Le fisc publie la Circulaire du 25 février 2022 (2022/C/22) concernant la qualification d'« œuvre protégée » par la législation relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Addendum à la circ. n°Ci.RH.231/605.842 (AGFisc N° 21/2012) du 21.05.2012.
Elle vise à modifier une ancienne circulaire du 21 mai 2012, à intégrer une réponse à une QP du 20 avril 2016 qui confère le droit pour le fisc de ne se fonder que sur la réalité d'une cession de droits d'auteur et rappeler une jurisprudence (arrêt du 25.06.2020 de la Cour de Cassation) qui a jugé que les écrits d'avocats dans le cadre de sa profession n'entrent pas en considération pour la protection prévue par la législation relative au droit d'auteur.
Surtout , elle met en évidence la compétence du SPF Finances dans l'appréciation, - pour l'application de la législation fiscale -, de l'existence d'une œuvre protégée par la législation relative au droit d'auteur, ce sous le contrôle des cours et tribunaux.
Il est intéressant de noter que la circulaire reconnait expressément que les programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire, sont protégés par le droit d'auteur et assimilés aux œuvres littéraires au sens de la Convention de Berne du 09.09.1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (voir art. XI.294, CDE).
Si cette circulaire est loin d'être révolutionnaire ,son objectif est néanmoins de rappeler le rôle plus actif que pourra jouer le fisc pour se prononcer sur l'existence ou non d'une œuvre protégée.
Le message est clair: le contrôleur ne devra plus se voir imposée une convention de cession de droits d'auteur qui lui est a priori opposable, mais dispose d'une compétence accrue, à présent reconnue pour donner sa propre appréciation.
Si l'on comprend que l'agent taxateur écartera d'emblée les applications fantaisistes de ce régime fiscal et pourra dorénavant donner son propre avis, nous ne pouvons que souhaiter que ce pouvoir qui lui est désormais accordé par son administration ne donnera pas lieu à des interprétations tout autant fantaisistes ou subjectives qui bafoueraient les règles et principes civils en la matière.
Il serait dommageable que le fisc crée son propre Code de propriété intellectuelle !
Néanmoins, on sera attentif à faire preuve de prudence dans cette optimisation légitime mais devenue plus que sensible.
Affaire à suivre (de très près ! )
Source : LinkedIn, mars 2022,Pierre-Francois Coppens, Conseil fiscal ITAA; Président et Fondateur de l'ADFPC