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Plus-values internes et participations substantielles: vers une extension des obligations DAC6

Une nouvelle obligation déclarative dans l’avant-projet de loi sur la taxation des plus-values mobilières attire l’attention des professionnels du chiffre. Elle élargit le champ d’application du régime DAC6 aux plus-values internes et aux plus-values substantielles, avec des conséquences très concrètes pour les intermédiaires concernés.


1. Nouvelles obligations déclaratives à charge des « intermédiaires »

L’avant-projet de loi introduit une disposition spécifique, le nouvel article 326bis du CIR, qui prévoit des obligations déclaratives étendues à tous les « intermédiaires » impliqués dans des opérations générant :

  • des plus-values internes (réalisées dans un même groupe ou à l’occasion de réorganisations intragroupes),
  • ou des plus-values sur participations substantielles (notamment celles dépassant certains seuils de détention ou de valeur).

Les personnes visées ? Tous les professionnels qui participent, directement ou indirectement, à la conception ou à la mise en œuvre de l’opération : conseillers fiscaux, avocats, notaires, experts-comptables, banquiers, réviseurs d’entreprises, etc.

Les données à transmettre ?

  • L’identité des parties (acheteur, vendeur),
  • Le prix obtenu pour les actifs cédés.

Un manquement à cette obligation exposera les professionnels à des sanctions sévères.


2. Une logique de transparence renforcée

L’intention du législateur est claire : mieux encadrer la déclaration des plus-values mobilières, surtout dans les hypothèses où aucun prélèvement à la source (précompte mobilier) n’est appliqué.

Cette obligation de signalement a donc pour objectif de :

  • Permettre à l’administration fiscale d’identifier les opérations génératrices de plus-values imposables,
  • Vérifier que les contribuables concernés ont correctement déclaré leurs gains dans leur déclaration IPP.

L’État entend ainsi fermer une brèche déclarative apparue dans certains montages internes ou familiaux, où la transparence pouvait laisser à désirer.


3. Des dispenses prévues, mais limitées

L’avant-projet prévoit toutefois quelques dispenses, calquées sur les exceptions déjà existantes dans le régime DAC6 :

  • Secret professionnel : les professions légalement tenues au secret peuvent être dispensées de l’obligation, sous certaines conditions.
  • Notification par un autre intermédiaire : un intermédiaire peut être exonéré s’il démontre que la déclaration a déjà été faite par un autre intervenant dans l’opération.

Mais la prudence reste de mise : la responsabilité de l’intermédiaire peut être engagée, même en cas de délégation ou de mauvaise interprétation des conditions d’exonération.


4. Extension de DAC6 à des opérations strictement domestiques

Autre élément remarquable : cette nouvelle obligation ne se limite pas aux opérations transfrontalières.

Elle s’applique même aux cessions d’actions entre résidents belges, ce qui constitue une extension significative du périmètre de DAC6 :

  • Plus besoin de critère de transnationalité,
  • Pas d’application du test de l’avantage principal (Main Benefit Test – MBT), qui est pourtant central dans la logique DAC6.

Cette dimension domestique rend la mesure beaucoup plus intrusive, mais aussi potentiellement plus efficace du point de vue de la lutte contre l’évasion ou l’optimisation fiscale agressive.


Conclusion

Avec cette mesure, la Belgique renforce considérablement son arsenal déclaratif, en imposant un reporting élargi aux professionnels impliqués dans les structurations patrimoniales.

Les cessions intragroupes, les ventes d’entreprises familiales, les réorganisations avec plus-value latente ou réelle devront désormais être analysées sous un angle nouveau : celui du devoir de déclaration au fisc.

Une révision des pratiques internes et une sensibilisation des clients sont plus que jamais nécessaires. Cette évolution mériterait à elle seule une mise à jour de l’ouvrage d’Aymeric Nollet consacré à la directive DAC6.

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