La protection par le droit d’auteur des logiciels était réglée par une loi du 30 juin 1994 transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.
Son article 2 prévoyait que : « Un programme d'ordinateur est protégé s'il est original, en ce sens qu'il est une création intellectuelle propre à son auteur. Aucun autre critère ne s'applique pour déterminer s'il peut bénéficier d'une protection par le droit d'auteur ».
Il poursuivait en précisant que : « La protection accordée par la présente loi s'applique à toute forme d'expression d'un programme d'ordinateur. Les idées et principes à la base de tout élément d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur ».
Cette loi a été abrogée et c'est le Livre XI du Code de droit économique qui intègre à présent les bases de données et les logiciels
dans les oeuvres protégées:
Section 4. - Programmes d'ordinateur
Art. 45. Les dispositions du titre 6 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent également aux programmes d'ordinateur créés avant leur entrée en vigueur.
(...)
Section 5. - Bases de données
Art. 46. Les dispositions du titre 7 du livre XI du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, s'appliquent aux bases de données dont la fabrication a été achevée après le 31 décembre 1982.
La protection reste donc double : comme programme et comme base de données.
En effet, le Code de droit économique instaure une double protection : d’une part, une protection par le droit d’auteur sur le contenant et, d’autre part une protection qualifiée de « sui generis » concernant certaines utilisations du contenu.
L’article XI.186 du Code de droit économique énonce que « les bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d'auteur. La protection des bases de données par le droit d'auteur ne s'étend pas aux œuvres, aux données ou éléments eux-mêmes et est sans préjudice de tout droit existant sur les œuvres, les données ou autres éléments contenus dans la base de données»
.
Sans préjudice des droits d’auteur éventuellement afférents aux éléments contenus dans la base de données, le droit d’auteur protège pour sa part la structure de la base de données si elle est originale. Une fois encore, le critère de l’originalité s’applique.
La protection par le droit « sui generis » permet d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données[1].
Le critère d’originalité pour les programmes d’ordinateur doit être appliqué de la même manière que celui appliqué aux autres créations artistiques. Il convient tout de même de tenir compte des spécificités techniques du programme d’ordinateur.
En résumé, même en matière de logiciels, la personnalité de l’auteur peut se manifester par les choix qu’il opère dans la configuration de l’œuvre plutôt que par l’arbitraire de son imagination (A. STROWEL, J.P. TRIAILLE, Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, droit belge, droit européen, droit comparé, éd. 1997, Bruylant, p. 150-151).
Le logiciel doit représenter l’expression de la personnalité de l’auteur, tant dans « l’arbitraire de l’imagination de l’auteur projetée dans l’œuvre », que dans « les choix opérés par l’auteur pour configurer l’œuvre » (« Le droit d’auteur, du logiciel au multimédia, droit belge, droit européen, droit comparé », A. STROWEL, J.P. TRIAILLE, éd. 1997, Bruylant, p. 150-151 ), à la condition que ces choix ne soient pas imposés par des contraintes d’ordre technique).
En matière de logiciels, c’est la structure des programmes, et plus particulièrement les codes sources, qui permet de connaître en l'espèce l'approche originale dont a fait preuve son auteur (Anvers (1re ch.) 5 juin 2000, A.J.T., 2000-01, 917, note VERNIMME, I.).
Ainsi, il a été jugé que l’originalité d’un logiciel ressortait de « l’effort intellectuel propre à l’auteur du logiciel (…) et donc les choix qui ont été faits dans l’enchaînement fonctionnel des menus, des formulaires à compléter, des documents et des rapports », ainsi que la structure du logiciel et l’interface utilisateur (Gand n° 2009/AR/2973, 10 janvier 2011, AM, 2013, liv. 2, 99; Annuaire Pratiques du marché, 2011, 827, note FIERENS, A.).
Un site internet ou un logiciel figure ainsi parmi les exemples de bases de données.
Le SPF ECONOMIE, et non le SPF Finances, est le seul ministère dont l’administration est chargée de la protection des œuvres des auteurs (avant bien entendu in fine en cas de litige les cours et tribunaux).
Le SPF ECONOMIE consacre plusieurs pages de son site internet officiel sur les œuvres protégées en matière informatique : https://bit.ly/2VA93f2.
Le SPF ECONOMIE distingue ainsi 4 grandes sous-catégories d’œuvres protégées :
Le droit d’auteur couvre le programmes d’ordinateur dans ses différents aspects : code-source, code objet, éléments esthétiques, interfaces, matériel préparatoire, structure du programme, etc.
Le droit d’auteur s’applique au code source ainsi qu’au code objet. Il n’est donc pas permis de faire des copies de tout ou partie de logiciels sans y avoir été expressément autorisé.
Il ne suffit donc pas de changer quelques lignes de code pour éviter les problèmes de droit d’auteur.
L’architecture du logiciel, sa structure, son organisation sont protégées également, ainsi que les routines ou les listes de paramètres.
La simple reprise de l’architecture d’un logiciel pour un autre logiciel est ainsi susceptible de constituer une contrefaçon.
Le droit d’auteur ne protège pas que le code des logiciels. Il protège également l’ensemble des travaux de conception (dans la mesure où ils sont susceptibles de déboucher ultérieurement sur un programme d’ordinateur). Sont donc protégés les schémas, les organigrammes décrivant tout ou partie de l’architecture du logiciel, les diagrammes de flux, etc.
Par conséquent, copier la structure d’un logiciel dans un autre logiciel est susceptible de constituer une contrefaçon, même si leurs codes sont différents. Cela implique également qu’un logiciel qui est déjà mis en forme, dont l’architecture est suffisamment avancée, est déjà protégé même si le code n’a pas encore été écrit.
Tous les éléments qui relèvent des interfaces-utilisateur, tels que icônes, apparences, écrans des menus, sons, sont également protégés par le droit d’auteur.
A la question: les auteurs de logiciels sont ils protégés ? La réponse est donc clairement OUI, DOUBLEMENT et pour par moins de QUATRE SOUS-CATEGORIES d'OEUVRES.
Mais quels avantages en tirer autres qu'en termes de protection?
L’intérêt de qualifier une oeuvre d’« originale » au sens du Code de droit économique réside également dans la fiscalité particulièrement attractive des revenus générés par ces oeuvres, pour leurs auteurs.
Une loi du 16 juillet 2008, publiée au Moniteur belge du 30 juillet 2008 et entrée en vigueur le 1er janvier 2008, a réformé la fiscalité des droits d’auteur et des droits voisins, qui bénéficie à présent d’un régime largement favorable.
A compter du 1er janvier 2008, tous les droits d’auteur qui ne dépassent pas une somme annuelle de 62.090 euros € (exercice d’imposition 2021 - revenus 2020) sont considérés par la Loi du 16 juillet 2008 comme des revenus mobiliers.
Il sont taxés distinctement à un taux de 15% (ils ne sont donc pas additionnés à vos revenus professionnels et/ou immobiliers).
Le contribuable peut prétendre déduire du revenu brut les frais forfaitaires suivants :
Etant donné que le Code de droit économique s’impose intégralement en matière fiscale, ce sont tous les revenus de droit d’auteur et de droits voisins qui sont désormais visés par la loi du 16 juillet 2008. Dont les programme informatiques et sites internet.
Selon le fisc « en donnant désormais une qualification claire à ces revenus, la sécurité juridique est garantie, à tout le moins jusqu’à concurrence de (62.090) euros par an et par bénéficiaire personne physique. Les revenus visés par la loi du 16 juillet 2008 ne peuvent effectivement plus, à due concurrence, à partir du 1er janvier 2008, être qualifiés de professionnels, mais ils sont toujours considérés comme un revenu mobilier (…) ». [2]
Dès lors que l’article 17, §1er, 5°, nouveau du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après « CIR 92 ») se réfère aux « revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés au livre XI du Code de droit économique ou par des dispositions analogues de droit étranger », une fois que les oeuvres sont bien qualifiées d’oeuvres originales au sens du Code de droit économique, il n’est plus possible pour l’administration de qualifier les revenus qui en résulte autrement qu’en revenus mobiliers.
Pour en savoir plus sur le régime fiscal des droits d'auteurs de logiciels: cliquer ici.
[1] Articles XI.307 du Code de droit économique transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données.
[2] Avis publié au Moniteur Belge le 9/12/2008 : http://fis cus .fgov.be/interfaoiffr/D roits AuteurR echt en/inl eidin g.htm & Circulaire AGFisc N° 36/2014 (n° Ci.RH.231/631.675) d.d. 04.09.2014 : http://www.lexale rt.n et/s it es /d efault /fil es /1 4 1 2 9 _auteu rs recht _fr.pdf .
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