
Le principe fondamental de la TVA est celui de la neutralité : l’assujetti doit pouvoir déduire la taxe grevant ses achats afin que seule la valeur qu’il ajoute soit effectivement imposée.
Ce mécanisme se heurte toutefois à une difficulté structurelle dans le marché de l’art lorsque l’œuvre est acquise auprès d’un particulier. Celui-ci n’est pas assujetti à la TVA et ne facture donc aucune taxe. Le marchand ne dispose, dans ce cas, d’aucun droit à déduction.
Si, dans une telle situation, la TVA devait être calculée sur le prix total de revente, une partie de la valeur du bien serait imposée une seconde fois, alors même qu’elle a déjà supporté de la TVA lors d’une transaction antérieure dans la chaîne économique. Cette taxe incorporée dans le prix est classiquement qualifiée de TVA rémanente.
Le régime de la marge, prévu à l’article 58 du Code de la TVA, a précisément pour finalité d’éviter cette double imposition économique. Il limite la taxation à la seule marge bénéficiaire réalisée par le marchand, c’est-à-dire à la valeur qu’il ajoute effectivement au bien.
Ce régime est toutefois indissociable d’une contrepartie : lorsqu’il l’applique, l’assujetti-revendeur n’est pas autorisé à déduire la TVA grevant l’importation ou l’acquisition de l’œuvre.
La directive (UE) 2022/542 impose désormais de rompre le cumul entre application d’un taux réduit à l’entrée et taxation sur la marge à la sortie.
La Belgique a transposé cette exigence en modifiant l’article 58, § 4, du Code de la TVA : l’option pour le régime de la marge est exclue lorsque les objets d’art ont été livrés à l’assujetti-revendeur ou importés par celui-ci avec application d’un taux réduit.
Corrélativement, la rubrique XXI du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 a été réécrite afin de généraliser l’application du taux réduit de 6 % aux livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations d’objets d’art, de collection et d’antiquité, tout en précisant que ce taux réduit n’est pas applicable aux opérations soumises au régime de la marge.
Il en résulte un système désormais structuré de la manière suivante :
Prenons le cas d’une œuvre acquise pour 4.500 EUR et revendue 6.000 EUR.
La marge brute est de :
6.000 – 4.500 = 1.500 EUR
Sous l’ancien système, lorsque le marchand appliquait le régime de la marge, la TVA était calculée uniquement sur la marge bénéficiaire.
TVA comprise dans la marge au taux de 21 % :
1.500 / 1,21 × 0,21 = 260,33 EUR
Aucune TVA payée en amont n’est déductible.
Sous le nouveau régime, lorsque le marchand applique le régime normal, la TVA est calculée sur le prix total au taux réduit de 6 %.
TVA comprise dans 6.000 EUR :
6.000 / 1,06 × 0,06 = 339,62 EUR
Si l’œuvre a été acquise avec application du taux de 6 %, la TVA comprise dans le prix d’achat est déductible.
TVA comprise dans 4.500 EUR :
4.500 / 1,06 × 0,06 = 254,72 EUR
TVA nette à reverser :
339,62 – 254,72 = 84,90 EUR
Le régime de la marge n’a pas disparu. Il demeure applicable lorsque l’œuvre est acquise sans TVA à l’entrée, notamment :
Dans ces hypothèses, aucune TVA n’est déductible à l’achat. Le régime de la marge conserve donc pleinement sa justification : éviter la taxation d’une TVA rémanente.
En revanche, dès qu’un taux réduit a été appliqué lors de l’acquisition ou de l’importation de l’œuvre, l’assujetti-revendeur est tenu d’appliquer le régime normal à 6 % sur le prix total.
La réforme opère une refonte assez fondamentale du régime TVA du marché de l’art : d’une logique fondée sur la réduction de la base imposable vers une logique fondée sur l’application d’un taux réduit assorti d’un droit à déduction.
Le régime de la marge conserve sa fonction historique — prévenir la double imposition économique — mais son champ d’application est désormais strictement circonscrit. Le taux réduit généralisé de 6 % devient, en pratique, le nouveau pilier de la fiscalité applicable aux œuvres d’art.