L’article 77, §1er, 7° du Code de la TVA prévoit que :
« Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la taxe ayant grevé la livraison de biens, une prestation de services ou l’acquisition intracommunautaire d’un bien, est restituée à due concurrence (…) en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix ».
L’article 82bis du Code de la TVA prévoit que :
« La prescription de l’action en restitution de la taxe, des intérêts de retard et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts de retard et amendes fiscales est intervenue ».
L’action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de restitution, sachant que celle visée à l’article 77, §1er, 7° du Code de la TVA prend naissance à la date du jugement déclaratif de faillite, en cas de faillite du débiteur (article 3 de l’arrêté royal n°4).
Selon la Cour de cassation, le législateur a choisi de faire naître la créance de restitution en cas de faillite dès la date de la déclaration de faillite, parce qu’à ce moment déjà, il est raisonnablement probable que la créance du fournisseur-contribuable ne sera pas satisfaite (traduction libre).
Sur cette base, manque en droit l’argument selon lequel l’article 3 de l’arrêté royal n°4 est incompatible avec la directive TVA au motif qu’à la date du jugement déclaratif de faillite, la créance de l’assujetti n’est pas encore définitivement perdue.
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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Experts en TVA
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