La jurisprudence Uber et Airbnb affinée et précisée

Le copycat roumain de Uber est considéré comme un service de la société de l’information. Pour la CJUE, un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l’information dès lors qu’il ne constitue pas une partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport.


Le contexte


En 2017, la justice européenne tranchait : le service de mise en relation avec des chauffeurs non professionnels fourni par Uber relève des services dans le domaine des transports, et non des services de la société de l’information. Conséquence : les États membres peuvent réglementer les conditions de prestation de ce service puisque la matière n’est pas harmonisée au niveau européen.


Un an plus tard, la CJUE arrivait à une conclusion opposée pour ce qui concerne Airbnb. En grande chambre, elle décidait qu’un service d’intermédiation qui a pour objet, au moyen d’une plate-forme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d’intermédiation, doit être qualifié de « service de la société de l’information » relevant de la directive 2000/31 sur le commerce électronique. En l’espèce, cela privait la France d’exiger d’Airbnb qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier car cette exigence aurait dû être notifiée à la Commission.


La même cour vient de rendre un arrêt relatif à un système similaire à Uber, en Roumanie. Similaire mais pas identique … et ce sont les spécificités du système roumain qui permettent à la CJUE de juger qu’un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l’information “dès lors qu’il ne constitue pas une partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport”.


Les faits


Star Taxi App SRL, société établie à Bucarest (Roumanie), exploite une application pour téléphone intelligent qui met en relation directe les utilisateurs de services de taxi avec les chauffeurs de taxi. Cette application permet d’effectuer une recherche faisant apparaître une liste de chauffeurs de taxi disponibles pour effectuer une course. Le client est alors libre de choisir un chauffeur sur cette liste. Cette société ne transmet pas les réservations aux chauffeurs de taxi ni fixe le prix de la course qui est payée directement au chauffeur à la fin de celle-ci.


Le 19 décembre 2017, le Consiliul General al Municipiului București (conseil général de la municipalité de Bucarest) a adopté la décision n° 626/2017, qui a étendu l’obligation d’obtenir une autorisation préalable pour l’activité dite de « dispatching » aux exploitants des applications informatiques tels que Star Taxi App. Pour avoir contrevenu à cette réglementation, Star Taxi App s’est vu infliger une amende de 4 500 lei roumains (RON) (environ 929 euros).

Estimant que son activité constitue un service de la société de l’information auquel s’applique le principe de non-autorisation préalable prévu par la directive sur le commerce électronique, Star Taxi App a saisi le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) d’une requête tenant à l’annulation de la décision n° 626/2017.


Dans ce contexte, le Tribunal ul Bucuresti demande à la Cour de justice si un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l’information. Dans l’affirmative, il demande à la Cour si une réglementation telle que la décision n° 626/2017 est conforme au droit de l’Union.


Qu’est-ce qu’un service de la société de l’information ?


Par son arrêt du 3 décembre 2020, la Cour note, tout d’abord, que le service proposé par Star Taxi App répond à la définition du « service de la société de l’information » de la directive sur le commerce électronique, car ce service est fourni contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services. À cet égard, il est indifférent qu’un tel service soit fourni à titre gratuit à la personne qui souhaite effectuer ou effectue un déplacement urbain, dès lors qu’il donne lieu à la conclusion, entre le prestataire de celui-ci et chaque chauffeur de taxi autorisé, d’un contrat de fourniture de services assorti du paiement par ce dernier d’un abonnement mensuel.


Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour, un service peut ne pas être considéré comme relevant de la notion de « service de la société de l’information » même si celui-ci présente les caractéristiques contenues dans la définition. Tel est notamment le cas s’il apparaît que ce service d’intermédiation fait partie intégrante d’un service global dont l’élément principal est un service relevant d’une autre qualification juridique.


À cet égard, la Cour note que le service fourni par Star Taxi App vient s’ajouter à un service de transport par taxi déjà existant et organisé. En outre, le prestataire ne sélectionne pas les chauffeurs de taxi, ni fixe, ni ne perçoit le prix de la course, ni n’exerce de contrôle sur la qualité des véhicules et de leurs chauffeurs pas plus que sur le comportement de ces derniers.


Il s’ensuit que ce service ne saurait être considéré comme faisant partie intégrante d’un service global dont l’élément principal serait une prestation de transport.

Les critères s’affinent au gré de la jurisprudence avec une constante : le fonctionnement concret du service est déterminant, et en particulier l’équilibre et l’autonomie des prestations proposées en ligne et hors-ligne.


Qu’est-ce qu’une règle technique au sens de la directive TRIS ?


La Cour apprécie, ensuite, si une réglementation telle que la décision n° 626/2017 est conforme au droit de l’Union.

Elle vérifie, tout d’abord, si une telle décision constitue une règle technique. En effet, la directive 2015/1535 prévoit que les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de « règle technique ».


Une réglementation nationale affectant un « service de la société de l’information » est qualifiée de « règle technique » si elle vise spécifiquement les services de la société de l’information et si elle est obligatoire, notamment, pour la prestation du service concerné ou son utilisation dans un État membre ou une partie importante de celui-ci.


Or, comme la réglementation roumaine ne fait nullement mention des services de la société de l’information et vise de manière indifférenciée tous les types de service de dispatching, qu’ils soient fournis par téléphone ou par une application informatique, la Cour considère qu’elle ne constitue pas une « règle technique ». Il en découle que l’obligation de communication préalable à la Commission des projets de « règles techniques » ne s’applique pas à une telle réglementation.


Qu’est-ce qu’une autorisation préalable au sens de la directive sur le commerce électronique ?


La Cour rappelle, ensuite, que la directive sur le commerce électronique interdit aux États membres de soumettre l’accès à l’activité de prestation de « services de la société de l’information » et l’exercice de celle-ci à un régime d’autorisation préalable ou à toute autre exigence ayant un effet équivalent. Cependant, cette interdiction ne concerne pas les régimes d’autorisation qui ne visent pas spécifiquement ni exclusivement les « services de la société de l’information », comme c’est le cas pour la décision n° 626/2017.


La directive 2006/123 autorise, sous certaines conditions, les États membres à soumettre l’accès à une activité de service à un tel régime. Ces conditions sont : le caractère non discriminatoire du régime, sa justification par une raison impérieuse d’intérêt général et l’absence de mesures moins contraignantes permettant de réaliser le même objectif.


À cet égard, la Cour considère qu’il reviendra à la juridiction de renvoi de vérifier s’il existe des raisons impérieuses d’intérêt général justifiant le régime d’autorisation des services de dispatching de taxis. Toutefois, un régime d’autorisation ne repose pas sur des critères justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général lorsque la délivrance de l’autorisation est subordonnée à des exigences technologiquement inadaptées au service concerné.


Conclusions

La Cour conclut :

  • premièrement, qu’un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients avec des chauffeurs de taxi constitue un « service de la société de l’information » lorsque ce service n’est pas indissociablement lié au service de transport par taxi de telle sorte qu’il n’en constitue pas une partie intégrante ;
  • deuxièmement, qu’une réglementation d’une autorité locale subordonnant la fourniture d’un « service de la société de l’information » à l’obtention d’une autorisation préalable à laquelle sont déjà soumis les autres prestataires de services de réservation de taxis ne constitue pas une « règle technique » au sens de la directive 2015/1535 ;
  • troisièmement, que la directive sur le commerce électronique ne s’oppose pas à l’application, au prestataire d’un « service de la société de l’information », d’un régime d’autorisation applicable préalablement à des prestataires de services économiquement équivalents qui ne constituent pas des services de la société de l’information ;
  • enfin, elle indique que la directive 2006/123 s’oppose à l’application d’un tel régime d’autorisation, à moins que celui-ci ne soit conforme aux critères posés dans ce texte, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Plus d’infos en lisant l’arrêt et les conclusions de l’avocat général, disponibles en annexe.


Source : Droit & Technologies

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