Dans un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour constitutionnelle a jugé que les dispositions du CIR qui conduisent à une taxation des plus-values sur actions (excédant la sphère de la gestion normale du patrimoine privé) à l'IPP, sans possibilité de déduire les frais y afférents, violent le principe d'égalité.
Les contribuables qui ont subi une taxation de leurs plus-values sur actions (visées à l'article 90, al. 1, 9° du CIR) "brutes" (sans déduction des frais y afférents) à partir du 1er janvier 2019 pourraient envisager d'introduire une demande de dégrèvement d'office.
Ceux qui se feraient imposer à l'avenir pourraient également solliciter la déduction de leurs frais (en ce compris les pertes éprouvées lors des 5 années antérieures).
La portée pratique de cet arrêt doit être relativisée.
On sait en effet qu'en Belgique, les plus-values sur actions (cotées) sont généralement exonérées à l'IPP. Relevons ici qu'il est généralement admis par le fisc (depuis une déclaration du ministre des Finances remontant à 1961 !) que les plus-values réalisées sur des placements en bourse relèvent d’une gestion normale du patrimoine privé.
Quelques exemples: