Cette question nous est souvent posée lors d’entretiens avec des clients : peut-on enregistrer « en cachette » une partie adverse, lors d’une conversation en tête-à-tête, ou une telle pratique est-elle considérée comme illégale ?
La Cour de cassation estime que l’article 8.1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) n’interdit pas le simple enregistrement d’une discussion par une personne qui y participe, à l’insu des autres participants[1]. En droit belge, l’enregistrement d’une conversation n’est pas non plus, en principe, prohibé.
Néanmoins, rappelons qu’aux termes de l’article 314, §2, al. 2 du Code pénal, est puni « quiconque qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications non accessibles au public ou de données d’un système informatique ».
La Cour de cassation rappelle que l’usage d’un enregistrement est interdit lorsqu’il ne répond pas à « l’attente raisonnable du respect de la vie privée ». Elle estime également que :
« L'utilisation d'une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée, sauf disposition contraire expresse de la loi, que si l'obtention de cette preuve porte atteinte à la fiabilité de celle-ci ou compromet le droit à un procès équitable. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment de la manière dont la preuve a été obtenue, des circonstances dans lesquelles l'illégalité a été commise, de la gravité de celle-ci et de la mesure dans laquelle elle a porté atteinte au droit de la partie adverse, du besoin de preuve de la partie qui a commis l'illégalité et de l'attitude de la partie adverse (Art. 6 CEDH)[4]. »
Vous êtes dans une situation aussi délicate et vous ne savez pas comment réagir ? N’hésitez pas à contacter le département de Me David BLONDEEL, qui vous assistera à chaque étape de votre dossier.
Me David BLONDEEL & Me Cassandre NOEL
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[1] Cass., 9 janvier 2001, Arr. Cass. 2001, 26; Cass. 9 septembre 2008, Arr. Cass. 2008, p. 1890.
[2] Gand (14e ch.), 16 février 2010, T.G.R. 2010, p. 260.
[3] Civ. Bruxelles (réf.), 16 juillet 2014, J.T., 2015, p. 20.
[4] Cass. 14 juin 2021, J.L.M.B., 2021, p. 1470 ; voy., dans le même sens, Cass. 10 mars 2008, J.L.M.B., 2009, p. 580.
[5] Cass., 9 septembre 2008, Arr. Cass. 2008, p. 1890.