Les articles 54 et 344, §2 CIR 92 organisent une présomption d’évasion fiscale dans les relations qu’une entreprise entretient avec des entités étrangères qui bénéficient d’une fiscalité inexistante ou notablement plus avantageuse :
Le contribuable qui souhaite échapper à la rigueur de ces dispositions doit démontrer que ces revenus « répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales » (art. 54 CIR 92) ou que « l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique » (art. 344, §2 CIR92).
Dans les relations avec les autres États membres de l’Union Européenne, la Cour de justice a estimé que ces dispositions allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif (légitime) de lutte contre l’évasion fiscale qu’elles poursuivent. Dans un arrêt rendu en 2011, la Cour estime en effet qu’elles sont trop floues (elles manquent de prévisibilité) et trop génériques (elles sont susceptibles de s’appliquer à des situations où le risque d’évasion est inexistant, notamment les relations avec les tiers) (CJUE C-318/11, 29 septembre 2011, SIAT).
Pour répondre à ces critiques, la loi-programme du 22 décembre 2023 modifie ces dispositions sur trois points :
Le Conseil d’État a déjà exprimé des doutes sur la question de savoir si la modernisation de ces dispositions était suffisante pour répondre aux critiques soulevées dans le cadre de l’arrêt SIAT (Doc Parl. Chambre, n°55-3697/001). Il n’est donc pas dit que l’histoire soit terminée…
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