Mise à disposition d’un logement, l’administration durcit sa position

L’acquisition d’une habitation par une société – en usufruit ou en pleine propriété – et la mise à disposition de cette habitation au profit du dirigeant est une opération classique qui autorise, dans certaines conditions, la déductibilité de frais relatifs à l’immeuble, moyennant la taxation du dirigeant sur un avantage de toute nature. L’administration est attentive à ces opérations et rejette parfois la déduction des frais non justifiés. Ce contentieux est toujours plus important et de nombreuses décisions judiciaires ont été rendues récemment. Un point sur la question s’imposait.



La première décision importante est celle rendue par la Cour de cassation le 13 novembre 2014. En l’espèce, il était question d’une société ayant pour objet social l’art de guérir et qui avait acquis un logement mis gratuitement à disposition de son gérant. L’activité de ce dernier constituait la seule source de revenus de la société.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par l’administration fiscale contre l’arrêt de la Cour d’appel de Liège qui avait jugé que les frais relatifs à l’immeuble étaient déductibles, dès lors qu’ils « résultent de l’attribution d’un avantage de toute nature par la société à son gérant en contrepartie de son activité au sein de la société » et que « ces frais contribuent dès lors à de la rémunération du dirigeant de la défenderesse au sens de l’article 32, alinéa 2,2°, et 31, alinéa 2,2° ».


La Cour de Cassation juge que « Par ces énonciations, l’arrêt répond, en les contredisant, aux conclusions d’appel du demandeur, qui dénonçait l’absence d’un lien de causalité nécessaire entre les frais litigieux et l’activité sociale de la défenderesse, et justifie légalement sa décision que ces frais sont déductibles des bénéfices de la défenderesse à titre de frais professionnels ».

Cette victoire fut toutefois de courte durée. En effet, en 2016, la Cour de cassation a rendu 2 arrêts défavorables aux contribuables, dans des hypothèses pourtant similaires.


Dans son premier arrêt du 14 octobre 2016, la Cour a jugé que, même en cas de taxation du dirigeant, les frais liés à l’immeuble n’étaient pas automatiquement déductibles. Il fallait encore établir qu’ils correspondent à des prestations réelles du dirigeant : « le contribuable doit fournir la preuve que les frais dont il sollicite la déduction correspondent à des prestations effectivement fournies ».


Dans son second arrêt du 14 octobre 2016, la Cour a affirmé que le simple fait de mentionner l’avantage de toute nature sur la fiche de revenus du gérant n’est pas suffisant. Elle précise à nouveau que les avantages doivent correspondre à des prestations effectivement fournies.


Tout est donc une question de fait et les juridictions de fond semblent de plus en plus sévères.


Ainsi, la Cour d’appel de Gand a jugé, dans un arrêt rendu le 27 mars 2018, que même si l’immeuble était le siège social de la société, il ressortait des faits qu’aucun espace équipé n’était aménagé dans l’habitation (en l’occurrence pour l’exercice d’une activité de radiologie) et que la simple taxation d’un avantage de toute nature dans le chef du dirigeant n’était pas suffisante en soi pour justifier la déductibilité des frais. Encore fallait-il prouver la réalité de ces prestations du gérant.


Si l’on suit cette tendance, il faut alors conclure que :


1 – La déductibilité des frais liés à l’immeuble suppose l’utilisation effective de l’immeuble pour les besoins de l’activité économique de la société.

Une affectation partielle est toutefois suffisante.

2 – Si la taxation du dirigeant est un argument pour justifier la déductibilité des frais, il est essentiel de conserver la preuve des prestations effectivement accomplies par le dirigeant au profit de la société.


Il peut s’agir d’une AG précisant le principe de la rémunération en nature du dirigeant et identifiant les prestations effectivement accomplies. Tout autre élément complémentaire viendra utilement compléter le dossier (e-mail, agenda, etc.).

Même si la réalité de ces prestations paraît parfois évidente, en particulier lorsque l’activité du dirigeant est la seule source de revenus de la société, cette précaution est cependant essentielle.


Une alternative, plus radicale est le paiement d’un loyer par le dirigeant à la société dans le cadre d’un bail ordinaire de résidence principale. Dans ce cas, l’immeuble est nécessairement affecté à l’activité économique de la société (location immobilière) et rien ne devrait alors s’opposer à la déductibilité des frais.


Le loyer payé doit toutefois être conforme au prix du marché. Il n’est pas, selon notre analyse nécessaire qu’il soit équivalent au montant de l’avantage en nature résultant de l’application de l’article 18 ARCIR mais le fisc ne partage pas toujours ce point de vue.


Source : Hirsch & Vanhaelst

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