Qu’en est-il du crédit d’impôt en Belgique pour les dividendes de source française ?

Le 16 juin 2017, la Cour de Cassation rendait un arrêt confirmant que la Belgique est tenue d’accorder un crédit d’impôt pour les dividendes de source française obtenus par des résidents belges-personnes physiques. Depuis, de nombreuses réclamations ont été introduites par les contribuables concernés afin de faire valoir leurs droits. L’administration fiscale refuse jusqu’à présent de se conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation.


La Cour d’Appel d’Anvers vers laquelle le litige avait été renvoyé suite à l’arrêt de la Cour de Cassation susmentionné vient maintenant de reconfirmer le crédit d’impôt revenant aux contribuables belges.


Concrètement, de quoi s’agit-il ?

Un dividende de 100 EUR distribué par une société établie en France à un résident fiscal belge-personne physique subit une retenue à la source en France de 12,8% (avant 2018, le taux était de 15% en vertu de la convention franco-belge). Le montant net après imposition française de 87,2 EUR (auparavant 85 EUR) est ensuite soumis en Belgique à une taxation de 30% (depuis 2017) qui s’effectue soit par une retenue de précompte mobilier (libératoire) soit par le biais de la déclaration fiscale.

Le revenu net après impôts s’élève donc à 61,04 EUR (par le passé 59,5 EUR).


Depuis des années, les contribuables ont essayé d’attaquer cette double imposition juridique, notamment sur la base d’arguments tirés de la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et la France.


Double imposition contraire à la convention franco-belge !

L’article 15 §1er de la convention attribue le pouvoir d’imposition à la Belgique en tant qu’état de résidence de l’actionnaire. Toutefois, la France conserve le droit de soumettre ces dividendes à un impôt (prélevé à la source), dont le taux ne peut excéder 15% en vertu l’article 15 §2 de la convention.


La convention prévoit que cette double imposition est évitée par l’octroi d’un crédit d’impôt, dénommé quotité forfaitaire d’impôt étranger (« QFIE »). En vertu de la convention, le bénéfice de la QFIE est octroyé (i) « dans les conditions fixées par la législation belge » et (ii) « sans que cette quotité puisse être inférieure à 15% dudit montant net ».


La problématique est née lorsque la Belgique a, de manière unilatérale, modifié la possibilité d’imputer la QFIE. Depuis 1988 la possibilité d'imputer la QFIE pour les personnes physiques est notamment réservée à celles ayant affecté les biens productifs de revenus mobiliers à leur activité professionnelle.


Depuis, l'administration fiscale belge s'estime en droit de taxer les dividendes d'origine française sans accorder l’imputation de la QFIE si les nouvelles conditions fixées par la législation belge ne sont pas remplies.


Dans un arrêt du 16 juin dernier 2017, la Cour de Cassation avait pour la première fois rejeté cette position administrative et décidait qu’il ressort du texte conventionnel (qui prime sur le droit interne belge) que la Belgique et la France ont voulu prévoir que, quelles que puissent être les conditions de crédit d’impôt mises ou à mettre par la législation belge, le taux de ce crédit d’impôt devait s’élever au moins à 15% du dividende net de retenue française.


L’affaire avait été renvoyée à la Cour d’appel d’Anvers. Celle-ci s’est prononcée le 17 décembre 2019 et a reconfirmé la position de la Cour de Cassation du 16 juin 2017. Mentionnons par ailleurs que la Cour d’appel de Bruxelles était arrivée à la même conclusion dans un arrêt du 20 septembre 2018. L’administration fiscale belge refuse cependant encore toujours d’accorder le crédit d’impôt susmentionné et ce en dépit des arrêts rendus et a même introduit un (nouveau) pourvoi en Cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 20 septembre 2018 cette fois-ci.


Concrètement, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que la Belgique est tenue d’octroyer un crédit d’impôt égal à 15% du dividende imposable après imposition française, soit un crédit d’impôt de 13,08 EUR sur base de l’exemple chiffré ci-dessus (ou encore 12,75 EUR pour les dividendes datant d’avant 2018).

Contribuables concernés, que faire ?

Les contribuables confrontés à cette problématique peuvent – en vue de la sauvegarde de leurs droits – introduire une demande de dégrèvement d'office en matière de l’impôt des personnes physiques (IPP) auprès de l'administration fiscale, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi ou encore avoir recours à l’introduction d’une réclamation dans un délai de 6 mois après la réception de leur avertissement-extrait de rôle (dépendant de leur situation concrète).


Nous pouvons vous assister dans ces démarches.

Emilie Van Goidsenhoven - Counsel (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)

Vincent Vercauteren - Counsel (vincent.vercauteren@tiberghien.com)


Source : Tiberghien

Mots clés