Extension du flexi-travail et nouvelles dispositions à partir du 1er janvier 2024

Le gouvernement a décidé, lors de la configuration du budget 2024, de modifier la législation sur les flexi-jobs, d’une part pour mettre en place un cadre juridique optimal et plus étendu pour empêcher les abus et les usages inappropriés du système des flexi-jobs et d’autre part, pour élargir l’usage des flexi-jobs à d’autres secteurs.

Cette instruction intermédiaire reprend l’ensemble des modifications relatives aux flexi-jobs sous réserve de la publication de la base légale (voté en plénière à la Chambre le 21 décembre 2023).

Champ d’application

Extension secteur privé

Le système des flexi-jobs est étendu à un certain nombre de nouveaux secteurs à partir du 1er janvier 2024.

Il s’agit des employeurs qui relèvent des commissions paritaires (CP) / secteurs suivants :

  • CP des entreprises de garage (CP 112) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 064 ;
  • CP des pompes funèbres (CP 320) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 320 ;
  • CP des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132), de l’agriculture (CP 144) et des entreprises horticoles (CP 145) pour les employeurs qui relèvent exclusivement d’une des catégories suivante :
    • 093 / 193 / 293 / 094 / 194 / 294 / 494 / 594
  • CP des employés (CP 200) qui ont le code nace principal ONSS 85.531 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur en combinaison avec les catégories employeur suivantes :

    • 010 / 210

  • CP pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) pour les employeurs qui relèvent exclusivement d’une des catégories employeur suivantes :

    • 112 / 113 / 037

  • CP des industries alimentaires (CP 118) uniquement pour les employeurs dont l’activité relève des sous-secteurs suivants
    • Boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (118.03)
    • Brasseries et malteries (118.07)
    • Industrie des boissons (118.08)
    • Industrie maraîchères (118.09)
    • Industrie fruitière (118.10)
    • Industrie de la viande (118.11)
    • Produits laitiers (118.12)
    • Chocolateries – confiseries (118.14)
    • Industrie transformatrice des pommes de terre (118.21)
    • Entreprises d’épluchage de pommes de terre (118.22)

en combinaison avec les catégories employeur suivantes:

  • 048 / 051 / 052 / 258 / 848

Une nouvelle zone dans le bloc occupation-information sera créée afin de pouvoir déclarer l’activité relative à un de ces sous-secteurs.

  • Sous-CP pour le déménagement (SCP 140.05) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 084 ;
  • Sous-CP des autobus et autocars (SCP 140.01) pour les employeurs qui relèvent exclusivement de la catégorie employeur 085 ;
  • Secteur évènementiel pour les entreprises dont le code nace principal ONSS est un des codes nace suivants et uniquement pour des fonctions directement liées à l’organisation d’évènements
    • 90011 Réalisation de spectacles par des artistes indépendants
    • 90012 Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques
    • 90022 Conception et réalisation de décors
    • 90023 Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage
    • 90029 Autres activités de soutien au spectacle vivant
    • 90031 Création artistique, sauf activités de soutien
    • 90032 Activités de soutien à la création artistique
    • 90041 Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires
    • 90042 Gestion de centres culturels et de salles multifonctionnelles à vocation culturelle
    • 82300 Organisation de salons professionnels et de congrès
    • 93199 Organisation d’évènements sportifs
    • 77292 Location et location-bail de téléviseurs et d’autres appareils audiovisuels
    • 77293 Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers
    • 77392 Location et location-bail de tentes
    • 77399 Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels

Cas spécifique : maîtres-nageurs sauveteurs

Employeurs public ou privé pour les travailleurs qu’ils emploient en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles pour le public ou sur la plage, uniquement s’ils sont titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur.

Un nouveau statut travailleur « titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur » sera prévu dans la DmfA.

Possibilité d’extension à la demande des entités fédérées

A la demande des entités fédérées (opt-in) et sur base d’un arrêté royal (en principe au plus tôt au 2ème trimestre 2024), les flexi-jobs peuvent être étendus totalement ou partiellement

  • Aux travailleurs et aux employeurs qui ressortissent de la CP pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) qui ont le code nace principal ONSS de la garde d’enfant (8891) ou, pour les employeurs ne relevant pas de la loi du 5 décembre 1968 qui ont le code nace principal ONSS de la garde d’enfant (8891).
  • Au secteur de l’enseignement officiel et les membres du personnel subventionné occupés par les établissements d’enseignement libre subventionnés par la communauté.
    • La détermination exacte du champ d’application (catégorie employeur et/ou code nace) sera explicitée ultérieurement quand les entités fédérées feront l’opt-in.
  • Aux travailleurs et employeurs du secteur du sport et de la culture, pour autant que les employeurs ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 et seulement pour les employeurs qui ont un des codes nace ONSS sous les codes 93.1 (activités liées au sport) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle).
    • La détermination exacte du champ d’application (catégorie employeur et/ou code nace) sera explicitée ultérieurement quand les entités fédérées feront l’opt-in.

Opt-out et opt-in

Pour les secteurs faisant l’objet, dans la loi programme, de l’élargissement du système, les partenaires sociaux de ces secteurs peuvent convenir a posteriori de ne plus autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-out).

Dans tous les autres secteurs qui ne sont pas repris (pour l'instant ou à la suite de l'élargissement du système) dans le champ d'application de la loi et qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent encore convenir d’autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-in) et ensuite de ne plus les autoriser totalement ou partiellement (opt-out).

Les autorisations (opt-in) et les exclusions (opt-out) sont introduites par arrêté royal pris annuellement et entrant en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit. Le champ d'application des autorisations (opt-in) et des exclusions (opt-out) doit être précisé dans cet arrêté royal sur la base de données vérifiables par l'ONSS (commission paritaire ou sous-commission paritaire, catégorie employeur, code nace, …).

Une mesure de transition prévoit, qu’en 2024, les autorisations seront possibles sur une base trimestrielle plutôt qu’annuelle.

Exclusions

Dans tous les secteurs, les fonctions suivantes sont exclues des flexi-jobs :

  • Fonctions artistiques, artistiques-techniques et de soutien artistique qui comprennent les activités telles que déterminées par la loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts ;
  • Fonctions qui comprennent des tâches entrant dans le champ d’application matériel de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions de soins de santé.

Augmentation du taux de la cotisation spéciale

La cotisation spéciale existante dont les employeurs sont redevables sur le flexi-salaire, est relevée de 25 à 28 %. Cette augmentation concerne tous les flexi-jobs (y compris ceux en cours).

Renforcement des conditions permettant d’exercer un flexi-job à partir du 1erjanvier 2024

Lien avec une entreprise affiliée au sens de l’article 1.20 du Code des sociétés et des associations

Il ne sera plus autorisé d'exercer un flexi-job au sein d’une entreprise liée à une société où le travailleur a un contrat de travail pour un emploi d’un 4/5ème ou plus d’un temps plein d’une personne de référence. Ce lien est évalué à la lumière des dispositions de l’article 1.20 du code des sociétés et des associations.

Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.

Flexi-job chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé

Il n’est plus possible d’exercer un flexi-job chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé par le biais d’une autre relation de travail. Auparavant, cette combinaison était autorisée pour autant que la relation de travail ordinaire se limitait à 80% d’un temps plein. Un flexi-travailleur à qui l’on propose un contrat de travail fixe au cours du trimestre peut passer du flexi-travail à un emploi régulier.

Cette condition sera vérifiée dans la DmfA.

Une nouvelle zone dans le bloc « occupation – information » avec la notion F (flexijob) est prévue dans la DmfA à partir du 1er trimestre 2024. Cette zone devra être complétée uniquement pour les travailleurs flexi avec un contrat flexijob

  • qui ont été déclarés dans la DmfA en tant que travailleur ordinaire car une dimona flexi a été introduite tardivement ou dont la période en dimona ne correspond pas complètement à la période DmfA
  • et qui respectent toutes les autres conditions pour pouvoir exercer un flexijob.

Ces jours ne seront pas pris en compte pour l’interdiction d’exercer un flexijob chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé par le biais d’une autre relation de travail.

L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori à ce sujet.

Diminution du temps de travail entre (T - 4) et (T - 3)

Les personnes qui diminuent leur volume de travail en passant de 100% en (T - 4) à 80% en (T - 3) ne peuvent pas effectuer de flexi-jobs pendant les 2 trimestres (T) et (T + 1).

Cette vérification s’effectuera en Dimona sur base des données carrière chez Sigedis.

Concrètement, lorsqu’une Dimona Flexi-job est introduite au trimestre (T), la vérification se fera à la fois sur la différence entre les trimestres (T - 5) et (T - 4) et sur la différence entre les trimestres (T - 4) et (T - 3) :

Vérification au trimestre (T - 3) de la condition de travail à au moins 80% et

  • En (T - 3), si le travailleur est à 80%, on va vérifier son pourcentage de prestation en (T - 4) par rapport à (T - 3) et en (T - 5) par rapport à (T - 4)
    • Vérification au trimestre (T - 4)
      • Si en (T - 4), le travailleur est à 100% => NOK. Le travailleur ne peut pas flexi-jobber en (T).
      • Si en (T - 4), le travailleur est à 80% => vérification au trimestre (T - 5)
    • Vérification au trimestre (T - 5)
      • Si le travailleur est à 80% => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3)
      • Si le travailleur est à 100% => NOK. Le travailleur ne peut pas flexi-jobber en (T).
  • En (T - 3), si le travailleur est à 100% => on va vérifier son pourcentage de prestation en (T - 5) par rapport à (T - 4)
    • Si le travailleur est à 100% en (T - 5) et en (T - 4) => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3) ;
    • Si le travailleur est à 80% en (T - 5) et 100% en (T - 4) => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3) ;
    • Si le travailleur est à 100% en (T - 5) et à 80% en (T - 4) => NOK. Le travailleur ne peut pas flexi-jobber en (T) ;
    • Si le travailleur est à 80% en (T - 5) et à 80% en (T - 4) => OK car il n’a pas diminué son temps de travail entre (T - 5), (T - 4) et (T - 3).

Flexi-salaire

Salaire minimum

Dans l’Horeca, le salaire minimal flexi prévu par la loi du 16 mai 2015 est maintenu.

Dans tous les autres secteurs, en ce compris dans le secteur des soins de santé, le salaire flexi de base devra être au moins égal au montant brut du salaire barémique applicable à la fonction exercée. Si aucun salaire barémique n’a été fixé, il devra être au moins égal au RMMMG.

L’employeur veille à ce que le salaire horaire flexi minimum accordé corresponde au moins au salaire barémique mensuel déterminé ou au RMMMG.

Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.

Salaire maximum

Afin d’éviter que des travailleurs spécialisés percevant un salaire horaire très élevé n’intègrent le système des flexi-jobs, le flexi-salaire (y compris les indemnités, primes et avantages) ne pourra désormais pas dépasser 150% du salaire minimum de base du secteur concerné applicable à la fonction exercée ou du RMMMG.

Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.

Limite fiscale annuelle de 12.000,00 EUR

Un plafond fiscal annuel de 12.000,00 EUR est fixé pour les revenus issus du flexi-travail sauf pour les pensionnés. Il n’y a plus d’exonération fiscale pour la partie au-delà de ce montant.

L’ONSS étudie comment un système permettant au travailleur de suivre sa propre situation peut être développé.

Début 2025, il est prévu que les montants perçus en terme de flexi-salaire, visibles par les travailleurs flexi-jobbers dans la base de données carrière, soient mis à jour en même temps que l’établissement des fiches salariales.

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