La question de la déductibilité des frais de formation est souvent délicate.
L’administration considère que les frais qui sont destinés à un nouvel emploi ou une nouvelle fonction ne sont à ce titre pas déductibles, en application de l’article 53,1° du CIR.
Dans cette affaire, un juriste est engagé comme consultant en gestion pour une société de conseil bien connue en Belgique.
Il décide de suspendre son contrat de travail pour suivre une formation de type MBA à Londres et ayant obtenu son diplôme, il change d’employeur et exerce dans une succursale londonienne d’une société belge qui est concurrente de la société qui l’a engagé.
Le fisc refuse la déduction des frais : frais d’inscription , frais de logement, manuels scolaires, ... : Il s’agit de frais destinés à accéder à une nouvelle profession.
Le contribuable introduit une réclamation, rejetée, mais obtient gain de cause devant le tribunal de première instance de Louvain (jugement du 7 décembre 2018).
Le juge rappelle que, bien que la formation ne soit pas imposée par l’employeur mais lui a été seulement recommandée, cela lui permettait d’avoir une fonction plus élevée et diverses augmentations salariales.
La cour d’appel de Bruxelles va confirmer ce point de vue et considère que l’article 49 du CIR n’oblige pas un contribuable qui a suivi une formation de conserver la profession auprès du même employeur après cette formation.
La seule preuve à démontrer est l’influence positive et favorable de cette formation sur ses revenus.
La formation s’inscrit dans une discipline du secteur économique qui n’est en rien étrangère à l’activité du contribuable moment où il a assumé ces frais de formation.
La cour d’appel rejette ce traditionnel argument du fisc : l’employeur doit « imposer » à son employé de suivre une telle formation.
La cour va même plus loin et considère qu’il n’y a aucune obligation d’exercer l’activité professionnelle concomitamment avec la formation professionnelle.
Ce n’est pas parce qu’il y a eu une suspension des activités liées au suivi de cette formation que les dispositions de l’article 49 du CIR ont été violées.
L'exigence d’une "nécessité " d'une dépense ne figure pas dans les conditions du texte légal.
Cette jurisprudence est fort intéressante, car elle porte sur le cas d'un contribuable qui a changé d’emploi après cette formation.
On retiendra que la déductibilité des frais de formation est parfaitement admise, dans la mesure où le contribuable reste actif dans le même secteur professionnel.
La cour rappelle qu’une interprétation des textes de loi ne permet pas d’ajouter ou inventer des conditions non voulues par le législateur
La loi fiscale (comme la loi pénale) est d’interprétation stricte, ce que les Romains avaient magnifiquement résumé en ces termes : « Odiosa sunt restringenda »