Si l'article 858 du Code civil impose le principe du rapport en valeur des donations mobilières et immobilières, à la date de la donation et indexée, force est de constater que les textes légaux regorgent d'exception tant au niveau de la valeur à déterminer que de l'indexation à appliquer.
L’alinéa 2 du paragraphe 3 de l’article 858 du Code civil prévoit déjà la première exception, celle de l’évaluation de la donation au jour du décès lorsque le donataire n’a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation. Si le droit de disposer est postérieure au décès, la valorisation est en outre grevée de la valeur des charges indisposant la pleine propriété et enfin, si le droit de disposer du bien donné est réalisé entre la donation et le décès, la valeur intervient à cette date…
Prenons seulement quelques exemples pour se faire une idée du casse-tête:
Valorisation à la date du décès si l’interdiction arrête à cette date. S’il s’agit de protéger un enfant mineur en interdisant l’aliénation jusqu’à un certain âge, valorisation à cette date et si le donateur est encore en vie à la date mentionnée, valorisation au 25ème anniversaire du donataire,
Valorisation au jour de la donation, compte tenu de la valeur de l’usufruit à ce moment.
Valorisation au jour de la donation mais déduction des rentes viagères payées jusqu’au décès
Valorisation au jour du décès
Valorisation au jour de la donation avec indexation et valorisation au jour du décès si le mandat de gestion est confié à un tiers et non au donateur. (discussion dans la doctrine)
Sont sujets également à casse-tête les difficultés de valoriser certains éléments.
A titre d’exemple:
Enfin, l’article 858 §5 du Code civil prévoit la possibilité pour le donateur et le donataire de convenir de la valorisation de la donation au jour de la donation avec indexation malgré le fait que le donataire n’ait pas la pleine propriété.
Dans ce cadre, les parties doivent conclure un pacte successoral respectant le formalisme des articles 1100/5 et 1100/6 du Code civil.
Il s’agit de parer au fait que le donataire souhaite améliorer la condition du bien donné alors même qu’il n’en a pas encore la pleine propriété au jour de la donation. A défaut, les améliorations et embellissements réalisés coûteront cher au donataire… Il en est de même dans le cadre d’une donation de parts de société avec une interdiction d’aliéner ou avec réserve d’usufruit et que la valeur de la société a augmenté au décès… Par contre, l’indexation reste obligatoire.
Rappelons enfin que la valorisation d’une donation dans un pacte successoral s’impose au parties au pacte mais pas au tiers qui serait gratifié par le donateur…
Enfin, il s'agit d'une disposition impérative empêchant le donateur de contrer la disposition. Le donataire peut par contre décider de rapporter le bien en nature.