Depuis plusieurs années déjà, le droit belge connaît une évolution à travers la réforme du Code civil. Son Livre 5, intitulé « Les obligations », doit entrer en vigueur ce 1er janvier 2023.Ce billet, le premier d’une courte série, revient sur un aspect notable de la réforme : la responsabilité des parties dans une négociation.
Cette responsabilité, qui existait déjà dans la pratique sous son appellation latine de culpa incontrahendo, sera formellement codifiée à partir du 1er janvier par les articles 5.14 etsuivants du Nouveau Code Civil.
Le nouveau Code rappelle utilement que, sauf exception légale, chacun reste libre decontracter et ne doit pas se justifier des raisons de son choix (ou de son absence).
Il en va de même pour la conduite de négociations, pour peu que chacun agisse également« conformément aux exigences de la bonne foi ».
Ce dernier point a toute son importance dès lors qu’il implique que les parties se communiquent, durant les négociations précontractuelles, toutes les informations que la loi, la bonne foi et les usages leur imposent de donner. Il sera tenu compte des attentes raisonnables des parties en fonction de l’objet des négociations ainsi qu’à l’objet du contrat.
Enfin, le nouveau Code civil ajoute des conséquences aux manquements à de tellesobligations.
En effet, contrairement au (futur) ancien droit, l’hypothèse de la responsabilité de la partiequi, au cours des négociations, ne se comporterait pas conformément aux principes évoquésdans ce billet ou romprait abusivement les négociations est expressément évoquée.
Quelques exemples : conduire délibérément des négociations dans le seul but de faireperdre du temps à une partie, lui faire jouer les lièvres dans une négociation parallèle, voirel’amener à révéler des informations qui ne l’auraient pas été en d’autres circonstances.
Le Code prévoit, enfin, les principes d’une sanction. En cas de rupture fautive des négociations, le nouveau Code prévoit que la partie lésée « soit remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de négociations ».
Si les négociations étaient suffisamment avancées pour lui permettre de croire que le contratserait sans doute conclu, la partie lésée pourra postuler la réparation de la perte des avantages nets attendus du contrat non conclu.
N’oublions pas toutefois qu’il incombera à la partie victime d’une faute précontractuelle d’établir son préjudice et donc de le prouver tant dans son principe que dans sa valorisation. Les parties seront donc bien inspirées de documenter leurs négociations et de prendre garde au contenu des lettres d’intention et autres Memorandums of Understanding qu’elles signeraient dans le cadre des négociations. La portée et le contenu des accords de confidentialité seront également importants.