L’accès aux documents administratifs est un droit constitutionnel!

L’article 32 de la Constitution permet à chacun d’obtenir un accès aux documents administratifs.

Cela concerne, d’une part les documents d’ordre général qui concernent tout le monde, parce que la gestion des affaires de l’Etat, comme des régions et des communes, doit se faire dans la transparence.

Mais il est aussi possible de demander les documents administratifs qui concernent sa propre situation. C’est évidemment sans doute ce qui apparaît comme le plus important pour chacun.

Comme toujours, il y a un certain nombre d’exceptions, dont la plupart se justifient (sécurité nationale, ne pas mettre en cause des tiers, …).

Malheureusement, la Cour de cassation paraît en l’occurrence donner un poids particulièrement important aux exceptions, et à restreindre singulièrement la portée de la règle.

Dans une affaire où un contribuable avait donné l’accès à son dossier fiscal, y compris un dossier pénal lié à celui-ci, transmis par le Parquet à l’administration mais pas au contribuable, la Cour de cassation a considéré qu’il fallait « mettre en balance » les intérêts du contribuable, qui avait reçu une pénalité de 200 %, et la pertinence de certaines pièces, que l’administration apprécie elle-même.

Cet arrêt de 2024 laisse entendre que le contribuable doit justifier de son intérêt à prendre connaissance des documents qu’il réclame.

Voilà une bien difficile preuve à faire, lorsque, précisément, on ne connaît pas la teneur des pièces demandées. Si on les connaissait, on ne devrait justement pas en faire la demande …


Malheureusement, la Cour de cassation paraît en l’occurrence donner un poids particulière-ment important aux exceptions, et à restreindre singulièrement la portée de la règle.


Ce qui est inquiétant, c’est la tendance, que l’on retrouve dans d’autres domaines, de la Cour de cassation, à soumettre les droits constitutionnels à des conditions supplémentaires, et à se permettre, sans qu’aucun texte n’y habilite le pouvoir judiciaire, à apprécier si l’exercice d’un droit est ou non plus important que l’intérêt d’un tiers ou de l’Etat.

Cette situation revient à considérer tous les droits comme « relatifs », et ce même au-delà des exceptions prévues par la loi.

Il est heureux que le Conseil d’Etat ait, sur ce sujet, une jurisprudence beaucoup plus claire et qu’il en soit de même de la Cour constitutionnelle.

Pour ces deux autres juridictions suprêmes, il faut interpréter de manière extensive les droits constitutionnels, et de manière restrictive les exceptions prévues.

Encore un beau débat entre juridictions du plus haut niveau.

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