Avant la Loi sur le Statut Unique de décembre 2013, qui a modifié les délais de préavis, un employé « supérieur » (c’est-à-dire qui gagnait plus de 32.254 EUR en 2013) pouvait avoir conclu une clause de préavis plus avantageuse que ce qui lui revient en application de la loi.
Dans le cas qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juin 2019, l’employé bénéficiait depuis avril 2013 d’un préavis de 60 mois.
Lors de discussions sur la Loi sur le Statut Unique, en 2013, le Conseil d’Etat avait rappelé à la Ministre du Travail de ne pas oublier de prévoir que les conventions sur préavis des employés supérieurs devaient être respectées.
La Ministre a non seulement oublié, mais le texte de la loi est rédigé de manière telle qu’il est interdit de tenir compte de ces conventions sur préavis.
Par conséquent, depuis 2014, les employeurs plaident que les clauses prévoyant des préavis plus avantageux sont caduques et les employés plaident que le législateur a voulu faire le contraire de ce qu’il a écrit dans la loi.
Le Tribunal du travail d’Anvers a demandé à la Cour constitutionnelle si l’article de la loi qui interdit de tenir compte de la clause de préavis de 60 mois, était constitutionnel ou non.
Comme il fallait s’y attendre, la Cour a décidé que cet article était anticonstitutionnel parce qu’il interdisait de respecter un accord légalement conclu et créait une discrimination par rapport aux employés « inférieurs », pour qui le même article de la loi conserve le bénéfice des clauses de préavis.
Le Tribunal du travail d’Anvers devra donc appliquer la clause de 60 mois de préavis.
Mais il y a plus. La Loi sur le Statut Unique prévoit – tout le monde le sait – la détermination des délais de préavis en deux temps. La première partie détermine le préavis dû le 31 décembre 2013. La seconde correspond à un nombre de semaines en fonction de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014.
Le Tribunal du travail d’Anvers a demandé à la Cour constitutionnelle si la clause de 60 mois était valable pour déterminer la première partie du délai de préavis, c’est-à-dire au 31 décembre 2013.
L’Etat belge, à qui son avis est toujours demandé, avait plaidé que les 60 mois devaient valoir pour toute la durée du préavis, à savoir aussi pour la période postérieure au 1er janvier 2014.
La Cour constitutionnelle ne l’a pas suivi. En d’autres termes, cet employé aura donc droit à 60 mois comme première partie du préavis et à 11 semaines supplémentaires en vertu de l’ancienneté acquise depuis le 1er janvier 2014.
Un premier arrêt avait été rendu en ce sens le 18 octobre 2018