation comptable. L’article 3:89 de l’AR/CSA définit ainsi trois catégories d’immobilisations financières : (i) les participations dans des entreprises liées (au sens de l’article 1:20 du CSA), (ii) les participations dans des entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation (article 1:23 du CSA), et (iii) les « autres actions et parts ».

En pratique, les deux premières catégories devraient poser peu de difficultés : il s’agit généralement de participations dans des filiales ou des sociétés avec lesquelles un lien capitalistique significatif existe.

En revanche, la classification de titres comme participations relevant de la troisième catégorie (autres actions et parts) nécessitera une analyse factuelle plus nuancée. Il conviendra en effet de vérifier que, au moment de chaque distribution, les actions ou parts en cause permettent par l’établissement d’un lien durable et spécifique de contribuer à l’activité propre de la société bénéficiaire des dividendes. Si le contribuable pourra utilement se référer aux décisions du Service des Décisions Anticipées pour caractériser sa détention en tant qu’immobilisation financière ([2]), il n’en demeure pas moins que cette nouvelle condition instaure de l’incertitude quant à l’applicabilité du régime RDT.

Notons enfin que les mêmes règles s’appliquent aux plus-values sur actions et ce, dès lors que le régime d’exonération des plus-values sur actions à l’impôt des sociétés ne s’applique qu’aux plus-values qui portent sur des titres dont les éventuels revenus sont éligibles à la déduction RDT.

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[1] En d’autres termes, pour l’exercice d’imposition X+1 portant sur les revenus de l’année X, les seuils doivent être analysés pour les années X-1, X-2 et X-3.

[2] La condition de classification en tant qu’immobilisation financière avait déjà été appliquée par la Belgique entre 2003 et 2011, ce qui avait amené le SDA à se prononcer sur la classification de participations en tant qu’immobilisation financière.


​​La Tetracademy est la revue trimestrielle juridique du cabinet d’affaires bruxellois Tetra Law. Cet article en est extrait. Pour plus d’informations ou pour recevoir chaque nouvelle publication, n’hésitez pas à suivre la Tetracademy en envoyant un email à tetracom@tetralaw.com ».



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