L'article 3-141 du Code civil prévoit (entrée en vigueur au 01.09.2021) un accroissement en usufruit légal. L'article 858 bis du Code civil prévoit quant à lui, que l'époux bénéficie de l'usufruit successif et enfin, l'accroissement conventionnel en usufruit qui s'établit par contrat.
En matière d’usufruit et de clause d’accroissement, il vaut mieux être bien conseillé.
En effet, tout dépendra de l’objectif poursuivi (aspect fiscal, protection d’une personne, contrôle d’une société, ……) et des qualités des indivisaires. (époux, cohabitants, simples indivisaires, associés de société…)
Ainsi, par exemple, entre frères et sœurs, entre cohabitants légaux, entre amis ou associés… et même entre personnes morales. Peu importe le nombre d’indivisaires et les quotités de chacun.
Par ailleurs, il est évident qu’une clause d’accroissement peut également se réaliser pour l’accroissement en pleine propriété mais ne sera alors pas visée par le nouvel article 3-141 du code civil.
Si l’accroissement se réalise, le taux applicable en cas de réalisation de la clause d’accroissement est le droit de vente, fixé en région wallonne à 12,5% pour les immeubles et au droit forfaitaire de 50 € pour les meubles.
Dans le cas par contre d’une requalification de l’administration fiscale en contrat avec intention libérale, le droit de donation sera dû ( taux des droits de donations Région wallonne : donations mobilières : 3,3% et donations immobilières : entre 3 et 40%).
Quant à l’usufruit successif, il n’est pas taxé ni en droit de donation ni en droit de succession étant donné que le bien est sortie de l’actif de la succession. (Région wallonne et de Bruxelles capitale). Par contre, il sera taxé en Région flamande en droit de succession (article 2.7.1.0.2 VCF) sous réserve de l’exonération si l’usufruit porte sur la résidence familiale – 2.7.4.1.1 §2 al 1 VCF)
Par ailleurs, il est admis que l’accroissement conventionnel primera l’accroissement légal (disposition supplétive).
Dès lors, soyez vigilant sur les clauses d’accroissement existantes et vérifiez s’il ne serait pas opportun d’en établir une pour des situations existantes, eu égard aux avantages et conditions d’application de ce nouvel article du Code civil.
Source : Avocat Demarque, mars 2022