Les élections sociales 2020 devaient initialement se dérouler entre le 11 et le 24 mai 2020 (X+90/Y).
Les partenaires sociaux au sein du CNT ont convenu le 24 mars dernier de suspendre temporairement la procédure à partir du jour X+36 du calendrier électoral initial, soit le lendemain du dépôt des listes de candidats qui devait avoir lieu entre le 17 et le 30 mars 2020 selon la date choisie pour les élections.
Un arrêté royal doit fixer la nouvelle période des élections, dont dépendra le nouveau jour X+36 à partir duquel le processus électoral reprendra. Cet arrêté royal validera ou modifiera la nouvelle période des élections du 16 au 29 novembre 2020 suggérée dans l’avis du CNT du 24 mars 2020, en fonction de l’évaluation de la situation sanitaire liée au coronavirus (A).
Les questions techniques et juridiques que soulève la suspension de la procédure électorale ont fait l’objet de propositions dans l’avis du CNT, traduites ensuite dans une proposition de loi qui a été adoptée le 23 avril 2020, clarifiant ainsi les conséquences de la suspension (B).
A. NOUVEAU CALENDRIER DES ÉLECTIONS
Sur la base de la nouvelle période électorale suggérée par le CNT (devant encore être validée par arrêté royal), toutes les entreprises devront fixer leur nouveau jour Y et établir le nouveau calendrier électoral qui en résultera, à partir du jour X+36.
Sous réserve de cette validation, le calendrier se présentera comme suit compte tenu de la nouvelle période électorale suggérée du 16 au 29 novembre 2020 :
* Ces dates varient en fonction de la date réelle de l’affichage qui doit avoir lieu au plus tard 2 jours après la clôture des opérations électorales. Si l’employeur affiche les résultats le jour même des élections (Y et non Y+2), Y+15 devient Y+13 et Y+45 devient Y+43.
B. CONSÉQUENCES DU REPORT DES ÉLECTIONS
La proposition de loi « visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l’année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19 » adoptée le 23 avril 2020 confirme les conséquences suivantes :
Les accords déjà conclus avant le jour X+36 sont définitivement acquis, à l’exception des accords explicitement liés au Covid-19 devenus sans objet et des décisions relatives au calendrier électoral, à la date et à l’horaire des élections, ces dernières devant être adaptées en fonction de la nouvelle date des élections sociales qui sera fixée par AR. Les listes électorales, le nombre de mandats à délivrer et leur répartition restent inchangés.
Les conditions d'éligibilité des candidats sont évaluées sur la base du jour d’élection Y initialement fixé en mai 2020, en ce compris pour les candidats remplaçants qui seront présentés au plus tard au nouveau jour X+76, pour qui la condition d’ancienneté par exemple (6 mois ininterrompus ou 9 mois discontinus en 2019) sera vérifiée au jour Y initial.
Une nouveauté des élections sociales 2020 est le droit de vote donné aux travailleurs intérimaires s’ils remplissent deux conditions d’ancienneté cumulatives auprès de l’utilisateur, vérifiées sur deux périodes de référence :
Pour la première condition, il sera tenu compte du jour X initial. Pour la deuxième condition par contre, il ne sera pas tenu compte des jours d’occupation se situant durant la période de suspension des élections. Elle sera vérifiée en tenant compte des périodes allant du jour X initial jusqu’au jour X+35 et du nouveau jour X+36 jusqu’au nouveau jour X+77.
Les organes existants continuent de fonctionner jusqu’à l’installation des nouveaux organes, qui doit avoir lieu au plus tard au nouveau jour Y+45 (première réunion du CE et/ou du CPPT).
a. Des candidats aux élections sociales de 2020 (art.18)
Tous les candidats présentés sur les listes électorales au jour X+35 sont protégés contre le licenciement depuis le jour X-30 jusqu’à l’installation des nouveaux organes suite aux élections de 2024.
La période occulte, commençant au jour X-30 initial s’est terminée au jour X+35 pour la majorité des candidats (soit au plus tard le 30 mars), puisque les listes de candidats devaient être communiquées à cette date.
Pour les nouveaux candidats potentiels qui pourraient remplacer certains candidats figurant actuellement sur les listes, en règle, la période de protection occulte se poursuit jusqu’à la présentation des listes définitives au jour X+76.
Toutefois, en raison de la suspension de la procédure électorale, la période occulte pour ces nouveaux candidats potentiels est désormais également suspendue depuis le jour X+36 initial - soit depuis le 31 mars 2020 au plus tard - jusqu'au nouveau jour X, à savoir 36 jours avant le nouveau jour X+36.
Cela signifie que les travailleurs qui n’ont pas été présentés comme candidats au jour initial X+35 et qui sont licenciés pendant la période allant du jour X+36 initial jusqu’au nouveau jour X (entre le 18 et le 31 août selon les dates suggérées par le CNT - à confirmer) ne bénéficieront pas de la protection contre le licenciement. La protection contre le licenciement de ces candidats remplaçants reprendra à partir du 18 août au plus tôt.
b. Des représentants des travailleurs et des candidats non-élus aux élections sociales de 2016 qui ne se présentent pas en 2020 (art. 14 et 19)
Les représentants des travailleurs membres des organes existants qui ne sont pas candidats bénéficient de la protection contre le licenciement jusqu’à ce que les nouveaux organes soient installés (soit au plus tard jusqu’au nouveau jour Y+45). Il en va de même pour les candidats non-élus en 2016 qui ne se présentent pas en 2020 (à l’exception des candidats de 2016 dont la protection était limitée à 2 ans en raison d’une première candidature infructueuse lors des élections de 2012).
Toutefois, le calcul de l’indemnité de protection dite « variable » (à laquelle l’employé peut prétendre en cas de non-acceptation de sa demande (valable) de réintégration) variera en fonction de la date du licenciement :
c. Des représentants des travailleurs protégés dans les entreprises qui ne doivent pas renouveler leur CE ou leur CPPT (art. 17)
S’il n’y a pas de raison de renouveler le CE ou le CPPT parce que le seuil d’occupation requis pour l’instauration de ces organes n’est plus atteint en 2020 ou en l'absence des candidatures requises, les candidats élus en 2016 continueront de bénéficier de la protection pendant six mois à compter du nouveau jour Y.
C. CE QUI PEUT ÊTRE RETENU…
Tout est parfaitement prévu pour que la procédure électorale soit suspendue.
Il y a un fait sur lequel il faut attirer l’attention du lecteur : les candidats aux élections de 2016 et les candidats de 2020 qui sont à présent connus sont protégés contre le licenciement. Il en va autrement pour tous les autres travailleurs pendant la période du 1er avril jusqu’au 18 août 2020 au plus tôt (ou une date ultérieure si l’évolution de la pandémie est telle que des dates plus tardives que celles suggérées par le CNT sont retenues pour les élections) : même s’ils se portent ultérieurement candidats de remplacement, ils ne sont pas protégés pendant cette période.
C’est la conséquence de la suspension de la période occulte, qui reprendra au plus tôt le 18 août (sous réserve de confirmation).
Télécharger l'avis du CNT du 24 mars 2020
Télécharger la proposition de loi adoptée le 23 avril 2020
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Source : Tetra Law