À partir du 1er juillet 2024, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour son secteur (opt-in) :
la Commission paritaire de la batellerie (CP 139) (arrêté royal du 20 juin 2024 - MB 26 juin 2024).
À partir du 1erjuillet 2024, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement le régime flexi pour son secteur (opt-out) :
la Commission paritaire des pompes funèbres (CP 320),à l'exceptiondes travailleurs qui exercent desactivités telles que visées à l'article 2/4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 (arrêté royal du 20 juin 2024 - MB 26 juin 2024).
Tout comme la Communauté flamande, la Communauté germanophone a choisi de rendre possible l'occupation de flexi-travailleurs à partir du 1erjuillet 2024 tel que prévu dans les services publics visés dans la loi du 16 novembre 2015 (arrêté royal du 9 juin 2024 - MB du 17 juin 2024) :
l'administration de la Communauté germanophone qui a l'enseignement dans ses compétences, pour une occupation dans
l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté germanophone dont l'activité principale répond à la description d'un des codes NACE suivants :
l'enseignement libre subventionné par la Communauté germanophone, pour autant qu'il s'agisse de fonctions pour lesquelles du personnel subventionné qui ne ressortit pas à la loi du 5 décembre 1968 est habituellement engagé et dont l'activité principale de l'établissement subventionné répond à la description d'un des codes NACE suivants :
les travailleurs et les employeurs du secteur sport et culture, pour autant que les employeurs ne ressortissent pas à la loi du 5 décembre 1968, que leur activité principale réponde à la description d'un des codes NACE 93.1 ou 90 et qu'ils soient établis sur le territoire de la Communauté germanophone ou qu'ils dépendent de la Communauté germanophone de Belgique.