Droits d'auteurs : l'exploitation d'une oeuvre pas requise par la loi fiscale

Dans les contrôles exercés à l’encontre de certains bénéficiaires de droits d’auteur, le fisc déclare avec force conviction que le régime fiscal (la loi du 16 juillet 2008) ne peut leur être accordé lorsque qu’il n’y a pas eu d’exploitation des œuvres. Mais cette affirmation est-elle exacte ?

En d’autre termes, s’il n’y a pas exploitation économique de l’œuvre, l’auteur ne peut retirer des revenus de la cession des droits d’auteur qu’il aurait faite à société ou à son employeur.

Les instructions internes données par l’administration à ses agents taxateurs précisent que l’auteur a le monopole d’exploitation économique de ses droits patrimoniaux (tels les droits à la reproduction, à la communication au public, à la location, à la vente etc.). Si lui ou le cessionnaire choisissent de renoncer à l’exploitation de ses œuvres et à ses droits patrimoniaux, le revenu qu’il a obtenu de la cession ou de sa concession n’entre pas dans le champ d’application de l’article 17, 5° du CIR et doit être taxé autrement.

Mais cette affirmation est-elle exacte ? Certes, dans la majorité des cas, on observe que la propriété intellectuelle sur les œuvre que p. ex . un dirigeant transfère à sa société moyennant rémunération en droits d’auteur fait l’objet d’une exploitation économique sous diverses formes, mais l’administration fiscale n’ajoute-t-elle pas une condition à la loi en exigeant cette exploitation économique ?

La réponse est fournie par l’Avis aux débiteurs de revenus de droits d’auteur publié au moniteur belge du 9 décembre 2008 que l’administration fiscale serait bien inspirée de relire avant d’être aussi catégorique :

En son point 2, alinéa 5, l’Avis dispose : « Toutefois, la loi du 16 juillet 2008 ne fait pas référence à l'exploitation en tant que telle, mais maintient la référence aux opérations de concessions et de cessions de droit et aux licences légales ou obligatoires, productives de tels revenus. En effet, les notions de concessions et de cessions sont des notions juridiques connues, tandis que l'exploitation est une notion économique. De plus, s'il ne devait être fait référence qu'à l'exploitation, le risque existe qu'un auteur ayant cédé ses droits à tiers, à un moment où aucune exploitation n'a encore lieu, soit exclu du régime fiscal adopté »

Cet Avis, qui doit être appliqué par le fisc est donc absolument clair : le régime fiscal des droits d’auteur ne peut être refusé à l’auteur en l’absence d’exploitation économique : le seul critère déterminant et c’est de savoir si il y a eu réellement juridiquement une cession ou concession de sa production intellectuelle ou artistique .

Le législateur a voulu protéger l’auteur en lui permettant d’avoir droit au régime fiscal favorable des droits d’auteur, indépendamment de la question (purement économique) de savoir si son œuvre sera exploitée.

Il est utile de relire les commentaires juridiques publiés au M.B. avant d’être trop catégorique.

Pierre-François COPPENS - Conseil fiscal ITAA; Président et Fondateur de l'ADFPC

Source : Linkledin, mai 2022

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