La réforme de la taxe Caïman devrait entrer en vigueur à partir de l'année prochaine.
1️⃣ Lors de la discussion du projet de loi à la Chambre, le ministre des Finances a confirmé que la Stichting Administratiekantoor devait être vue comme une "construction juridique" (3697/005, p. 49).
Rien d'étonnant : la Stichting hollandaise est exonérée d'impôt sur le revenu (à défaut d'exercice d'une activité économique). L'application de la loi de 1998 sur la certification d'actions n'enlève donc rien à la qualification de la STAK comme construction juridique.
2️⃣ Quelques implications:
➡ l'obligation déclarative de la STAK, sous peine d'une sanction de 6250 EUR. Le projet de loi prévoit d'élargir les informations à transmettre aux revenus perçus et distribués (fictivement) par la STAK, et ce dès l'EI 2024;
➡ l'extension des délais d'investigation et d'imposition à 10 ans;
➡ la taxation du "fondateur" s'il transfère son domicile fiscal en dehors de la Belgique (nouveau cas de distribution fictive),...
3️⃣ Un passage de l'exposé des motifs précise utilement qu'il convient de tenir compte de la transparence fiscale prévue par la loi de 1998 sur la certification d'actions (EdM, p. 26 et 27). Il en découle en particulier que:
➡ les distributions faites par la STAK ne seront pas imposées (sur la base de l'article 18, al. 1, 3° CIR), lorsque la STAK rétrocède dans les 15 jours les revenus reçus des sociétés (établies dans l'EEE) dont les actions sont certifiées (article 13, (1) loi 1998);
➡ les plus-values réalisées dans le cadre du processus de certification / décertification ne seront pas imposées (article 13, (2) loi 1998).
4️⃣ Quid si la STAK détient des actions d'une construction juridique (par exemple, une SOPARFI luxembourgeoise faiblement taxée)? Dans ce cas, le ministre a précisé que la taxe Caïman restait applicable (3697/005, p. 50).
5️⃣ De nombreuses questions restent en suspens lorsque la loi de 1998 n'est PAS applicable, p. ex:
➡ ce sont des actions d'une société hors EEE qui sont certifiées;
➡ les actifs certifiés sont des créances, des oeuvres d'art, les actions d'une société simple...
➡ la STAK ne rétrocède pas dans les 15 jours les revenus qu'elle reçoit, etc.
Selon le ministre des Finances, "les revenus obtanus par la STAK relèvent du champ d'application de la taxe Caïman" dans pareille hypothèse.
A mon avis, les (autres) règles du dispositif Caïman pourraient trouver à s'appliquer, notamment la taxation des distributions (fictives) ... qui pourrait s'avérer douloureuse... D'autant plus que suivant le nouvel article 21, al. 2 du CIR (projet), les distributions faites par la STAK ne pourront plus être exonérées en cas de rétrocession d'une plus-value exonérée.
Voir aussi mon intervention infra dans De Tijd.