Le gouvernement a décidé, lors de la configuration du budget 2024, de modifier la législation sur les flexi-jobs, d’une part pour mettre en place un cadre juridique optimal et plus étendu pour empêcher les abus et les usages inappropriés du système des flexi-jobs et d’autre part, pour élargir l’usage des flexi-jobs à d’autres secteurs.
Cette instruction intermédiaire reprend l’ensemble des modifications relatives aux flexi-jobs sous réserve de la publication de la base légale (voté en plénière à la Chambre le 21 décembre 2023).
Le système des flexi-jobs est étendu à un certain nombre de nouveaux secteurs à partir du 1er janvier 2024.
Il s’agit des employeurs qui relèvent des commissions paritaires (CP) / secteurs suivants :
CP des employés (CP 200) qui ont le code nace principal ONSS 85.531 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur en combinaison avec les catégories employeur suivantes :
010 / 210
CP pour la gestion des immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques (CP 323) pour les employeurs qui relèvent exclusivement d’une des catégories employeur suivantes :
112 / 113 / 037
en combinaison avec les catégories employeur suivantes:
Une nouvelle zone dans le bloc occupation-information sera créée afin de pouvoir déclarer l’activité relative à un de ces sous-secteurs.
Employeurs public ou privé pour les travailleurs qu’ils emploient en tant que maîtres-nageurs dans des piscines et des étangs de natation accessibles pour le public ou sur la plage, uniquement s’ils sont titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur.
Un nouveau statut travailleur « titulaires d’un certificat de maître-nageur sauveteur » sera prévu dans la DmfA.
A la demande des entités fédérées (opt-in) et sur base d’un arrêté royal (en principe au plus tôt au 2ème trimestre 2024), les flexi-jobs peuvent être étendus totalement ou partiellement
Pour les secteurs faisant l’objet, dans la loi programme, de l’élargissement du système, les partenaires sociaux de ces secteurs peuvent convenir a posteriori de ne plus autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-out).
Dans tous les autres secteurs qui ne sont pas repris (pour l'instant ou à la suite de l'élargissement du système) dans le champ d'application de la loi et qui ressortissent à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les partenaires sociaux peuvent encore convenir d’autoriser en totalité ou partiellement les flexi-jobs (opt-in) et ensuite de ne plus les autoriser totalement ou partiellement (opt-out).
Les autorisations (opt-in) et les exclusions (opt-out) sont introduites par arrêté royal pris annuellement et entrant en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit. Le champ d'application des autorisations (opt-in) et des exclusions (opt-out) doit être précisé dans cet arrêté royal sur la base de données vérifiables par l'ONSS (commission paritaire ou sous-commission paritaire, catégorie employeur, code nace, …).
Une mesure de transition prévoit, qu’en 2024, les autorisations seront possibles sur une base trimestrielle plutôt qu’annuelle.
Dans tous les secteurs, les fonctions suivantes sont exclues des flexi-jobs :
La cotisation spéciale existante dont les employeurs sont redevables sur le flexi-salaire, est relevée de 25 à 28 %. Cette augmentation concerne tous les flexi-jobs (y compris ceux en cours).
Il ne sera plus autorisé d'exercer un flexi-job au sein d’une entreprise liée à une société où le travailleur a un contrat de travail pour un emploi d’un 4/5ème ou plus d’un temps plein d’une personne de référence. Ce lien est évalué à la lumière des dispositions de l’article 1.20 du code des sociétés et des associations.
Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.
Il n’est plus possible d’exercer un flexi-job chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé par le biais d’une autre relation de travail. Auparavant, cette combinaison était autorisée pour autant que la relation de travail ordinaire se limitait à 80% d’un temps plein. Un flexi-travailleur à qui l’on propose un contrat de travail fixe au cours du trimestre peut passer du flexi-travail à un emploi régulier.
Cette condition sera vérifiée dans la DmfA.
Une nouvelle zone dans le bloc « occupation – information » avec la notion F (flexijob) est prévue dans la DmfA à partir du 1er trimestre 2024. Cette zone devra être complétée uniquement pour les travailleurs flexi avec un contrat flexijob
Ces jours ne seront pas pris en compte pour l’interdiction d’exercer un flexijob chez l’employeur où le travailleur est déjà occupé par le biais d’une autre relation de travail.
L’ONSS effectuera des contrôles à posteriori à ce sujet.
Les personnes qui diminuent leur volume de travail en passant de 100% en (T - 4) à 80% en (T - 3) ne peuvent pas effectuer de flexi-jobs pendant les 2 trimestres (T) et (T + 1).
Cette vérification s’effectuera en Dimona sur base des données carrière chez Sigedis.
Concrètement, lorsqu’une Dimona Flexi-job est introduite au trimestre (T), la vérification se fera à la fois sur la différence entre les trimestres (T - 5) et (T - 4) et sur la différence entre les trimestres (T - 4) et (T - 3) :
Vérification au trimestre (T - 3) de la condition de travail à au moins 80% et
Dans l’Horeca, le salaire minimal flexi prévu par la loi du 16 mai 2015 est maintenu.
Dans tous les autres secteurs, en ce compris dans le secteur des soins de santé, le salaire flexi de base devra être au moins égal au montant brut du salaire barémique applicable à la fonction exercée. Si aucun salaire barémique n’a été fixé, il devra être au moins égal au RMMMG.
L’employeur veille à ce que le salaire horaire flexi minimum accordé corresponde au moins au salaire barémique mensuel déterminé ou au RMMMG.
Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.
Afin d’éviter que des travailleurs spécialisés percevant un salaire horaire très élevé n’intègrent le système des flexi-jobs, le flexi-salaire (y compris les indemnités, primes et avantages) ne pourra désormais pas dépasser 150% du salaire minimum de base du secteur concerné applicable à la fonction exercée ou du RMMMG.
Les services d’inspection effectueront des contrôles sur place à ce sujet.
Un plafond fiscal annuel de 12.000,00 EUR est fixé pour les revenus issus du flexi-travail sauf pour les pensionnés. Il n’y a plus d’exonération fiscale pour la partie au-delà de ce montant.
L’ONSS étudie comment un système permettant au travailleur de suivre sa propre situation peut être développé.
Début 2025, il est prévu que les montants perçus en terme de flexi-salaire, visibles par les travailleurs flexi-jobbers dans la base de données carrière, soient mis à jour en même temps que l’établissement des fiches salariales.