À compter de cette date-butoir, les règles suivantes doivent être prises en compte pour déterminer le délai de préavis.
Une loi du 23 mars 2023 a supprimé la règle dite en deux phases (mécanisme de cliquet) lorsque le travailleur met fin à un contrat de travail qui a commencé avant le 1er janvier 2014.
A partir du 28 octobre 2023, le travailleur qui met fin à un tel contrat de travail ne devra plus tenir compte que du « nouveau » délai de préavis introduit par la loi sur le statut unique et prévu à l'article 37/2, §2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ce délai de préavis est repris dans le tableau figurant ici :
Ancienneté | Préavis (en semaines) |
De 0 à moins de 3 mois | 1 |
De 3 mois à moins de 6 mois | 2 |
De 6 mois à moins de 12 mois | 3 |
De 12 mois à moins de 18 mois | 4 |
De 18 mois à moins de 24 mois | 5 |
De 2 ans à moins de 4 ans | 6 |
De 4 ans à moins de 5 ans | 7 |
De 5 ans à moins de 6 ans | 9 |
De 6 ans à moins de 7 ans | 10 |
De 7 ans à moins de 8 ans | 12 |
A partir de 8 ans | 13 |
Cela signifie que lorsqu'un travailleur met fin à un contrat de travail, le délai de préavis peut aller jusqu’à 13 semaines au maximum. Cette règle s'applique aussi bien aux ouvriers qu'aux employés (y compris les employés supérieurs).
Exemple : Un travailleur est engagé le 1er mars 2014 sous contrat de travail à durée indéterminée. Il démissionne avec un préavis qui débute le 1er septembre 2014. Tenant compte du fait que l’ancienneté se calcule de date à veille de date, le travailleur compte 6 mois d’ancienneté (du 1er mars 2014 – 1er jour de la relation de travail – au 31 août 2014 – dernier jour avant la prise de cours du délai de préavis). Le travailleur doit respecter un préavis de 3 semaines.
La loi précitée du 23 mars 2023 prévoyait également - par erreur - la suppression, le 28 octobre 2023, de la règle de l'article 68, paragraphe 3, de la loi sur le statut unique.
Cette dernière règle prévoit qu'en cas de rupture par l'employeur d'un contrat de travail d'un employé supérieur ayant commencé avant le 1er janvier 2014, le délai de préavis prévu à la partie I est fixé à 1 mois par année d'ancienneté entamée, avec un minimum de 3 mois.
Une récente loi votée au Parlement le 26 octobre 2023 revient sur cette suppression involontaire de l'article 68, paragraphe 3, de la loi sur le statut unique. Cette disposition restera donc inchangée à partir du 28 octobre 2023, étant entendu qu'il sera désormais ajouté qu'une clause de préavis valable doit être appliquée si elle existait au 31 décembre 2013.