Nous vous proposons de revoir les bases nécessaires pour comprendre et déployer un régime de droits d'auteur, plus précisément :
En 2008, la Belgique a adopté un régime d’imposition particulier pour les revenus de droits d’auteur et droits voisins perçus par une personne physique.
Le régime en question est principalement régi par les articles 17, § 1er, 5° et 37, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après le “CIR 92”).
Suite à des amendements successifs, une qualification en revenus divers a été abandonnée au profit de la qualification en revenus mobiliers pour la première tranche de 37.500 euros (montant indexé) et, le cas échéant, en revenus professionnels pour le solde (art. 17, § 1er, 5°, et 37, al. 2, CIR 92).
En outre, le champ d’application de l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, tel qu’il a été adopté à la suite des amendements à la proposition de loi susvisée, devenait très large. De toute évidence, selon le ministre des finances actuel, M. Vincent Van Peteghem, trop large par rapport aux objectifs initiaux.
L'Office Benelux de la Propriété Intellectuelle rappelle que le droit d'auteur protège toutes les œuvres originales qui reflètent la personnalité de leur créateur. Pensez par exemple à une bande dessinée, une œuvre d'art, un dessin publicitaire, une photo, une vidéo, une composition musicale ou un jeu. Il n'est pas tenu compte à cet égard du caractère achevé de l'œuvre.
Le code source ou l'interface graphique d'applications et de jeux relèvent aussi du droit d'auteur s'ils répondent aux conditions énoncées par ailleurs. Contrairement aux Pays-Bas, la Belgique dispose d'une législation spécifique pour la protection des logiciels. Cette législation co-existe avec le droit d'auteur. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web du SPF Économie.
L’intérêt réside également dans le traitement fiscal particulièrement favorable de la rémunération des auteurs voulu par le législateur. En effet, considérés comme des revenus mobiliers, ils sont soumis à un précompte mobilier de 15%, dans la mesure où ils ne dépassent pas le montant de 64.070,00 euros (exercice d’imposition 2023 – revenus 2022). Au-delà, ils sont considérés comme des revenus professionnels en principe.
En résumé, la première tranche des revenus de droits d’auteur visés à l’article 17, § 1er, 5°, CIR 92, soit un montant de base de 37.500 euros (montant indexé de 64.070 euros pour l’exercice d’imposition 2023), est taxée à un taux de 15 p.c., au lieu des taux progressifs applicables aux seuls revenus professionnels.
L’imposition est effectuée par voie de retenue d’un précompte mobilier imputable de 15 p.c. (article 269, § 1er, 4°, CIR 92) sur les sommes payées ou attribuées aux titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins, d’une part, et de la déclaration obligatoire de ces revenus à l’impôt des personnes physiques, d’autre part (articles 171, 2°bis et 313, CIR 92).
Par ailleurs, le taux d’imposition effectif est encore réduit par l’application de frais forfaitaires susceptibles d'être déduits du montant brut des revenus en question. Ces frais forfaitaires s’élèvent à 50 p.c. sur la première tranche de 10.000 euros et 25 p.c. sur la tranche de 10.000,01 à 20.000 euros (dans la pratique, ces montants sont indexés : 50 p.c. sur la première tranche de 17.090 euros et 25 p.c. sur la tranche de 17.090,01 à 34.170 euros pour les revenus 2022 - exercice d’imposition 2023), avec un maximum de 12.815 euros.
Le droit d'auteur protège les œuvres littéraires et artistiques. La législation ne définit pas ces notions mais en fournit une liste exemplative. Il s'agit essentiellement de toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.
Il est unanimement admis qu’une œuvre, pour être protégée, doit revêtir un caractère original, c’est-à-dire être marquée de l’empreinte de son auteur.
Par ailleurs, l’œuvre ne peut, selon la doctrine et la jurisprudence, être protégée que si le ou les auteurs a/ont matérialisé sa/leur création dans une certaine forme directement ou indirectement perceptible par autrui. La transcription d’une idée dans un écrit ou tout autre support matériel (site web, réseaux sociaux, film, clip, enregistrement, affiche, brochure,…) répond à cette condition.
Le droit d'auteur fait partie du droit de propriété intellectuelle qui vise la protection des 'oeuvres littéraires ou artistiques' (art. XI.165, CDE). On peut dès lors se demander en quoi le fait de mentionner les 'oeuvres littéraires ou artistiques' dans le texte fiscal proposé présente un quelconque intérêt, puisque tel est précisément l'objet protégé par le droit d'auteur.
Sur le plan européen, le droit d'auteur fait l'objet de différentes directives et la matière a été en grande partie harmonisée (il s'agit notamment de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 "relative au respect des droits de propriété intellectuelle", la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 "sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information", telle que notamment modifiée par la directive (UE) 2019/790, etc.), également par la jurisprudence importante développée par la Cour européenne de justice. Il faut par ailleurs tenir compte d'un certain nombre de conventions internationales dans le domaine du droit d'auteur (comme la Convention de Berne et la convention WIPO relative au droit d'auteur (WCT), à savoir la convention de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en matière de droits d'auteur).
Lire : “Les droits d'auteur à travers le prisme fiscal : qui reste à bord ?”, Fisc., n°1770, 09 décembre 2022, p1 et sv.
Nos vies d’entrepreneurs sont faites d’administration, de formalités à accomplir, de factures à payer ou à recouvrer, bref de contrariétés diverses et multiples.
Plus positivement, nous sommes indépendants car nous adorons les rencontres, avec nos clients, fournisseurs, membres du personnel, … - nous aimons communiquer et trouver des solutions originales !
Si nous cessions de ne rémunérer que notre labeur comme tout travailleur en cessant d’offrir gratuitement nos oeuvres originales à notre entreprise pour enfin les valoriser ?
Il faut raisonner en 3 étapes pour déterminer si les revenus attribués à un auteur ou un artiste sont visés par la loi du 16 juillet 2008 :
Afin de distinguer les revenus professionnels de revenus de droits d’auteur, il est impératif de poser la question suivante: la prestation fournie a-t-elle donné lieu à la production d'une «œuvre littéraire ou artistique» (par opposition aux revenus directs ou accessoires de son travail) ?
Les 3 voies royales pour trouver l’auteur qui est en moi sont pour moi:
Dès que les conditions de protection sont remplies, le droit d'auteur naît automatiquement et sans formalités dans le chef de l'auteur, qui est nécessairement une personne physique.
La protection reste valable jusqu'à septante ans après le décès de l'auteur (art. XI.166, CDE).
“Ainsi, le droit d'auteur protège un large spectre de créations. Même si le texte semble le viser, la protection par le droit d'auteur n'est pas exclusivement réservée à l'art avec un grand A. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne de justice que la condition de l'originalité est remplie si l'oeuvre est une création intellectuelle propre à son auteur, qui forme l'expression de sa personnalité. En outre, l'auteur doit avoir "pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l'oeuvre en effectuant des choix libres et créatifs" (CJUE, 1er décembre 2011, C-145/10, Painer, n° 89). Des critères comme la valeur artistique ou esthétique, la longueur ou l'objet d'une création, ne jouent absolument aucun rôle dans la question de savoir si une oeuvre peut être protégée par le droit d'auteur. Si la condition d'originalité est remplie, un roman, une peinture ou une pièce de théâtre, mais également un manuel d'utilisation d'un robot de cuisine, des photos publicitaires pour aliments ou pour un biberon peuvent être éligibles à la protection par le droit d'auteur”
La dernière condition à satisfaire est de librement valoriser l’œuvre afin de déterminer la contrepartie financière de la cession des droits aux clients de votre client ou à leur société.
Pour rappel, la circulaire du 4 septembre 2014 (Circulaire AGFisc N° 36/2014 - n° Ci.RH.231/631.675 - dd. 04.09.2014 - Revenus de la cession ou de la concession de droits d'auteur ou droits voisins -Qualification des revenus - Portée des conventions) indique explicitement "qu’il n’existe aucun barème ou forfait de référence en matière de détermination des revenus imposables à titre de revenus de droits d’auteur"…