La Belgique alourdit le régime des « CFC » : une mauvaise nouvelle pour les sociétés mères belges

Depuis que la Belgique a dû appliquer la directive ATAD 2016/1164, les sociétés belges contrôlant des sociétés non-taxées ou peu taxées, établies à l’étranger, peuvent dans certains cas être taxées par transparence sur les bénéfices de ces sociétés, sans attendre qu’ils soient distribués.

La Belgique, comme les autres Etats, avait le choix entre un modèle B, choisi à l’origine, et un modèle A, plus lourd.

Le ministre des finances, voulant sans doute trouver une dernière occasion d’alourdir la fiscalité belge, a fait voter une loi du 22 décembre 2023, qui implique que la Belgique abandonne le modèle B, pour choisir le modèle A.

Concrètement, le régime continue à s’appliquer pour les sociétés belges détenant une participation d’au moins 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, dans une société ne payant pas d’impôt, ou en payant très peu. Sont visées dans tous les cas, les sociétés établies dans un pays figurant sur la « liste des juridictions non-coopératives de l’Union Européenne », ou dans un pays figurant dans la liste belge des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée.

Par ailleurs, pour déterminer si la société filiale est bien une CFC entraînant une taxation, il faudra comparer l’impôt qu’elle paie effectivement à celui qui serait dû, dans les mêmes circonstances en Belgique, en tenant compte, dans la détermination de cet impôt hypothétique, des réductions, déductions et exonérations qui y auraient été applicables.


Voilà une nouvelle source de litige en vue, eu égard aux exigences très floues de la nouvelle législation.

--Typhanie Afschrift Avocate fiscaliste, professeure ordinaire à l’ULB



La charge de la preuve incombe à l’administration. On prévoit qu’il s’agira d’une charge difficile, puisqu’il faudra tenir compte de la comptabilité de la filiale. Le même problème se pose d’ailleurs dans les cas d’application de la « taxe caïman » lorsque la société étrangère est contrôlée par une personne physique.

Des cas d’exonération sont prévus, notamment en cas d’exercice d’une activité substantielle par la filiale. Ce type d’activité est défini comme une « offre de biens ou services sur un marché déterminé », en ce compris au groupe lui-même, pour autant que cela se passe aux conditions du marché.

Voilà une nouvelle source de litige en vue, eu égard aux exigences très floues de la nouvelle législation.

La Belgique a toujours été un pays relativement attrayant pour les holdings. Cela risque bien de changer, compte tenu de la nouvelle attitude de l’administration, et des changements multiples qui conduisent toujours à augmenter les impôts ou les contrôles.

On doit s’attendre à ce que des groupes étrangers, voire même des groupes belges créent des holdings dans des pays plus accueillants, intra-européens (Luxembourg, Pays-Bas) ou des Etats extra-européens disposant d’un bon réseau de conventions (Hong Kong, Singapour, Suisse).

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