Réforme fiscale : RDT en danger!

Il est prévu que le ministre des Finances soumette son projet de réforme fiscale en décembre prochain. Parmi les mesures envisagées : une réforme du régime des RDT (revenus définitivement taxés).

Plus précisément, le ministre envisage d'assortir la condition de participation minimale de 2,5 millions € d’une nouvelle condition: la qualification de la participation au titre d'immobilisation financière.

Les holdings patrimoniales, qui détiennent des portefeuilles d’actions cotées composés de lignes d’investissements de plus de 2.500.000 euros, pourraient à mon avis être les grands perdants de cette réforme.

Quelques commentaires

  1. A l’heure actuelle, les dividendes recueillis par une société (holding) peuvent être exonérés à l’impôt des sociétés à certaines conditions. Parmi celles-ci figure la condition de participation minimale : il faut ainsi que la société mère détienne une participation « importante » dans sa filiale qui (i) représente 10% du capital de la filiale ou (ii) a une valeur d’acquisition minimale de 2,5mio €. Il s’agit de critères alternatifs. Le régime d'exonération des plus-values sur actions est soumis aux mêmes conditions.
  2. ​Si la mesure envisagée par le ministre voit le jour, de nombreuses holdings patrimoniales/familiales qui détiennent des portefeuilles d’actions cotées composés de lignes d’investissements de plus de 2.500.000 euros pourraient perdre le bénéfice du régime des RDT, et se faire taxer à l’ISOC (au taux de 25%) sur les dividendes recueillis/plus-values sur actions réalisées. En effet, les participations représentant moins de 10% du capital des filiales (et ayant une valeur de plus de 2,5mio €) ne pourront souvent pas être qualifiées d’immobilisations financières ; elles seront plutôt rangées dans la catégorie des « placements de trésorerie ». Une participation dans une société cotée atteignant plusieurs millions d’euros (par exemple: une participation de 10mio€ dans AB InBev) pourrait se voir refuser la qualification d’immobilisation financière, au motif qu’elle ne confèrerait pas de lien durable et spécifique ou ne permettrait pas de développer l’activité propre de la société.
  3. A mon avis, il n'y a pas de violation ici de la directive mère-fille, dans la mesure où la condition de participation minimale de 10% dans le capital resterait intacte (càd qu'elle ne serait pas assortie de la condition de qualification au titre d'immobilisation financière).


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